Accord d'entreprise "U.E.S. COALLIA - ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE SUPPLEANTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CHSCT" chez COALLIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COALLIA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07518000012
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COALLIA
Etablissement : 77568030900611 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) (2019-06-06)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE DU 6 JUIN 2019 (2022-07-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12
U.E.S. COALLIA
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE SUPPLEANTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CHSCT
Entre :
L’Association COALLIA, dont le Siège Social est situé au 16-18 cour Saint-Eloi à Paris 12ème, représentée par son Directeur général, Monsieur x
Et :
Les organisations syndicales :
- C.F.D.T. représentée par MM. x, x, x et x ;
- C.F.E.-C.G.C. représentée par Mme x, MM. x et x
- C.G.T. représentée par Mme x, MM. x et x
- F.O. représentée par Mme x, MM. x et x
- SUD représentée par Mmes x, x, x et M. x
Préambule
En application de l’article R.4613-5 du Code du travail, si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel au CHSCT cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
En pratique, plusieurs vacances ont été constatées depuis les dernières élections CHSCT et les mandats sont restés vacants le temps de l’organisation des élections partielles, ce qui nuit à la continuité des missions des CHSCT.
De plus, la mission de représentant du personnel au CHSCT est particulièrement lourde et demande des connaissances diverses et variées, les territoires à couvrir sont vastes, ceci malgré le découpage en 5 zones géographiques, la désignation de suppléants permettra ainsi d’assurer la continuité des missions, pour une meilleure efficacité, dans l’intérêt des salariés et de la Direction de Coallia.
La multiplicité des élections a également pour effet d’alourdir les procédures, qui plus est dans un contexte de dispersion géographique de nos instances représentatives, dans la mesure où l’ensemble des délégués du personnel et des membres du Comité d’Entreprise vote, quel que soit le CHSCT concerné par la vacance.
La Direction a ainsi souhaité la mise en place de membres suppléants des titulaires élus aux CHSCT afin de remédier à cette situation en permettant une continuité d’activité des CHSCT.
A l’issue des réunions de négociation des 6 février, 22 et 27 février 2018, les organisations syndicales et la Direction ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Ni les dispositions législatives ou règlementaires du code du travail, ni aucun autre texte, ne prévoient l’institution de délégués suppléants des personnels au sein des CHSCT.
Toutefois, un accord collectif peut prévoir l’élection de suppléants, en application de l’article 4611-7 du Code du travail, qui dispose que :
« Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accord collectif ou d’usage. »
Au regard des élections partielles successives qui ont dû être organisées, dans un souci d’efficacité et de pragmatisme, les parties ont convenu de mettre en place des sièges « suppléants », en sus de ceux d’ores et déjà établis pour les titulaires.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’instituer des membres suppléants au sein des 5 CHSCT afin de pallier efficacement et immédiatement, pour l’avenir, à une éventuelle vacance définitive ou temporaire d’un membre titulaire, pour quelque raison que ce soit, le suppléant devenant ainsi titulaire et bénéficiant alors des mêmes prérogatives que le titulaire qu’il remplace.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à chaque CHSCT de l’U.E.S., à ce jour au nombre de 5, tel que prévu par l’accord collectif fixant le nombre de CHSCT du 16 mai 2016.
Article 3 : Nombre d’élus suppléants
Le nombre d’élus suppléants à élire par C.H.S.C.T. est fixé conformément au tableau ci-après :
Nombre de titulaires actuellement elus | Nombre de suppléants à désigner | |||
---|---|---|---|---|
Cadre ou Agent de maitrise | Technicien/employé/ ouvrier | total | ||
Chsct paris | 6 | 2 | 4 | 6 |
Chsct nord et picardie | 6 | 2 | 4 | 6 |
Chsct bretagne et normandie | 5 | 2 | 3 | 5 |
Chsct sud est | 5 | 2 | 3 | 5 |
Chsct idf sud-ouest | 5 | 2 | 3 | 5 |
Article 4: Modalités de désignation :
Lors des prochaines élections partielles, le collège désignatif aura pour mission de désigner :
des membres titulaires pour pourvoir aux sièges devenus vacants au sein des 5 CHSCT
ET
des membres suppléants conformément au tableau figurant à l’article 3 du présent accord.
