Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTATION CMPP BOULOGNE BILLANCOURT" chez FONDATION L ELAN RETROUVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION L ELAN RETROUVE et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048647
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION L ELAN RETROUVE
Etablissement : 77567634900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD D’ADAPTATION PRIS EN APPLICATION DE

L’ARTICLE L.2261-14 DU CODE DU TRAVAIL

_________________________

Entre :

La Fondation l'ÉLAN RetrouvÉ,

Et

L’organisation syndicale CGT

Il est préalablement rappelé :

Le Centre Psycho Médico Pédagogique de Boulogne Billancourt, a été intégré au sein de la Fondation à effet du 1er janvier 2022. Il en est résulté le transfert des contrats de travail des salariés en fonction dans cet établissement à cette date.

Ces salariés bénéficiaient de l’application volontaire par leur employeur des dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La convention collective nationale du 15 mars 1966 est par conséquent mise en cause, donc dénoncée, le 1er janvier 2022 par la cession de cet établissement au profit de la Fondation L’ÉLAN RETROUVÉ, et ce en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les parties souhaitent une harmonisation avec le statut applicable aux établissements de la Fondation L’ÉLAN RETROUVÉ assujettie à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).

La Fondation a dénoncé de surcroit par le 21 mars 2022, les usages en vigueur accordés précédemment par le CMPP de Boulogne Billancourt :

  • Les congés payés accordés à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté ou d’acquisition :

  • les vacances de Noël et de printemps entières ;

  • une semaine sur deux aux vacances de la Toussaint et aux vacances d'hiver ;

  • vacances d'été identiques aux vacances scolaires ;

  • le maintien des congés et donc du salaire pendant les périodes de fermeture pour les nouveaux salariés n’ayant pas acquis de congés ou suite à une absence non rémunérée d’un salarié en poste

  • Repas avant les vacances de Noël, Épiphanie, à la rentrée et à la veille des congés d’été ;

  • Le maintien du salaire sans condition d’ancienneté en cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail.

Il est apparu des spécificités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ainsi que des différences d’objets propres de cet établissement, notamment en matière de rémunération caractérisant une communauté de travail, ce que reconnaissent unanimement les parties signataires et qui rend nécessaire la définition d’un accord d’adaptation en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

En conséquence, les parties signataires ayant pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951, de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 et de son avenant n° 1, applicables dans la Fondation, sont convenues de ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en tant qu’accord de substitution permettant de mettre en place de façon adaptée les dispositions qui suivent au sein du CMPP de Boulogne Billancourt. Cet établissement constitue une communauté de travail spécifique du fait de leurs règles propres de gestion du temps de travail et des avantages collectifs acquis dans le cadre de l’organisation de leur fonctionnement que les salariés entendent préserver selon les modalités définies ci-après.

L’ensemble des salariés du CMPP de Boulogne Billancourt sont concernés par cet accord. Les autres salariés des autres services et établissements de la Fondation ne sont pas concernés par cet accord et ne peuvent donc pas s’en revendiquer.

CHAMP JURIDIQUE

Au titre du présent accord, les salariés bénéficient de l’ensemble des dispositions de la convention collective que la Fondation applique de façon volontaire en l’absence de convention collective étendue.

Les partis se sont entendus sur les conditions ci-après :

ARTICLE 1- L’ORGANISATION DES HORAIRES ET LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, amplitude

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont ainsi exclus :

- les temps de pause,

- le temps d’habillage et de déshabillage,

- les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève,

- les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental …,

- les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir,

- les périodes d’astreintes,

- les périodes de repos.

Au sein du CMPP Boulogne Billancourt, le temps de repas du midi n’est pas inclus dans le temps de travail effectif.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Conventionnellement, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 1.2. Durée de travail

La durée de travail effectif est fixée, conformément à la loi et à l’accord UNIFED à :

  • 35 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires, dans le cadre d’une organisation hebdomadaire du travail ;

ou

  • 1600 heures, auxquelles il faut ajouter la journée de solidarité de 7 heures, soit 1607 heures hors heures supplémentaires, dans le cadre d’une organisation annuelle de la durée annuelle du travail. Soit 217 jours travaillés par an.

