Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail" chez CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE
Cet avenant signé entre la direction de CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06923027277
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CROIX ROUGE FRANCAISE
Etablissement : 77567227229842
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-07-27)
l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'EHPAD HENRY DUNANT (2019-12-12)
Accord d'application de l'accord collectif du 25 novembre 2016 portant sur l'organisation du temps de travail (2019-05-17)
Accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail (2018-10-18)
Accord collectif d'établissement relatif à la durée du travail (2022-04-22)
UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT et DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26
ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Centre Croix-Rouge française des Massues
ENTRE :
La Croix-Rouge française, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 98 rue Didot - 75694 PARIS CEDEX 14, prise en son établissement Centre Croix-Rouge française des Massues situé 92 rue du Docteur Edmond Locard à Lyon (69005), représenté par, Directeur d'établissement,
Ci-après dénommé « l’établissement »
D’une part,
ET :
Le syndicat CGT, Délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, Déléguée Syndicale.
D’autre part.
PREAMBULE
Le Centre Croix-Rouge française des Massues est un établissement sanitaire pratiquant notamment de la chirurgie orthopédique complexe du rachis et de l’appareil locomoteur et comptant plus de 500 salariés.
Ces caractéristiques font du Centre Croix-Rouge française des Massues un centre de pointe dans son domaine tant au niveau local que national ainsi que l’établissement sanitaire regroupant le plus de salariés au sein de la Croix-Rouge française.
Dans un contexte organisationnel de notre bloc opératoire démontrant une sous-utilisation de nos salles de bloc, de difficultés de recrutement sur certains métiers du secteur et suite au départ de 5 chirurgiens, il est indispensable à court terme de rendre plus efficiente l’activité de chirurgie du Centre Croix-Rouge française des Massues. Cet objectif peut être atteint en optimisant les plages horaires d’ouverture des salles du bloc opératoire et en augmentant leur amplitude d’ouverture quotidienne.
Cela nécessite par conséquent de faire évoluer les organisations du travail pour les équipes du bloc ainsi que dans le service de chirurgie. En effet, la bonne articulation et coordination entre l’unité d’hospitalisation et le bloc opératoire est indispensable, afin de garantir la qualité de prise en charge des patients.
Par ailleurs, il a été constaté que les organisations de travail en 12h00 étaient de plus en plus recherchées par les professionnels et sollicitées par les personnels du service de chirurgie des Massues.
Cependant, les parties conviennent que la mise en place de cette organisation horaire ne doit être adoptée que dans des cas d’absolue nécessité, avec un encadrement rigoureux comprenant une surveillance médicale renforcée du salarié par le service de santé au travail, et un suivi par une cellule dédiée.
Cette négociation locale poursuit donc les finalités suivantes s’agissant des conditions de travail du service bloc opératoire et du service chirurgie du Centre Croix-Rouge française des Massues :
Augmenter la durée quotidienne de travail et l’amplitude de la journée de travail afin d’améliorer l’efficience au sein de ces deux services ;
Répondre aux problématiques de recrutement existantes actuellement qui mettent à ce jour l’établissement en difficulté.
Le présent accord se substitue, pour ses dispositions ayant le même objet, et pour une durée de 18 mois, à l’accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail du Centre Croix-Rouge française des Massues signé en date du 18 octobre 2018, et ce à compter du 21 août 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord. Les autres dispositions de l’accord du 18 octobre 2018 demeurent applicables.
En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :
TITRE I : Durée du travail au sein du bloc opératoire
Article 1.1 : champ d’application
Les dispositions du Titre I s’appliquent à l’ensemble des personnels suivants, employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
IADE ;
Infirmiers de bloc ;
Infirmiers salle de réveil (SSPI) ;
Infirmiers de stérilisation ;
Aides-soignants ;
Agents de stérilisation ;
Agents de service hospitaliers.
