Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT ATTRIBUTION 2 JOURS DE CONGES SUITE GREVE DE DECEMBRE 2019" chez FONDATION L ELAN RETROUVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION L ELAN RETROUVE et le syndicat CGT le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520022752
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION L'ELAN RETROUVE
Etablissement : 77567634900019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord établissement aménagement du temps de travail (2018-05-24)
Accord amenagement des Congés payés pris dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire (2020-04-01)
ACCORD ADAPTATION CMPP BOULOGNE BILLANCOURT (2022-11-15)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
Entre :
Et
Article 1 - Préambule
Le présent accord d’établissement a pour objet de définir les modalités d’attribution de deux jours de congés supplémentaires liés aux grèves de décembre 2019 pour les salariés de l’entité établissements d’origine dit établissements d’origine.
Article 2. Champ d'application
L’ensemble des salariés des établissements d’origine de la Fondation sont concernés par cet accord.
Article 3 – Modalités d’acquisition de ces congés
Ces journées s’acquièrent selon les modalités suivantes :
Une journée de congé pour les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à un mi-temps ;
Deux journées de congés pour les salariés dont le temps de travail est supérieur à un mi-temps.
Ces congés sont accordés aux salariés présents pendant la période de grève à savoir du 5 décembre 2019 au 16 janvier 2020 et présents à la date de l’accord. Ces congés ne sont pas accordés aux salariés absents pendant cette période pour les motifs suivants : arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, congé de maternité ou de paternité ou d’adoption, congé parental ou congé sans solde ou sabbatique.
Article 4 – Modalités de prise de ces congés
La période de référence est l’année civile.
Ces journées de congés supplémentaires ne sont pas cumulables avec d’autres types de congés.
Ces journées de congés supplémentaires se prennent à la journée et ne sont pas fractionnables en heures.
Ces journées sont perdues, si elles ne sont pas prises avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il est entendu que ces journées de congés supplémentaires ne sont pas payables et ne sont pas reportables y compris en cas de maladie, maladie pour accident du travail, maternité ou tout autre congé de longue durée (congé parental, congés sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…).
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2020. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6- Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.
7 - Agrément
Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
8- Entrée en vigueur de l’accord
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
9- Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire au greffe des prud’hommes de Paris ;
Un exemplaire dans la base nationale prévue à cet effet (article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
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