Par temps de travail effectif, il y a lieu d'entendre toute séquence de travail durant laquelle le personnel se trouve à la disposition de l'employeur, sous son autorité, et n’est pas en mesure de vaquer librement à des occupations personnelles.

Décompte et répartition du temps de travail

Lorsque la durée du temps de travail est organisée sur une semaine de 35 heures selon les modalités prévues au présent accord, les horaires sont définis dans le cadre des horaires collectifs.

Lorsque la durée hebdomadaire de travail effectif est organisée sur une base supérieure à 35 heures, il est attribué en contrepartie des jours de repos à hauteur de 23 jours maximum selon les modalités définies au présent accord de façon à garantir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures décomptée sur l’année. Cette organisation donne lieu à un décompte des heures supplémentaires selon les mêmes modalités que celles applicables en organisation modulée du temps de travail.

Lorsque la durée du temps de travail est organisée sur une base inférieure à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l’année, le contrat de travail définit la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur l’année en tenant compte dans ce cas de la réduction des horaires ou de périodes ou jours de repos, propres à garantir un décompte de durée de travail correspondant à la durée contractuelle. Les horaires sont alors définis individuellement selon les modalités prévues au présent accord.

L’organisation des horaires et les modalités d’aménagement du temps de travail sont définies en application des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail. Elles seront fixées au niveau de l’établissement en fonction de sa spécificité de fonctionnement par le médecin directeur, avec l’accord de la direction générale de la Fondation, et après consultation du comité économique social dont il dépend. Elles donnent lieu à information de l’inspecteur du travail et affichage.

  • La semaine civile se décompte du lundi matin zéro heure au dimanche soir vingt-quatre heures ; toutefois, en fonction des besoins de fonctionnement spécifiques d’un établissement, il est possible de déterminer une semaine de travail sur une période hebdomadaire différente.

  • Le changement de semaine de référence se fera avec un délai de prévenance de quatre semaines pleines.

  • L’année correspond au calendrier civil entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

  • L’amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.

  • La durée quotidienne de référence du temps de travail pour une activité à temps plein est de 7 heures.

  • Cette durée collective du temps de travail effectif quotidien est susceptible d’être portée au maximum à 12 heures en fonction des besoins ponctuels de fonctionnement d’un établissement.

  • Les programmes de durée hebdomadaire du travail ou les calendriers de travail et leurs modifications sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf dispositions spécifiques à certaines modalités d’aménagement du travail définies ci-après ; en cas d’absence, les salariés sont informés par courrier ou courriel.

  • Les horaires collectifs sont définis selon les modalités spécifiques de chaque type d’organisation du travail. Des changements individuels d’horaires, à l’initiative de l’employeur et dans le cadre de la durée du temps de travail préalablement définie pourront être effectués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas :

- de surcroît temporaire d’activité.

- d’absence d’un ou plusieurs salariés.

- de réorganisation des horaires collectifs du service.

- de changement de travail.

- d’accomplissement d’heures complémentaires.

Dans ce cadre, ne constitue une modification des horaires de travail qu’un écart de plus d’une heure par rapport aux heures d’entrée ou de sortie initialement prévues.

En cas d'urgence, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

  • En cas de travail discontinu, il ne peut pas y avoir plus de deux fractionnements en deux séquences de travail de 3 heures minimum en fonction de la nature de l’activité de l’établissement.

  • Pour les soignants en journée continue, les temps de repas sont assimilés à du temps de travail effectif quand le personnel est en position d’astreinte.