Article 1.2 : objet
Le présent accord a pour objet de permettre une augmentation de la durée quotidienne maximale de travail effectif pouvant aller jusqu’à 9 heures et 15 minutes (au lieu de 9 heures), et de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail au sein du service bloc opératoire.
Article 1.3 : durée quotidienne maximale de travail effectif
Par dérogation à l’article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf et à l’article 1.3.5 de l’accord du 18 octobre 2018, et compte-tenu des spécificités relatives à l’organisation du service, la durée quotidienne de travail effective maximale est fixée à 9 heures et 15 minutes.
Cette durée quotidienne comprend 30 minutes de pause rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif (par dérogation à l’article 1.3.2 de l’accord du 18 octobre 2018 sur les temps de pause).
Article 1.4 : les effectifs cibles au sein du bloc opératoire
A la date de signature du présent accord, les effectifs cibles du service du bloc opératoire, sur la base d’une organisation du temps de travail en 9 heures et 15 minutes, et pour une activité répartie sur 4 salles de bloc, sont les suivants :
SEMAINE (lundi au jeudi)WEEK-END JOURNEE IADE4 IBO/IBODE*12 AS2 AGENTS DE STE. 2,5 ASH1 * dont SSPI et Stérilisation
Il est expressément convenu entre les parties que ces effectifs cibles sont établis pour une activité du bloc répartie sur 4 salles et qu’ils pourraient varier en fonction de l’activité réelle du service.
Article 1.5 : aménagement du temps de travail
Par dérogation à l’article 3.2 de l’accord du 18 octobre 2018, l’ensemble des salariés visés à l’article 1.1 à temps plein à repos fixe travaillant au sein du service du bloc opératoire est employé selon un horaire hebdomadaire de 37 heures réparti sur 4 jours, du lundi au jeudi.
Les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT), afin de ne pas dépasser, en moyenne sur l’année, la durée légale du temps de travail de 35 heures.
Le nombre de jours de repos JRTT accordés par salarié pour un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures correspond à 12 jours pour une année pleine.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, son compteur de jours JRTT sur sa période de présence sera calculé au prorata de son temps de présence.
Ces jours de repos JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés.
L’article 3.3 de l’accord du 18 octobre 2018 s’agissant de la répartition du temps de travail demeure applicable.
Par dérogation à l’article 3.4 de l’accord du 18 octobre 2018, la durée du travail continuera d’être appréciée sur la base hebdomadaire et les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l’horaire hebdomadaire réalisé par le salarié (soit 37 heures). Les heures supplémentaires calculées sur la période de référence sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’article 3.5 de l’accord du 18 octobre 2018 s’agissant du lissage de la rémunération demeure applicable.
Article 1.6 : astreintes
Les IADE et les infirmiers de bloc pourront être amenés à effectuer des astreintes sur leur jour non travaillé, le vendredi, afin d’être disponibles en cas de reprise opératoire.
Les dispositions de l’article 6.3.2 de la Convention collectif du personnel salarié de la Croix-Rouge relatives à la planification et compensation des périodes d’astreinte et des déplacements sont applicables.
Les temps d’intervention pendant ces périodes d’astreinte sont rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles appliquées au sein de l’établissement.
TITRE II : Durée du travail au sein du service de chirurgie
Article 2.1 : champ d’application
Les dispositions du Titre II s’appliquent à l’ensemble des personnels suivants, employés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
Puériculteurs de jour et de nuit ;
Infirmiers de jour et de nuit ;
Aides-soignants de jour et de nuit ;
Auxiliaires de puériculture de jour et de nuit.
Les mesures prévues par le présent Titre ne seront pas imposées aux salariés, il ne pourra donc en être fait application que sur la base du volontariat. Dans le cas du refus d’un salarié (non constitutif d’une faute), une nouvelle affectation sera proposée en concertation entre l’établissement et le salarié.
