Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF DU 29 JUIN 1993 ET SES AVENANTS RELATIFS AU REGIME DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" POUR LES SALARIES CADRES AFFILIES A L'AGIRC" chez CFPB - CTRE DE FORMATION DE LA PROFESS BANCAIRE
Cet avenant signé entre la direction de CFPB - CTRE DE FORMATION DE LA PROFESS BANCAIRE et les représentants des salariés le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218031562
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE
Etablissement : 77567554900551
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-16
Entre, d’une part :
• Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11920880592 auprès du service régional de contrôle d’Ile-de-France, dont le siège social est situé au 18, rue La Fayette - 75009 PARIS et le siège administratif au 5 esplanade Charles de Gaulle - TSA 85000 - 92739 NANTERRE CEDEX, représenté par X en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes,
et, d’autre part :
• Les organisations syndicales suivantes :
C.F.D.T., représentée par X, en qualité de délégué syndical.
Après avoir rappelé que :
La direction de l’entreprise a mis en place, depuis le 29 juin 1993, un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au profit de ses salariés cotisants à l’AGIRC. La mise en place de ce régime a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 29 juin 1993, et ses avenants.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. Cette révision a été rendue nécessaire du fait de l’évolution des cotisations applicables au 1er janvier 2018.
Le présent avenant modifie ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 29 juin 1993 et ses avenants relatifs aux garanties de remboursement « incapacité, invalidité et décès».
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, suite aux négociations entamées en novembre 2017 et après information et consultation du comité d'entreprise le 8 mars 2018.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article II. Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés définis comme suit :
Salariés cadres qui sont affiliés à l’AGIRC.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article III. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article IV. Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat sont assises sur le salaire brut correspondant aux tranches A, B et C retenues comme assiette de la garantie et définies de la façon suivante :
- Tranche A : Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
- Tranche B : Salaire brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
- Tranche C : Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale
Elles sont prises en charge par l’entreprise et le salarié dans les proportions suivantes :
TOTAL | Dont part patronale | Dont part salariale | |
---|---|---|---|
TA | |||
TB | |||
TC |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3.311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations peuvent être modifiées, à tout moment, en cas de changement de législation impactant le coût du contrat, ou en fonction des résultats techniques observés, notamment en raison d’un mauvais rapport Prestations/Cotisations.
4.2. Évolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article V. Dispositions finales
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Ces informations sont également consultables dans l’Intranet (Vie du collaborateur/Santé/La prévoyance).
Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article VI. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise organise la prise en charge des obligations ci-dessus définies, par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié pour les rentes en cours, exception faite des revalorisations qui sont à la charge du nouvel organisme assureur.
Article VII. Durée-Révision-Dénonciation
- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord .
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
- Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
- Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article IIX. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nanterre, le 16 mars 2018, en 4 exemplaires originaux.
C.F.D.T | CFPB |
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