  • Le planning respecte une pause de 20 minutes toutes les 6 heures rémunérée. La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sauf dispositions contraires prévues au présent accord. Toutefois dans des circonstances liées notamment aux contraintes d’accompagnement des patients, le repos quotidien peut être réduit ponctuellement à 9 heures.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail est réparti de façon égale ou inégale, sur 4, 5 ou 6 jours en fonction de l’attribution ou non de journées ou demi-journées de repos.

La limite supérieure de temps de travail effectif est de 44 heures par semaine sur 6 jours au plus.

La répartition des journées de travail garantit un repos hebdomadaire de 4 jours pour 2 semaines dont au moins deux jours consécutifs et toutes les 3 semaines au minimum, un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

Toutes les catégories de personnels dont la durée du temps de travail est inférieure aux durées de référence:

  • la durée de travail à temps partiel est définie par chaque contrat de travail des salariés concernés.

  • la durée minimale du temps de travail d’une journée est de 2 heures et la durée maximale moyenne par semaine sur la période considérée doit rester inférieure à 35 heures, heures complémentaires comprises.

Les horaires sont indiqués dans le contrat de travail. Ils sont modifiables par avenant avec l’accord du salarié et de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et ne peuvent être réalisées que sur demande expresse de la direction de l'établissement, avec l’accord de la Direction générale de la Fondation.

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement avec un mois de décalage.

Dans le cadre de l’organisation hebdomadaire du temps de travail, les heures réalisées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires sauf pour les personnes qui bénéficient des jours de récupération. Pour ces personnes les heures supplémentaires se déclenchent au-delà des heures inscrites aux contrats de travail.

Article 1.3. Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sachant que les plannings prévisionnels de travail des salariés à temps complet sont établis avec une durée du travail de 37 heures par semaine.

  • La durée hebdomadaire du travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

  • La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas de besoin des services.

Article 1-4 Modalités d’organisation du temps de travail

Ce temps de travail annuel pour les temps complet, au prorata pour les temps partiels, sera réalisé sur un nombre de jours par an calculé comme suit :

  • nombre de jours dans l’année : 365 jours

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 jours

  • nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours

  • nombre de congés trimestriels : 18 jours pour les personnels encadrant, éducatif, paramédical et soignants, 9 jours pour les personnels techniques et administratifs

  • nombres de jours fériés chômés : 11 jours

  • nombre de jours non travaillés (JNT) : 20 jours pris pendant les périodes de fermeture

  • nombre de jours supplémentaires : 3 jours pris pendant les congés d’été

Soit 184 jours auxquels on ajoute un jour de solidarité.

Ces 185 jours seront lissés sur l’année pour l’ensemble de l’équipe afin de respecter un calendrier de 210 jours d’activité selon un calendrier d’ouverture qui sera soumis chaque année à la Direction générale de la Fondation qui le soumettra aux représentants du comité social et économique (CSE) dont l’établissement dépend pour avis.

Pour bénéficier des 20 jours non travaillés pris pendant les périodes de fermeture, et des 3 jours supplémentaires pris obligatoirement pendant les congés d’été les salariés effectueront 2 heures 30 minutes par semaine en plus de leur temps de travail contractuel.

Les établissements pour enfants et adolescents bénéficient en outre de congés trimestriels, compte tenu de la spécificité de leur activité. En conséquence, le nombre de jours de travail est déduit de 18 jours à condition que soit organisé, dans l’établissement et en accord avec la Direction générale, un plan de travail de 63 heures supplémentaires pour les personnels techniques et administratifs à temps plein (au prorata pour les temps partiel) permettant de compenser, les 9 jours de repos qui leur sont ainsi attribués. Cette compensation peut être également effectuée sous forme de jours de travail au-delà des 185 jours en accord avec le responsable d’établissement.

Le personnel administratif et de direction et le personnel technique et ouvrier en place à la signature de l’accord bénéficieront de 18 jours de congés trimestriels sans contrepartie.