Article 2.2 : objet
Le présent accord a pour objet de permettre une augmentation de la durée quotidienne maximale de travail effectif pouvant aller jusqu’à 12 heures (au lieu de 9 heures pour les personnels de jour et 10 heures et 30 minutes pour les personnels de nuit) et de l’amplitude, qui pourra aller jusqu’à 12 heures et 27 minutes (au lieu de 11 heures), et de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail au sein du service de chirurgie.
Cette mesure constitue également une dérogation aux dispositions légales relatives à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures pour les salariés de jour et de 8 heures pour les salariés de nuit.
Cette dérogation est motivée par les activités de garde, de surveillance, de permanence et de continuité des soins nécessaires pour assurer la protection des biens et des personnes du Centre Croix-Rouge française des Massues.
Article 2.3 : durée quotidienne de travail effectif et amplitude horaire
Par dérogation à l’article 6.1.1 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf et aux articles 1.3.5 et 5.2 de l’accord du 18 octobre 2018, la durée maximale quotidienne de travail est fixée, de jour comme de nuit, à 12 heures.
Par ailleurs, l’amplitude horaire quotidienne est fixée à 12 heures et 27 minutes.
Pour information, au jour de la signature de l’accord :
L’horaire journalier de travail est fixé à 12 heures, dont 30 minutes de pause rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif ;
Les salariés bénéficieront en outre d’une pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif de 27 minutes.
Article 2.4 : Les effectifs cibles pour le service de chirurgie
A la date de signature du présent accord, les effectifs cibles du service de chirurgie, sur la base d’une organisation du temps de travail en 12 heures, et pour une capacité maximale du service de 47 lits en hospitalisation conventionnelle, sont les suivants :
SEMAINE | WEEK-END | |||
---|---|---|---|---|
J | N | J | N | |
IDE | 4 | 3 | 3 | 2 |
AS | 4 | 2 | 3 | 2 |
Il est expressément convenu entre les parties que ces effectifs cibles sont établis pour un taux d’occupation cible de 90% et qu’ils pourraient varier en fonction du taux d’occupation réel du service.
Article 2.5 : aménagement du temps de travail
2.5.1 : salariés de jour
Période de référence
Par dérogation à l’article 4.2 de l’accord du 18 octobre 2018, la période pluri-hebdomadaire de référence est fixée à 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine.
Cette période constitue le cadre d’appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.
L’aménagement du temps de travail sur cette période pluri-hebdomadaire permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre, dans les limites fixées par le présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période, leur période pluri-hebdomadaire de référence débute à leur jour d’arrivée.
Pour les salariés quittant l’établissement en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Le premier jour de la première période de référence au titre du présent accord est fixé au 21 août 2023.
Répartition du temps de travail au sein de chaque période
Par dérogation à l’article 4.3 de l’accord du 18 octobre 2018, au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie ci-dessus, s’alternent :
Des “semaines longues” dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire,
Des “semaines courtes” dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale.
Ces semaines comportent des jours non travaillés (appelés R12) et des jours de repos hebdomadaire prévus par les stipulations conventionnelles.
Ces jours non travaillés (R12) sont positionnés sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité.
Le positionnement des jours non travaillés (R12) sur les plannings des salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur, et ne peut être modifié unilatéralement par les salariés.
Ainsi, sur chaque période de référence de 12 semaines, les salariés bénéficient de :
24 jours de repos au titre du repos hebdomadaire (RH) ;
25 jours non travaillés (R12) ;
35 jours travaillés.
Par conséquent, la durée quotidienne moyenne de travail des salariés concernés est de 12 heures.
Pour le décompte des congés payés, les parties rappellent que :
Une journée non travaillée (R12) constitue un jour ouvrable ;
Une journée travaillée constitue un jour ouvrable ;
Une première journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au samedi, et intitulée RHS dans les plannings, constitue un jour ouvrable ;
Une seconde journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au dimanche, et intitulée RHD dans les plannings, constitue un jour non ouvrable.
Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent titre, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.
