Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF A l'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICE AU SEIN DE LA CPAM DE LA SOMME" chez MFP SERVICES - MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
Cet accord signé entre la direction de MFP SERVICES - MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519011401
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
Etablissement : 77568215601612
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
relatif à l’integration des salaries de la mutuALITE Fonction publique services au sein de la cpam (ou CGSS ou cnam)
Entre,
La CPAM de la Somme ci-après dénommée « la CPAM » (ou la CGSS ou la CNAM)
en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 8 Place Louis Sellier, 80021 AMIENS CEDEX 1,
représentée par , Directeur,
et,
Mutalité Fonction Publique Services ci-après dénommée « MFP Services », en sa qualité d’employeur cédant,
dont le siège social est situé 62, Jeanne d’Arc, 75 640 PARIS Cedex 13,
représentée par, Directeur des Ressources humaines,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de MFP Services :
la CFE-CGC, représentée par,
la CFDT, représentée par
la CGT, représentée par
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le conseil d’administration de MFP Services, union qui regroupe treize mutuelles de fonctionnaires, a voté à l'unanimité le transfert de son activité de gestion de l’assurance maladie obligatoire au sein du Régime Général lors de sa séance du 17 mai 2018.
Ce transfert s’opérera au 1er mars 2019 pour les assurés fonctionnaires. L’intégration des assurés contractuels de la fonction publique sera réalisée en fin d’année 2018. L’activité est répartie au sein des CPAM, CGSS et CNAM.
Les contrats de travail des salariés de MFP Services qui étaient en charge de la gestion du régime obligatoire seront transférés de plein droit aux organismes de l’Assurance maladie au 1er mars 2019 en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM (ou la CGSS ou la CNAM).
Les salariés dont le contrat de travail est transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » à date de l’opération conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 août 2001, ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’entreprise cédante.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis de trois mois prévu par la loi, auquel il convient d’ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à l’issue du préavis.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM (ou la CGSS ou la CNAM), les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Article 1. champ d’application
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de MFP Services dont le contrat de travail est transféré à la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quel que motif que ce soit.
Article 2. objet
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien, aux salariés transférés, de certaines dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de l’entreprise cédante postérieurement au transfert des contrats de travail au sein de l’organisme cessionnaire.
Conformément à l’article précité, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er mars 2019.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer à la date de survenance de l’évènement, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables dans l’organisme dans lequel les contrats de travail sont transférés, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord.
Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d’accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
Article 3. modalités de transfert du contrat de travail
En application de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu, ainsi que les congés acquis ou en cours d’acquisition au jour du transfert.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) dans les conditions définies à l’article 5.1.
Hormis les litiges éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du Régime Général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de MFP Services sur les 14 mensualités (y compris les 50% d’une mensualité en juin, 50% d’une mensualité en octobre et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ». Pour les quelques salariés percevant leur rémunération sur 12 mensualités, la rémunération annuelle de base sera transposée sur 14 mensualités.
La structure de la rémunération existante au sein de MFP Services impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du Régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle Rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du Régime général des organismes de sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Par dérogation, les parties s’accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut « non cadre » au statut « cadre » en application des grilles de classification telle que définie dans l’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Article 3.2. retranscription des avantages en nature
Les véhicules de fonction n’existent pas dans l’Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de l’activité professionnelle.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié concerné.
Article 3.3. règlement des situations particulières
Une cellule nationale, au sein de la CNAM, est activable pour l’examen attentionné des situations particulières.
Cette cellule est notamment activée par la commission de suivi mise en place entre les parties. Elle fonctionnera principalement par audioconférences.
Article 4. Maintien des avantages individuels
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de MFP Services a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de l’assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.
Article 4.1. Congé d’ancienneté
Les modalités de calcul du congé d’ancienneté sont maintenues au bénéfice des salariés ayant acquis une ancienneté de 15 ans révolus au jour du transfert, à savoir :
deux jours ouvrés après quinze ans de présence effective ;
trois jours ouvrés après vingt ou vingt-cinq ans de présence effective.
Article 4.2. Congé rémunéré d’accompagnement d’un proche souffrant d’une maladie grave
Le bénéfice d’un crédit d’heures fractionnable, dans la limite de sept heures rémunérées par année civile, est maintenu en cas d’hospitalisation du conjoint ou d’un parent à charge.
Article 4.3. Avantage en temps lié à l’état de grossesse
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
Article 4.4. Médaille du travail
Le montant de la prime associée à la remise des médailles d’honneur du travail en vigueur au sein de la MFP Services à la date du présent accord est maintenu, sous réserve que ce montant soit, au jour de la demande du salarié, plus favorable que dans le Régime Général.
Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront :
d’une gratification de 268 euros pour la médaille d’argent,
d’une gratification de 302 euros pour la médaille de vermeil,
d’une gratification de 386 euros pour la médaille d’or,
d’une gratification de 386 euros pour la médaille dite de grand or.
Article 4.5. Indemnité de départ à la retraite
Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite plus favorables chez MFP Services, pouvant aller jusqu’à 4 mois de salaire en fonction de l’ancienneté acquise, sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord.
Cette indemnité de départ à la retraite peut être convertie en jours pour favoriser un départ anticipé.
Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés
Article 5.1. Mobilité géographique
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique (ou à la CGSS ou à la CNAM pour Paris) dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Toutefois, il est permis aux salariés transférés d’exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d’une autre CPAM que celle définie précédemment.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM dans le cadre de la cellule nationale mobilité. Cette analyse s’effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d’acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration
5.2.1. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM (ou la CGSS ou la CNAM) au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L’intégration des salariés fait l’objet d’un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d’accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la Sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires…).
La CPAM (ou la CGSS ou la CNAM) engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l’accord de transition.
5.2.2 Entretien de suivi et aides à l’orientation professionnelle
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié, son appropriation de son nouvel environnement de travail et les éventuelles difficultés rencontrées.
En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé.
Accompagnement professionnel :
Dans un contexte d’évolution, l’accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d’accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
l’entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l’organisme.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
Prévention des risques psycho-sociaux (RPS) :
Les salariés intégrés bénéficient des plans locaux de prévention des RPS, ainsi que des actions nationales du plan santé, sécurité et conditions de travail.
Article 6. Dispositions générales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminé de deux ans suivant le jour du transfert.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM (ou CGSS ou CNAM).
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
Article 6.2. Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert, sous réserve de l’agrément ministériel.
Article 6.3. Information du personnel
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM (ou CGSS ou CNAM) au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction de la MFP Services se chargera d’en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
Article 6.4. Communication de cet accord
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
Fait à
Le
Pour la CPAM (ou CGSS ou CNAM), Directeur :
Pour la MFP Services, Directeur Général :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de MFP Services :
Pour la CFE-CGC,
Pour la CFDT,
Pour la CGT,
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