Les absences pour cause médicale ainsi que les absences légales ou conventionnelles, faisant l’objet d’un justificatif, sont décomptées pour 7 heures par jour, pour les salariés à temps plein, ou la durée contractuelle moyenne quotidienne, pour les salariés à temps partiel, et ne donnent pas lieu à rattrapage au titre du décompte de temps de travail effectif.

Les absences injustifiées ou pour convenance personnelle sont imputées sur le temps de travail effectif, pour la durée effective de l’absence.

Les congés payés, les congés trimestriels et les jours non travaillés (JNT) sont décomptés en jours ouvrés.

Les règles pour la prise des congés et repos sont définies dans chaque établissement de la Fondation par note de service après consultation du CSE en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leur service dans l’entreprise et de l’étalement des départs qui est organisé en fonction des priorités de fonctionnement de chacun des établissements.

En application de l’article D 3141-5 du Code du travail, la période ordinaire de congés payés doit être portée par l’employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture. Un planning sera établi avant fin mars pour les congés payés d’été d’une durée de 2 à 4 semaines et un mois avant la date souhaitée.

Les congés payés annuels sont pris à raison de cinq semaines par an obligatoirement. Tout congé payé annuel non pris au 30 avril est perdu, à l’exception des reports autorisés pour cause de contrainte de fonctionnement des services.

Article 1.5. Conditions et délais de prévenance de la durée de travail

La répartition de la durée de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera soumise une fois par an à la consultation du comité social et économique et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction au moins 7 jours calendaires avant le début de la première période de référence.

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont portés à la connaissance des salariés mensuellement par l’affichage d’un planning, en respectant un délai de 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

En cas de modification des horaires de travail, les salariés seront informés dans les mêmes conditions, sauf urgence justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 1-6 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures complémentaires et supplémentaires qui seront accomplies, avec accord de l’employeur, seront rémunérées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence au prorata temporis de la durée contractuelle de travail.

Au visa de l’article L3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par les salariés à temps complet au-delà de 1 607 heures sur la période de référence fixée par le présent accord.

La durée d’aménagement du temps de travail est calculée au prorata temporis pour les arrivées et les départs sur la période de référence.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail permettant de fixer le contingent d’heures supplémentaires annuel par accord d’entreprise et de déroger aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. 

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue à chaque fin de période d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2- SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Chaque année les salariés font don d’un jour de congé, d’une récupération de férié ou d’un jour de récupération JNT au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

Article 3.1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.

Dans le cadre du changement d'application de convention collective suite au transfert des salariés du Centre Médico Psycho Pédagogique de Boulogne Billancourt, la Fondation l’ÉLAN RETROUVÉ s'engage à maintenir la rémunération globale brute au niveau acquis à la veille de l'entrée en vigueur du présent accord par la mise en œuvre des dispositions suivantes.

Si pour un emploi et une qualification donnés, la somme des éléments mensuels de rémunération brute est inférieure à la rémunération mensuelle totale brute précédente, il est attribué aux salariés concernés une compensation de maintien du salaire brut dans les conditions suivantes :

  • la compensation de maintien de salaire sera traduite en nombre de points sur la base de la valeur du point de la Convention Collective FEHAP appliquée à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • les compensations de maintien de salaire ainsi déterminées évolueront avec la valeur du point ;

  • la compensation de maintien de salaire ne sert de base de calcul à aucun autre élément de salaire à l’exception de la rémunération des heures supplémentaires, l’indemnité de congés payés et le maintien de rémunération en cas d'absences rémunérées.

Une fiche individuelle sera établie pour chaque salarié et récapitulera les conditions antérieures de rémunération brute mensuelle et les nouvelles conditions de rémunération brute mensuelle selon les conditions définies ci-dessus. Cette fiche sera jointe au bulletin de salaire du mois de mise en application des dispositions du présent accord.

