Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (SOINS SUITE-READAPT. PEDIATRIQUES)

Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000550
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227206733 SOINS SUITE-READAPT. PEDIATRIQUES

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein des établissements suivants :

-MAS Les Jardins du Château, située 8 rue Caumont la Force, 54300 LUNEVILLE (n° SIRET : 775 672 272 21237)

-SSR et EEAP Les Rives du Château, 33 rue du Château, 54450 BLAMONT (n°SIRET : 775 672 272 21138 et 77567227206733)

Entre

La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège est

situé 98 rue Didot – 75694 Paris cedex 14, représentée par son Directeur général, ………………………….., et par délégation par :

Le Directeur régional Grand Est, ……………………………………

La directrice de pôle sanitaire-handicap, …………………………..

D’une part

Et

Les organisations Syndicales signataires :

La CFDT représentée par …………………., Délégué Syndical

D’autre part

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les parties signataires :

  • Affirment leur volonté de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par la convention collective de la Croix-Rouge française sur la réduction négociée du temps de travail pour adapter l’organisation et la durée du travail de la MAS, du SSR et de l’EEAP aux enjeux de la structure et aux aspirations des salariés.

  • Conviennent d’harmoniser la durée hebdomadaire de travail du personnel jusqu’à présent sous un régime horaire hebdomadaire réglementaire de 35h00 sans JRTT à 36 h 00 avec 6 JRTT.

  • Conviennent que la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail doit s’accompagner d’une réflexion permanente sur l’amélioration des méthodes de travail pour continuer à répondre avec efficacité aux missions des établissements sus-mentionnés et aux aspirations des salariés.

  • Insistent sur la nécessité de repenser les composantes de l’organisation individuelle et collective du travail ainsi que les modes de fonctionnement internes de manière à ce que l'application de l'accord limite les heures supplémentaires aux situations conjoncturelles.

  • Soulignent que la réduction du temps de travail n’entraîne pas de diminution de la rémunération.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, et plus particulièrement dans le cadre de son article 6.2.5 permettant l’attribution de jours de repos.

Il se substitue à l’ensemble des accords, usages, règles, pratiques, écrites ou non, ainsi qu’aux décisions unilatérales ou toute autre note de service portant sur les mêmes thèmes pouvant exister au sein de l’établissement.

Il s’applique à l’ensemble du personnel rattaché aux établissements sus-mentionnés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres au forfait en jours et des salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Selon les dispositions légales en vigueur, la durée effective du travail correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L 3121-1 du Code du Travail).

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale de travail.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

DUREE DU TRAVAIL

3.1. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire légale de travail au sein de la CRf est de 35 heures.

Conformément aux dispositions de l’article 6.2.5 de la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française, ainsi que celles de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 28 avril 1999, des jours de repos peuvent être accordés aux salariés en fonction de l’horaire hebdomadaire de l’établissement, afin de ne pas dépasser la durée collective du temps de travail.

3.2. Durées maximales de travail et amplitude journalière de travail

Il est rappelé qu’en application de l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée maximale hebdomadaire de travail est en principe de 44 heures.

Pour information, la Convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française prévoit que :

  • La durée maximale journalière de travail effectif est de 9 heures pour les salariés exerçant leur activité de jour, sauf pour les IDE qui peuvent avoir des plages horaires portées jusqu’à 10h ;

  • Sur une même journée, l’amplitude de la journée de travail comprenant le temps de travail effectif et les temps de pause ne peut dépasser 11 heures ;

  • Le repos hebdomadaire est fixé, sauf exception, à 2 jours pour une semaine de travail ou à 4 jours pour deux semaines de travail. Lorsque le repos est accordé pour deux semaines de travail, deux jours de repos au moins doivent être consécutifs.

Il est également rappelé que le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif doit faire l’objet d’une signature du salarié et contresigné par le cadre responsable du service afin de valider l’ensemble des heures effectuées.

Une feuille d’émargement reprenant les heures effectuées lors du mois précédent et une mention remarque doit être mise en place afin d’y indiquer d’éventuelles faits concernant les heures effectuées sur la semaine. (absences, congés, heures supplémentaires, etc)

. Le planning réellement réalisé et validé est ensuite accessible par le salarié sur sa cession personnel du logiciel Octime.

ATTRIBUTION DES RTT

5.1. Durée hebdomadaire applicable au sein de l’établissement et JRTT

La durée hebdomadaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est fixée à 36 heures par semaine.

Afin de compenser cette durée hebdomadaire, les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre bénéficient de 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, dits JRTT.

La répartition détaillée de ces jours est définie chaque année après consultation du comité d’établissement ou du conseil d’établissement conventionnel, ou à défaut des délégués du personnel.

La répartition des jours de repos s’effectuera de la manière suivante :

  • Ces jours seront pris au choix du salarié sous réserve d’une planification annuelle au moment de la pause des congés (fin d’année civile n-1) L’employeur peut demander au salarié de différer la prise de ces jours de repos pour raisons de service au plus tard 7 jours avant et ne peut lui opposer plus de deux refus consécutifs sur une période d’un an à compter de sa première demande ;

  • L’ensemble de ces jours doit en principe être pris dans le trimestre qui suit leur acquisition. Toutefois, ils doivent être pris dans les 12 mois de leur acquisition.

Ces droits sont ouverts dès le 1er juin pour une année complète. En cas d’année de travail incomplète (recrutement, départ, absence non rémunérée), une proratisation est opérée en fonction du nombre de mois de présence au cours de la période de référence.

Les JRTT peuvent être pris sous forme de journée complète.

Les jours de repos de RTT doivent être utilisés sur la période DE REFERENCE DE CONGES, SOIT DU 1er juin au 31 MAI

salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée

du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement ;

  • à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement ;

Modalités d’application

Indépendamment des jours fériés légaux, qui sont pris selon les modalités précisées pour les salariés à temps plein au chapitre II (article 3.2), les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés légaux et, au prorata de leur régime de travail, des jours de repos correspondant à la formule hebdomadaire retenue -avec un minimum de 3 jours équivalent temps plein (7h). Les jours de repos peuvent être accolés aux jours pris au titre des congés légaux ainsi qu’au titre des congés de fractionnement.

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants du personnel seront destinataires d’un tableau de suivi de prise des RTT une fois par an, au moment de la présentation des départs en congés (avant le 1er mai).

Les dispositions transitoires nécessaires à sa mise en œuvre effective sont définies en concertation entre l’établissement et les organisations syndicales.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est révisable selon les conditions fixées par l’article L 2261-7 du Code du travail. Les conditions de sa dénonciation sont celles prévues à l’article L 2261-9.

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de NANCY.

Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au début du 1er cycle de la matrice de l’année 2019.

Fait à BLAMONT,

Le 10/10/2018

…………………………………….. ……………………

Directrice de pôle sanitaire-handicap Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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