Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la complémentaire santé d'entreprise - Loi Evin" chez UCPA - UCPA SPORT VACANCES (ALUDEO TOOTAZIMUT TELLIGO)
Cet avenant signé entre la direction de UCPA - UCPA SPORT VACANCES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T07518003769
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : UCPA SPORT VACANCES
Etablissement : 77568204001717 ALUDEO TOOTAZIMUT TELLIGO
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROCES VERBAL D'ACCORD - EXERCICE 2018 (2018-01-11)
ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE D'ENTREPRISE (2019-11-14)
Un Avenant pour l'Année 2023 à l'Accord signé 14.11.2019 relatif à la Complémentaire Santé d'Entreprise (2022-12-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-11
AVENANT A L’ACCORD RELATIF À Loi Evin |
ENTRE
L’UES UCPA composée de :
L’Association UCPA Sport Vacances et ses établissements,
La SAS UCPA Sports Loisirs et ses filiales,
L’Association UCPA Sport Loisirs et ses établissements,
La Société UCPA Sport Planète,
L’UCPA Formation,
Et la SCI UCPA Patrimoine
Représentées par, respectivement le Directeur Général et gérant, dûment mandaté à l’effet des présentes.
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Pour la C.F.D.T. : La Déléguée Syndicale
Pour la C.F.T.C. : Le Délégué Syndical
Pour la C.G.T. : Le Délégué Syndical
Pour le SNEPAT - F.O. : Le Délégué Syndical
D'autre part.
Préambule
Indépendamment du mécanisme légal de portabilité, la loi Évin reconnaît un droit individuel au maintien de la couverture « Frais de santé » au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement lorsqu’ils sont privés d’emploi (loi 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 4).
L’intéressé doit en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail ou dans les 6 mois qui suivent la fin de la période de maintien des garanties postérieure à la rupture. Le cas échéant, la loi Évin peut donc intervenir en relais de la portabilité légale.
Au regard de sa population de salariés saisonniers, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité intégrer les dispositions de la Loi Evin dans les négociations avec l’organisme assureur et dans l’accord d’entreprise relatif à la complémentaire santé signé le 31 décembre 2016.
Jusqu’alors le dispositif ne pouvait fixer une cotisation supérieure de plus de 50% à la cotisation globale (salarié + employeur) pratiquée pour les actifs.
Le régime UCPA Loi Evin, en proposant, à l’entrée dans le dispositif, des cotisations majorées entre 16% et 32% par rapport au régime des actifs, respectait ses dispositions instaurées par le décret du 30 août 1990.
Toutefois, un décret publié au JO du 23 mars 2017, a fait évoluer ces conditions tarifaires avec application aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017.
À compter de cette date, un plafonnement progressif des tarifs, est applicable comme suit :
-pour la première année faisant suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, les tarifs ne pourront pas être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
-pour la deuxième année, ces tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
-pour la troisième année qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne pourront être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs
- à compter de la 4ème année, les tarifs ne sont plus plafonnés.
Les cotisations négociées et inscrites à l’accord d’entreprise n’étant pas conformes à ce plafonnement sur la première année et en partie sur la deuxième année, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de déterminer les nouveaux montants de cotisation Loi Evin.
Il a ainsi été convenu entre Direction, Organisations Syndicales et organisme assureur, pour les anciens salariés entrant dans le dispositif :
de les faire bénéficier de la baisse des cotisations la première année ;
de limiter la hausse sur les années suivantes pour rester sur le niveau de cotisations initialement prévu dans l’accord de 2016 ;
de maintenir le plafond de cotisations à compter de la 4ème année et au delà.
Le présent avenant fixe les nouvelles caractéristiques du régime Loi Evin à effet du 1er juillet 2017. Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en la matière.
Seuls les articles visés par le présent avenant sont modifiés. En conséquence, les autres dispositions de l’Accord relatif à la complémentaire santé d’entreprise du 31 décembre 2016 restent inchangées.
Article 1 : modification de l’article 6.2 de l’Accord relatif à la complémentaire santé du 31 décembre 2016
Le 3ème alinéa de l’article 6.2 de l’accord objet du présent avenant est ainsi modifié ;
Le salarié supporte seul le montant des cotisations, celui-ci ne peut être supérieur à celui prévu par la réglementation en vigueur (Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017), ce qui signifie que la première année qui fait suite à la sortie du contrat d'assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année qui suit la sortie du contrat d'assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Il est à noter qu’à compter de la quatrième année suivant la rupture du contrat de travail, les tarifs ne font plus l’objet d’un encadrement réglementaire.
Article 2 : modification de l’article 7.3 et de l’article 9.7.1 de l’Accord relatif à la complémentaire santé du 31 décembre 2016
En conséquence, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, tout en restant sur le niveau de cotisations défini par l’accord de 2016, et après négociations avec l’organisme assureur, les partenaires sociaux conviennent que les cotisations visées à l’article 7.3 (régime socle) et 9.7.1 (régime surcomplémentaire) sont ainsi modifiées :
A la sortie des effectifs et jusqu'au 31/12 de l'année N+1 | ||
---|---|---|
Situation de famille | Socle | Surcomp |
Isolé | 33,60 € | 25,40 € |
Duo | 67,60 € | 45,90 € |
Famille | 93,20 € | 68,10 € |
Au 1er janvier N+2 et jusqu'au 31/12 | ||
Situation de famille | Socle | Surcomp |
Isolé | 42,00 € | 31,75 € |
Duo | 78,70 € | 53,50 € |
Famille | 116,50 € | 83,50 € |
A partir du 1er janvier N+3 | ||
Situation de famille | Socle | Surcomp |
Isolé | 44,30 € | 33,50 € |
Duo | 78,70 € | 53,50 € |
Famille | 119,40 € | 83,50 € |
(*) Un « isolé » est un salarié célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant à charge fiscale.
(**) Un « duo » est un salarié marié, pacsé, en concubinage sans enfant à charge fiscale ; mais également un salarié célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement avec un enfant à charge fiscale.
(***) Une « famille » est composée d’au moins trois personnes. Devront donc s’affilier en « famille » :
Le salarié qui est marié, et au moins un enfant à charge fiscale ;
Le salarié qui est lié par un PACS, et au moins un enfant à charge fiscale ;
Le salarié qui a un concubin, et au moins un enfant à charge fiscale ;
Le salarié qui est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement et qui a au moins deux enfants à charge fiscale.
Fait à Paris,
En 8 exemplaires originaux
Le 11 juin 2018
Pour la CFDT Pour la CFTC
La Délégué Syndicale Le Délégué Syndical
Pour la CGT Pour le SNEPAT-FO
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Pour l’UCPA
Le Directeur Général et gérant
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