La compensation ci-dessus définie s'applique à tous les salariés en fonction dans l’établissement et soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au jour de la date d'effet du présent accord. Les salaires des nouveaux embauchés seront calculés dans le respect des minima de la convention collective FEHAP en fonction de leur qualification et de leur expérience.

Article 3.2. Rémunération en cas d’absence

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base du 30ème du nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat de travail.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Il sera de 7 heures par journée d’absence pour un salarié à temps complet.

Une proratisation sera effectuée pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.

ARTICLE 4- SUR LE MAINTIEN DES CONGÉS ET DONC DU SALAIRE PENDANT LES PÉRIODES DE FERMETURE POUR LES NOUVEAUX SALARIÉS N’AYANT PAS ACQUIS LE NOMBRE SUFFISANT DE CONGÉS OU SUITE A UNE ABSENCE NON REMUNÉRÉE D’UN SALARIE EN POSTE

Pendant les périodes de fermeture pour les nouveaux salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés ou pour les salariés en poste suite à une absence non rémunérée, ces derniers pourront exercer dans une autre structure ou demander des congés sans solde.

ARTICLE 5- SUR LES REPAS AVANT LES VACANCES DE NOËL, L’ÉPIPHANIE, A LA RENTRÉE ET A LA VEILLE DES CONGÉS D’ÉTÉ

Les repas avant les vacances de Noël, Epiphanie, à la rentrée et à la veille des congés d’été seront maintenus.

ARTICLE 6- LE MAINTIEN DE SALAIRE SANS CONDITION D’ANCIENNETÉ EN CAS D’ARRET MALADIE OU LORS DU CONGE MATERNITE

Les salariés bénéficient de la subrogation des salaires à condition d’une part, de justifier d’une ancienneté d’un an, appréciée au premier jour de l’arrêt et d’autre part, de percevoir des indemnités journalières de la part de la sécurité sociale.

ARTICLE 7- SUR LES JOURS DE CONGÉS ENFANTS MALADES

Les salariés bénéficieront, à compter de la date d’effet de cet accord, de 5 jours de congés enfants malades par enfant de moins de 13 ans ou de moins 20 ans s’il est reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en cas d’hospitalisation jusqu’à 18 ans.

ARTICLE 8- SUR LES JOURS FERIÉS

L’accord sur la récupération des jours fériés sera applicable à l’ensemble des établissements de la Fondation.

La période de référence des jours fériés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.

Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.

Ces repos compensateurs ne sont pas cumulables avec d’autres types de congés.

Ce repos compensateur ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année N et sera perdu. Il ne pourra donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel ayant travaillé pour une durée supérieure à 1/5 de leur durée hebdomadaire moyenne de travail bénéficient, d’un repos compensateur égal au nombre d’heures réellement effectuées.

ARTICLE 9- SUR LA JOURNEE D’ANCIENNETÉ

Les salariés bénéficient d’une journée d’ancienneté au bout de 5 ans révolus dans la Fondation et de deux journées d’ancienneté après 8 ans révolus Elle doit être prise dans l’année civile, et ne doit pas se cumuler avec d’autres congés. Elle est perdue si non prise, et non payable.

ARTICLE 10- REGIME DE PRÉVOYANCE

Les salariés cadres et non cadres de l’établissement bénéficieront du régime de prévoyance décès / invalidité / incapacité souscrit par la Fondation l'ÉLAN RETROUVÉ, aux taux de cotisations et selon la répartition patronale / salariale en vigueur dans la Fondation.

ARTICLE 11- SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord, se substituent dès sa date d’effet à l’ensemble des dispositions conventionnelles, d’entreprise et d’usages de même nature en vigueur à ce jour dans l’établissement.

ARTICLE 12- DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 13- RÉVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 14- ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 15- FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le contenu de l’accord sera publié dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Il sera donc déposé par la Fondation, en deux exemplaires dont un en version électronique, à la DIRECCT de PARIS ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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