Autres dispositions
Les Jours de Repos Compensateurs des Jours Fériés (“RECF”) prévus par l’article 4.4 de l’accord du 18 octobre 2018 sont appliqués selon les modalités prévues à cet accord et valorisés selon une durée moyenne de travail quotidien de 12 heures.
La répartition de la durée du travail et les modalités d’information des salariés sont fixées conformément à l’article 4.5 de l’accord du 18 octobre 2018.
L’article 4.6 de l’accord du 18 octobre 2018 concernant le nombre annuel de JNT n’est pas applicable.
La qualification juridique et les modalités de calcul des heures supplémentaires sont réalisées selon les modalités prévues dans l’article 4.7 de l’accord du 18 octobre 2018.
L’article 4.8 de l’accord du 18 octobre 2018 s’agissant du lissage de la rémunération demeure applicable.
L’article 4.9 relatif aux dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels demeure applicable.
2.5.2 : salariés de nuit
La période de référence prévue à l’article 5.3 de l’accord du 18 octobre 2018 demeure applicable.
Répartition du temps de travail au sein de chaque période
Par dérogation à l’article 5.4 de l’accord du 18 octobre 2018, au cours d’une période pluri-hebdomadaire de référence telle que définie ci-dessus par renvoi à l’article 5.3 de l’accord du 18 octobre 2018, s’alternent :
Des “semaines longues” dépassant la durée légale de travail, dans les limites fixées par le cadre réglementaire,
Des “semaines courtes” dont la durée hebdomadaire sera en-deçà de la durée légale.
Ces semaines comportent des nuits non travaillées (appelées NNT ou N12) et des jours de repos hebdomadaire prévus par les stipulations conventionnelles.
Pour la compréhension des présentes stipulations, s’agissant de la définition des NNT, il est convenu que les plannings sont édités en retenant, pour la qualification de chaque jour calendaire, la qualification du temps de travail ou du temps de repos (couvrant ensuite l’intégralité de la nuit considérée), dont le commencement (prise de poste le cas échéant) se situe sur ce jour calendaire.
Ainsi, si un salarié travaille la nuit du jeudi au vendredi, puis est en repos la nuit du vendredi au samedi, son planning doit indiquer que la nuit travaillée est le jeudi, et que le vendredi correspond à une nuit non travaillée (NNT).
S’agissant de la définition des N12, ces nuits non travaillées sont positionnées sur les plannings des salariés afin de ne pas dépasser une durée légale hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence dans sa globalité.
Le positionnement des nuits non travaillées (N12) sur les plannings des salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur, et ne peut être modifié unilatéralement par les salariés.
Ainsi, sur chaque période de référence de 12 semaines, les salariés bénéficieront de :
24 jours de repos au titre du repos hebdomadaire (RH) ;
25 nuits non travaillées (NNT ou N12 étant précisé que les NNT et les N12 relèvent du même régime juridique) ;
35 nuits travaillées.
Par conséquent, la durée quotidienne moyenne de travail des salariés concernés est de 12 heures.
Il est rappelé que les salariés travaillant de nuit ne peuvent poser que des journées entières de congés payés, et non des demi-journées.
Pour le décompte des congés payés, les parties rappellent que :
Une nuit travaillée constitue un jour ouvrable ;
Une nuit non travaillée (NNT ou N12) constitue un jour ouvrable ;
Une première journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au samedi, et intitulée RHS dans les plannings, constitue un jour ouvrable ;
Une seconde journée de RH, correspondant au jour de repos hebdomadaire équivalent au dimanche, et intitulée RHD dans les plannings, constitue un jour non ouvrable.
Pour rappel, pour le décompte des congés payés des salariés soumis à l’organisation du temps de travail prévue par le présent titre, il y a lieu de considérer que le décompte des congés payés débute le premier jour travaillé d’absence et s’arrête à la veille du retour du salarié à son poste.
Autres dispositions
Les Jours de Repos Compensateurs des Jours Fériés (“RECF”) prévus par l’article 5.5 de l’accord du 18 octobre 2018 sont appliqués selon les modalités prévues à cet accord et valorisés selon une durée moyenne de travail quotidien de 12 heures.
