Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (SCES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE)
Cet accord signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03023004823
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Etablissement : 77567227225485 SCES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12)
Un Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2018-10-10)
Accord collectif relatif à la durée maximale et à l'amplitude quotidienne de travail des salariés de la Croix-Rouge française des pôles gérontologiques de Perpignan (66) et Nissan lez Ensérune (34) (2020-10-26)
Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22)
Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17)
Un accord relatif au service minimum de sécurité de l'établissement CMPR Le Clousis - Croix Rouge Française (2023-01-16)
Accord d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail du pôle handicap de Saint-Chamond (2021-12-17)
l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18)
l'accord collectif relatif à la durée maximale du travail et à l'amplitude quotidienne de travail (2022-11-18)
UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
Accord collectif
relatif à la durée maximale et à l’amplitude quotidienne de travail
des salariés de la Croix-Rouge française du SSIAD de Nîmes (30)
Au sein de l’établissement suivant :
SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) de Nîmes situé au 12 rue de Tunis (30000) - N° SIRET : 77567227225485
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par , en sa qualité de , dont les pouvoirs ont été délégués à , en sa qualité de Président du CSE territorialement compétent,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales signataires :
représentée par
représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre au SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) de Nîmes situé au 12 rue de Tunis (30000) - N° SIRET : 77567227225485 et à ses salariés d’adapter au mieux leur fonctionnement quotidien à leurs activités auprès de leurs bénéficiaires.
Le présent accord, relatif principalement à la durée et à l’amplitude quotidienne de travail des salariés, est applicable à l’établissement susvisé dans la mesure où cela est pertinent pour lui, et où il respectera un certain nombre de prérequis.
Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties, et de mesures de suivi, afin que ses mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.
Le présent accord collectif déroge aux articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. Les parties précisent que si cette même convention collective venait ultérieurement à évoluer sur les points traités par le présent accord, ces évolutions s’appliqueraient en lieu et place du présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet principal l’augmentation de la durée quotidienne de travail et en corolaire l’augmentation de l’amplitude de travail. L’objectif est de permettre à l’établissement susvisé de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 12 heures, au lieu de 9 heures, et avec une amplitude de travail maximale pouvant aller jusqu’à 13 heures.
Afin de garantir la bonne exécution de cette mesure, les parties conviennent :
de conditionner la possibilité de recourir à cette nouvelle règle à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;
d’encadrer la mise en œuvre de cette nouvelle règle, de prévoir des contreparties et des limites, et de suivre leur application dans le temps.
Article 2 - Prérequis spécifiques à respecter
L’établissement concerné par le présent accord peut appliquer les règles prévues à son article 3.1 dans la mesure où il satisfait aux prérequis du cahier des charges annexé au présent accord (phase A).
La conformité de l’établissement aux prérequis détaillés dans ce cahier des charges est appréciée selon une procédure expressément prévue par ce même cahier des charges ; cette procédure implique les représentants du personnel compétents pour cet établissement.
Article 3 - Contenu des mesures susceptibles d’être appliquées
S’ils se conforment au cahier des charges visé à l’article 2 du présent accord, l’établissement concerné par le présent accord pourra ne plus appliquer les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, l’établissement devra respecter les règles suivantes :
3.1 Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 12 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures.
Corrélativement, l’amplitude de la journée de travail, actuellement de 11 heures, passe à 12 heures.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il est possible, sous réserve de validation en Comité de Suivi, de mettre en place une amplitude journalière maximale pouvant aller jusqu’à 13h.
Limites :
Un salarié ne peut pas travailler 12 heures par jour pendant plus de 4 jours consécutifs, et dans la limite de quarante-quatre heures hebdomadaire de travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;
Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 12h mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail), devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l'accord collectif sur l'égalité professionnelle en date du 15 décembre 2017. Le présent accord ne devant faire échec à l'application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariés à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.
3.2 Temps de repos
Que la durée du travail du salarié soit ou non de 12 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures consécutives de repos quotidien. En application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée peut être réduite – en cas de nécessité de service et à titre exceptionnel - à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ainsi que pour les personnels du secteur sanitaire ; dans ce cas, les salariés devront se voir octroyer une compensation de 2 heures par repos quotidien réduit, les heures acquises à ce titre pouvant, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrir droit à des journées ou demi-journées de repos prises à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Par ailleurs, si l’établissement établit des plannings avec des coupures (c’est-à-dire avec des interruptions non rémunérées) :
il devra procéder à l’aménagement d’une salle de repos ;
la journée de travail étant d’une durée maximale de 12 heures pour une amplitude maximale de 13 heures, il ne pourra pas exister plus de deux coupures.