Les règles de désignation restent identiques aux règles prévues pour la désignation des titulaires.
Ainsi, et conformément à l’article L4613-1 du Code du travail, ils sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel »
Les modalités de scrutin seront déterminées par le collège désignatif ; selon le respect des textes, de la jurisprudence et du droit commun électoral en vigueur :
Scrutin (bulletin secret) de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, et à un seul tour.
En cas d'accord unanime le collège désignatif pourra déroger aux règles de droit commun en matière électorale.
En cours de mandat, lorsqu’un représentant du CHSCT titulaire cessera ses fonctions de façon définitive (fin de mandat pour quelque cause que ce soit) ou sera temporairement absent (pour quelque cause que ce soit), son remplacement se fera par un membre suppléant élu selon les règles légales prévues à l’article L2324-28 du Code du travail et conformément à la jurisprudence applicable au remplacement des membre du Comité d’Entreprise.
Article 5 : Attributions et statut des suppléants
Au regard de la technicité des missions de représentant au CHSCT, les membres suppléants bénéficieront de la formation habituelle octroyée aux membres titulaires des CHSCT et ce dès leur désignation et sans attendre un remplacement d’un titulaire absent.
5.1 - En l’absence de remplacement d’un titulaire absent :
En l’absence de siège vacant d’un titulaire, le suppléant au CHSCT ne bénéficie d’aucune heure de délégation ni des prérogatives liées aux missions du titulaire mais il sera néanmoins convoqué à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire à l’initiative de l’employeur uniquement.
Les frais de transport pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur seront mis à la charge de l’employeur. Le temps pour se rendre et participer à ces réunions sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
5.2 - En cas de remplacement d’un titulaire absent :
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace et au plus tard jusqu’au renouvellement de l’institution, à savoir le 3 novembre 2019.
Il se trouve investi des mêmes attributions et des mêmes prérogatives que le titulaire qu’il remplace. Il bénéficiera dès lors du même crédit d’heure attribué à tout titulaire, en fonction du CHSCT concerné, comme le prévoit l’accord fixant le nombre de CHSCT susmentionné.
Article 6 : Protection des suppléants
Les suppléants désignés au sein des 5 CHSCT bénéficieront de la protection spéciale prévue pour les élus CHSCT titulaires et ce pendant toute la durée de leur mandat.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’issue des mandats des membres des CHSCT dont l’échéance est celle des membres du Comité d’Entreprise ; soit le 3 novembre 2019.
Article 8 : Notification, publicité, dépôt
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties ainsi qu’au CHSCT.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un sur support papier signé des parties, l’autre transmis par voie électronique) à la Direction du Travail et de l’Emploi, accompagné des pièces réglementaire, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Conformément à la loi El Khomri le présent accord sera également versé dans la base de données nationale.
Il pourra être dénoncé ou faire l’objet d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux principes légaux.
Fait à Paris, le 12/03/ 2018
x, Directeur général de Coallia
x, Déléguée syndicale C.F.E.-C.G.C
x, Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.
x, Délégué syndical C.F.E.-C.G.C.
x, Délégué syndical C.F.D.T.
x, Délégué syndical C.F.D.T.
x, Délégué syndical C.F.D.T
x, Délégué syndical C.F.D.T
x, Délégué syndical C.G.T.
x, Déléguée syndicale C.G.T.
x, Délégué syndical C.G.T
x, Délégué Syndical F.O.
x, Délégué Syndical F.O.
x, Déléguée syndicale F.O.
x, Déléguée syndicale SUD
x, Délégué syndical SUD
x, Déléguée syndicale SUD
x, Déléguée syndicale SUD
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