La répartition de la durée du travail et les modalités d’information des salariés sont fixées conformément à l’article 5.6 de l’accord du 18 octobre 2018.
L’article 5.7 de l’accord du 18 octobre 2018 concernant le nombre annuel de NR n’est pas applicable.
La qualification juridique et les modalités de calcul des heures supplémentaires sont réalisées selon les modalités prévues dans l’article 5.8 de l’accord du 18 octobre 2018.
L’article 5.9 de l’accord du 18 octobre 2018 s’agissant du lissage de la rémunération demeure applicable.
L’article 5.10 relatif aux dispositions spécifiques aux salariés à temps partiels demeure applicable.
Article 2.6 : mesures d’accompagnement à la mise en œuvre et de suivi
Compte-tenu des risques identifiés quant à cette organisation du travail en 12 heures sur :
La santé des professionnels,
La baisse de vigilance,
Le retour dans le service après plusieurs jours d’absence,
La continuité des soins dans le service et les difficultés de remplacement en dernière minute,
La charge de travail,
Le risque accru de cumul d’emplois et de dépassement des durées maximales de travail,
L’équilibre vie professionnelle / vie privée,
Les engagements suivants sont pris par l’établissement, pour toute la durée du présent accord.
2.6.1 : mesures de prévention et de suivi
L’établissement identifie, sur la base du volontariat, les professionnels qui intègrent cette organisation en 12h00 et met en place un suivi renforcé pour ces salariés avec les services de santé au travail, à travers une fréquence de visite plus importante que celle déterminée par le cadre réglementaire.
Il rappelle également aux collaborateurs les règles légales en matière de durée maximale du travail qui s’imposent à eux en matière de cumul d’emplois.
De plus, les indicateurs suivants sont mis en place pour les professionnels du service de chirurgie et suivi mensuellement : suivi des accidents de travail et des accidents de trajet, de l’absentéisme, du turn-over, des restrictions d’aptitudes, des FEI concernant les périmètres bloc et chirurgie, des erreurs médicamenteuses des même périmètres, nombre de RDV avec les services de santé au travail et le psychologue du travail de l’établissement, suivi des mobilités internes entrantes et sortantes, suivi du dimensionnement de l’équipe par rapport à l’activité, suivi de la prise des congés payés.
Ces indicateurs sont suivis par une cellule spécifique, qui comprend des membres de la direction (2), des représentants de la CSSCT (2), un médecin du périmètre, la directrice des soins, les deux cadres de santé, des représentants des fonctions concernées (1 IDE, 1 ASD).
Une première réunion est prévue dans les deux mois suivants la mise en place du présent accord puis une fois par trimestre. La convocation est adressée par l’employeur à l’ensemble des membres de cette cellule. Le temps passé au sein de celle-ci est considéré comme du temps de travail effectif. Le compte rendu est rédigé par les équipes représentants la direction et est partagé, après validation de son contenu par l’ensemble des membres de la cellule.
2.6.2 : mesures organisationnelles
Afin de mettre en place des organisations limitant au maximum les risques identifiés, l’établissement s’appuie sur les équipes pour le déploiement de cette organisation, à travers la construction des roulements de travail et la formalisation des fiches de tâches.
Ces plannings doivent par ailleurs respecter les modalités suivantes :
Prise de poste après 6h45 pour les personnels de jour,
Pas plus de trois jours travaillés consécutifs,
Respecter une bonne répartition sur la durée du roulement des jours travaillés, en répartissant équitablement les jours travaillés sur la durée du roulement.
TITRE III : Mesures complémentaires
Article 3.1 : rémunération et assimilation à du temps de travail effectif des temps de pause
L’organisation de travail pluri-hebdomadaire prévu au titre IV de l’accord du 18 octobre 2018 implique certaines sujétions telles que le travail le week-end et les jours fériés, des horaires décalés et/ou alternés. La rémunération des temps de pause vise à améliorer l'attractivité de cette organisation, en réduisant l’amplitude de travail des salariés concernés.