Article 4 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés
L’établissement concerné par le présent accord s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.
Les mesures à adopter sont listées dans le cahier de charges annexé au présent accord.
Parmi ces mesures, il y a notamment la mise à jour régulière du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » est inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de l’établissement concerné. A ce titre, l’établissement s’engage à poursuivre la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à mettre à jour au moins une fois par an leur document d’évaluation des risques. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.
Article 5 - Mesures de suivi
Mise en place d’indicateurs
A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il pourra être organisé au niveau de l’établissement, une réunion de suivi des indicateurs listés au sein du cahier des charges annexé au présent accord (cf. étape 7).
Commissions de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi locale, instituée au sein de l’établissement SIRET, et composée de représentants de la Direction, de salariés, et d’un ou deux représentants du personnel du périmètre dont relève l’établissement1.
La commission de suivi locale se réunira à la demande d’un ou plusieurs des membres qui la composent.
La commission locale de suivi pourra proposer des axes d’amélioration à la Direction de l’établissement qui devra transmettre un bilan des actions menées pour la réunion suivante dès que nécessaire.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Article 8 - Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 9 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 10 - Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Fait à Nîmes, le 18 novembre 2022
Pour la Croix-Rouge française :
Représentée par |
Pour les Organisations Syndicales :
représentée par Madame
représentée par
Annexe : cahier des charges
ANNEXE
Cahier des charges :
Possibilité de prévoir un travail en 12h
dans les cas strictement prévus par l’accord collectif
relatif à la durée maximale de travail des salariés de la Croix-Rouge française du SSIAD de Nîmes (30)
En instaurant des prérequis préalables à toute évolution en matière d’organisation du temps de travail, et des mesures d’accompagnement et de suivi, la Croix-Rouge française souhaite garantir que les évolutions prévues par l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail en date du 18 novembre 2022, s’inscrivent dans une démarche d’amélioration :
de la qualité de prise en charge des personnes accueillies ;
de l’organisation du travail au sein des établissements ;
des conditions de travail des professionnels, en maintenant et/ou développant l’attractivité, pour fidéliser ces professionnels.
Objectifs
Afin de garantir une démarche encadrée, la Croix-Rouge française a décidé, en concertation avec ses partenaires sociaux, d’élaborer le présent cahier des charges visant à promouvoir les grands principes et les bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail, et à favoriser ainsi une gestion maitrisée du temps de travail.
Ce cahier des charges décrit la démarche à adopter dès qu’un établissement projette de mettre en œuvre l’accord collectif relatif à la durée maximale de travail et à l’amplitude quotidiennes qu’il a signé. Elaboré paritairement, il constitue une approche pragmatique visant à concilier les défis organisationnels et économiques, la qualité de prise en charges des usagers, les demandes des salariés ainsi que la protection de leur santé et sécurité au travail. Il s’inscrit dans un dispositif visant à aider les managers à accompagner le changement (répartition de la charge de travail, organisation des temps, etc…).
Les étapes de la démarche
Phase A : élaboration du projet : les pré-requis
Etape 1 : information des IRP et des salariés | A faire | Fait |
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Etape 2 : Constitution du comité de pilotage | ||
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Etape 3 : Confirmation du diagnostic | ||
La mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail doit être précédée d’un diagnostic. Il convient d’étudier le ou les besoins à l’origine de la demande de l’évolution de l’organisation du travail, de veiller à une adéquation entre les ressources, le volume de travail et les objectifs à atteindre pour valider la nécessité de cette évolution | ||
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Etape 4 : Validation du projet par le manager du Directeur d’établissement | ||
Etape 5 : Consultation des IRP | ||
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Phase B : application du projet : mesures de prévention, d’accompagnement et de suivi
Etape 6: Actions à mener | A faire | Fait |
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Etape 7 : suivi à mettre en œuvre | ||
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Ressources
Ressources humaines
Ressource en établissement identifiée et formée ;
Soutien et contrôle par le RRH régional, selon les besoins ;
Formation sur l’optimisation et la sécurisation des plannings.
Ressources techniques
Outil de gestion du temps ;
Matériels adaptés ;
Questionnaire auprès du personnel.
Les managers ont une responsabilité particulière dans la maîtrise de l’organisation du temps de travail, mais c’est l’engagement de tous qui permet d’optimiser l’organisation tout en favorisant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
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