Accord d'entreprise "PAIEMENT DES JOURS DE CARENCE" chez FONDATION L ELAN RETROUVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION L ELAN RETROUVE et le syndicat CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07519013994
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION L ELAN RETROUVE
Etablissement : 77567634900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord amenagement des Congés payés pris dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire (2020-04-01)
JOURS DE CARENCE (2020-06-18)
Mise en place des comités sociaux et économique et du comité social, économique et central (2019-02-22)
ACCORD COLLECTIF CONDUCTEURS REGULIERS (2019-06-14)
ACCORD INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (2019-06-14)
Accord sur les jours de carence (2018-09-28)
Accord sur l'attribution des journées d'ancienneté (2018-09-28)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (2019-05-17)
Heures de récupération pour les médecins du Centre Gilbert Raby (2022-06-27)
NON PAIMENT DES 3 JOURS DE CARENCE (2022-05-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
Entre :
La Fondation l'ÉLAN RetrouvÉ,
Et
L’organisation syndicale
Article 1 –Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Le présent a pour objet de préciser les modalités de paiement des trois de jours de carence en cas d’arrêt maladie.
Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour l’année civile 2020. Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2020.
Article 2 –Champs d’application:
Le paiement des trois jours de carence en cas de maladie est défini selon les modalités ci-après. L’ensemble des salariés des établissements de la Fondation sont concernés par cet accord.
Article 3 – Modalités d’attribution
Les dispositions de la convention collective de 1951 prévoient une obligation de maintien de salaire des lors que le salarié remplit deux conditions cumulatives : justifier d’une ancienneté d’une année appréciée au premier jour de l’arrêt dans le cadre d’un seul contrat de travail et de percevoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale.
Le délai de carence de trois jours s’applique à tous les personnels cadres ou non cadres et a pour conséquence la non perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie. Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilées par la sécurité sociale à des prolongations.
Le délai de carence n’existe pas en cas d’arrêt de travail du à une affection de longue durée (ALD) ou à une hospitalisation.
Le paiement des trois de jours de carence est accordé aux salariés en maladie jusqu’à trois arrêts maladie par an après un an de présence. A partir du quatrième arrêt maladie de l’année civile, les trois jours de carence ne seront pas rémunérés sauf en cas d’arrêt de travail du à une affection de longue durée (ALD) ou à une hospitalisation après un an de présence.
Article 4 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
5- Entrée en vigueur de l’accord
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
6- Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire au greffe des prud’hommes de Paris
Un exemplaire dans la base nationale prévue à cet effet (article L2231-5-1 du code du travail)
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 28 juin 2019,
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