Elle concerne les salariés suivants, travaillant 7,57 heures par jour conformément à l’accord du 18 octobre 2018 et dont les horaires intègrent une pause non rémunérée de 30 minutes :
Agents d’amphithéâtre,
Agents de service hospitalier, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, infirmiers, puériculteurs travaillant sur un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire prévu au titre IV de l’accord du 18 octobre 2018 dans les services d’hospitalisation conventionnelle (1B- centre de soins palliatifs, 0C - pédiatrie, 1C - amputés, 2A&B - SSR polyvalent, 3A&B - médecine gériatrique, 4A&B - plateau MPR adultes) ;
Électriciens au sein des services techniques ;
Agents de service spécialisé, cuisiniers au sein de la restauration ;
Maitres de maison,
Personnels travaillant au sein du service d’accueil.
Ainsi que l’ensemble des fonctions soumises à cette organisation de travail pluri-hebdomadaire prévu au titre IV de l’accord du 18 octobre 2018, éventuellement non répertoriées dans la liste ci-dessus.
Dans l’objectif de rendre ces fonctions attractives, le présent accord prévoit de rémunérer et d’assimiler à du temps de travail effectif le temps de pause de 30 minutes par dérogation à l’article 1.3.2 de l’accord du 18 octobre 2018. De ce fait, l’amplitude horaire de 8,07 heures est réduite à 7,57 heures pour ces horaires en raison de l’intégration de ces 30 minutes de pause rémunérées dans le temps de travail effectif.
Article 3.2 : mesure sur la majoration pour heures effectuées la nuit
Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés travaillant de nuit au sein de l’établissement.
Par dérogation à l’article 6.3.5 de la Convention collective du personnel salarié de la CRf, le présent accord détermine que les heures de travail effectif accomplies de nuit entre 21 heures et 6 heures incluses donnent lieu à une majoration de salaire de 5,30 points par nuit pour 5 heures au moins de travail effectif.
Article 3.3 : primes exceptionnelles de remplacement
3.3.1 : objet
Cette disposition permet l’octroi de primes exceptionnelles dans certaines situations aux personnels suivants :
Agents d’amphithéâtre (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
Aides-soignants diplômés d’Etat et Auxiliaires de puériculture ;
Animateurs socio-éducatifs (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
ASH (hors prime de “continuité des soins”) ;
Educateurs jeune enfant (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
Educateurs spécialisés (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
Ergothérapeutes (uniquement prime de “changement de discipline”) ;
Infirmiers diplômés d’Etat (dont gypsothérapeutes) et Puériculteurs ;
Masseurs-kinésithérapeutes (uniquement prime de “changement de discipline”) ;
Maître de maison (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
Moniteurs éducateurs (uniquement prime de “remplacement dans un court délai”) ;
Professeurs EPA (uniquement prime de “changement de discipline”).
Ces différentes primes sont cumulables entre elles.
3.3.2 : prime de « remplacement dans un court délai »
Ce dispositif consiste en l’attribution d’une prime en cas de retour d’un salarié sur un jour de repos (JNT, RHS, RHD, NR, RECF, CP), ou de modification de son horaire de travail, lors de l’appel d’un responsable hiérarchique dans les 5 jours ouvrés précédents (délai porté à 7 jours pour les congés payés) pour pallier l’absence d’un salarié.
Le montant de cette prime est égal à :
10 points pour une journée ou une nuit sur une période de référence de 8 semaines ;
15 points à partir de la seconde journée ou nuit sur une période de référence de 8 semaines.
Le responsable hiérarchique peut faire appel au salarié volontaire dans le respect du droit au repos prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que dans l’article 4.5 de l’accord d’établissement du 18 octobre 2018.
3.3.3 : prime de « continuité des soins »
Ce dispositif consiste en l’attribution d’une prime en cas de poursuite de l’horaire de travail au-delà de son horaire habituel pour la nécessité de continuité des soins et pour pallier à l’absence d’un salarié, après que l’établissement ait cherché par tout moyen une solution visant à assurer le remplacement de cette personne. Cette situation doit relever de l’exceptionnel et constituer un mode de fonctionnement dégradé au sein du service concerné.
Le montant de cette prime est égal à :
5 points pour un horaire supplémentaire inférieur à 4 heures de travail. Le montant est augmenté de 10 points si cet horaire est après 21h00 pour un salarié travaillant de jour ou après 7h00 pour un salarié travaillant de nuit ;
10 points pour un horaire supplémentaire supérieur à 4 heures de travail. Le montant est augmenté de 10 points si cet horaire est après 21h00 pour un salarié travaillant de jour ou après 7h00 pour un salarié travaillant de nuit. Par ailleurs, dans ce type de situation, le salarié bénéficie d’un second jour de repos. Ce dernier doit être pris dans un délai de deux semaines après la journée génératrice de ce droit à repos complémentaire.
Il sera fait appel au salarié dans le respect du droit au repos prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.3.4 : prime de “changement de discipline”
Ce dispositif consiste en l’attribution d’une prime visant à valoriser les personnels concernés, qui sont amenés, suite notamment à des absences ou des difficultés de recrutement, à être affectés ponctuellement dans une discipline ne correspondant pas à leur périmètre initial d’affectation.
Les personnels concernés sont les suivants :
Pour les personnels Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture et Infirmiers et Puériculteurs, 10 disciplines ont été identifiées comme périmètre initial : Appareillage, Bloc, Chirurgie, HDJ, Médecine gériatrique 3A & 3B, MPR Adultes, MPR Amputés, MPR Enfants, SSR polyvalent 2A & 2B, USP ;
Pour les personnels Agents de service hospitalier, compte-tenu de l’organisation par plateaux déployée, il a été identifié 7 disciplines comme périmètre d’affectation initial : Chirurgie, HDJ, Médecine gériatrique 3A & 3B, MPR 4ème étage, MPR Amputés et Enfants, SSR polyvalent 2A & 2B, USP ;
Pour les personnels de rééducation, à savoir les ergothérapeutes, les masseurs-kinésithérapeutes sauf « polyvalent » et les professeurs EPA, il est déterminé 6 disciplines comme périmètre d’affectation initial : Chirurgie, HDJ dont balnéothérapie, Gériatrie, MPR Adultes, MPR Amputés, MPR Enfants.
Cette prime de “changement de discipline” est de 5 points par jour ou nuit d’affectation sur une discipline différente. Par ailleurs, le nombre de changement d’affectation n’est pas limité.
TITRE IV : Dispositions finales
Article 4.1 : durée de l’accord et révision
Le présent accord entrera en vigueur le 21 août 2023 pour une durée déterminée de 18 mois.
Les parties conviennent toutefois que l’établissement et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir deux mois avant l’échéance de l’accord afin de discuter de l’avenir du présent accord.
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 4.2 : suivi de l’accord
Les parties conviennent de la création d’une commission de suivi, composée des parties signataires, qui se réunira six mois après la mise en place de ce présent accord, à savoir en février 2024, afin d’évaluer sa bonne mise en œuvre et son opérationnalité.
Les indicateurs mentionnés dans l’article 2.6.1 du présent accord concernant les mesures de prévention et de suivi sont transmis aux membres de la commission de suivi préalablement à la réunion programmée.
Article 4.3 : dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-3 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du Ministre chargé du travail, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail.
Il sera publié dans la base de données nationale d’accords collectifs (sous une version anonymisée), conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023,
En quatre exemplaires originaux
Pour l’établissement Croix-Rouge française – Centre des Massues,
Directeur d’établissement
Pour le syndicat CGT,
Délégué syndical
Pour le syndicat CFE-CGC,
Déléguée syndicale
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