Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°9 DU 12 SEPTEMBRE 2017" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07519007532
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT
Etablissement : 77568232100226 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21
AVENANT DE REVISION A LA CONVENTION D’ENTREPRISE N°9 DU 12 SEPTEMBRE 2017 |
ENTRE :
L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandatée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Direction »,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, en qualité de Déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre de la réorganisation des activités du CGOS, les Parties décident de procéder à la modification de la convention d’entreprise n°9 afin de simplifier et assouplir les modalités de gestion et d’application des dispositions de ladite convention.
Le présent avenant emporte ainsi révision partielle des dispositions conventionnelles et a pour objet de modifier les dispositions mentionnées ci-après, telles qu’elles figurent au sein de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 :
Article 22
Article 45 1/6
Article 46
Article 47
Article 48
Article 65
Article 98
A l’exception des thèmes abordés dans le présent avenant, l’ensemble des dispositions de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 demeure inchangé.
Article 1 : Objet du présent avenant
Modification de l’article 22
Les Parties conviennent de la modification de l’article 22 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017, relatif au congé pour formation économique, sociale et syndicale, désormais remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :
« Les salariés du CGOS peuvent bénéficier d’un droit à congé de formation économique, sociale et syndicale.
La durée du congé ne peut excéder 12 jours par an et par salarié.
Pour les animateurs des stages et sessions ainsi que pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, elle ne peut excéder 18 jours par an.
Concernant les formalités à effectuer, le salarié qui souhaite participer à un stage de formation économique, sociale ou syndicale doit présenter une demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du congé de formation. Cette demande doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session (C.trav., art. R. 2145-4).
Lorsque le congé souhaité excède 12 jours, la demande doit indiquer la qualité d'animateur ou de salarié appelé à exercer des responsabilités syndicales. En cas de stages ou sessions multiples envisagés au cours de l'année civile, cette mention particulière figure sur chacune des demandes de congé (Circ. DRT n° 87/11, 3 nov. 1987).
Le congé doit être considéré comme acquis pour le salarié sauf décision contraire motivée et matérialisée par un écrit notifié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (C.trav., art. R. 2145-5).
L'employeur peut refuser de faire droit à la demande de congé lorsqu’il considère que l’absence d’un salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’Association.
En outre, l’employeur ne peut s’opposer au départ en congé de formation économique sociale et syndicale que s’il a recueilli l’avis conforme du comité d’entreprise.
2/6
L’employeur peut également reporter le congé de formation (C.trav., art. L.2145-8 et arrêté du 7 mars 1986) :
lorsque le contingent global de jours de congé fixé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise pour l’année civile en cours est atteint ;
lorsque le quota d’absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale est atteint.
La décision de report du congé par l’employeur doit être motivée.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération. L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
Chaque fraction du congé de formation économique, sociale et syndicale doit être au minimum d’une demi-journée ».
Modification de l’article 45
Les Parties conviennent que l’article 45 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 est modifié. Il est remplacé par :
« Les postes disponibles sont publiés sur une bourse de l’emploi. Ils peuvent faire l’objet d’une publication externe en parallèle. Les postes ainsi publiés sont ouverts à tout candidat interne ou externe à l’association.
L’employeur dispose d’une liberté de choix parmi les candidatures exprimées ».
1.3 Suppression de l’article 46
Les Parties conviennent que l’article 46 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 relatif aux candidatures externes est supprimé.
Modification de l’article 47
Les Parties conviennent que les paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 relatif aux choix des candidats sont maintenus. Les paragraphes suivants sont ajoutés :
« Les postes de Délégués Régionaux sont accessibles à tout candidat.
Les candidatures aux autres postes sont choisies par le Directeur Général après proposition et avis du supérieur hiérarchique concerné et du Directeur des Ressources Humaines. »
Modification de l’article 48
Les Parties conviennent de la modification de l’article 48 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017, relatif aux nominations, qui est désormais remplacé par le paragraphe suivant :
« Les nominations sont prononcées par le Directeur Général de l’Association. »
3/6
Modification de l’article 65
Les Parties conviennent que l’article 65 de la Convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017 relatif aux promotions est remplacé par les deux paragraphes suivants :
« Les promotions peuvent intervenir sans conditions d’ancienneté dans l’indice et selon les besoins de l’Association CGOS. Les promotions peuvent donner lieu à l’attribution de tout indice de la grille.
Le changement de grille peut donner lieu à l’attribution de tout indice de la nouvelle grille sous réserve qu’il ne soit pas inférieur à celui précédemment attribué. En outre, le nouveau salaire mensuel brut de base ne peut être inférieur au précédent.
Une étude sera menée sur la situation et la rémunération des salariés arrivés en bout de grille depuis au moins 3 ans. »
Modification de l’article 98
Les Parties conviennent de la modification de l’article 98 de la convention d’entreprise n°9 du 12 septembre 2017, relatif au recensement des emplois, désormais remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois figurent au tableau des effectifs arrêtés par le Directeur Général.
Les fiches définissant les attributions, compétences et conditions de recrutement et les grilles de rémunération sont établies pour les emplois existants au sein de l’association CGOS au 31 décembre 2018.
Pour les postes créés au-delà du 31 décembre 2018, les partenaires sociaux sont informés des créations de postes et conditions afférentes dans le cadre du processus d’information et consultation.
Excepté les postes de Directeur Général et Directeur Général Adjoint, tous les postes sont ouverts à l’ensemble du personnel et aux candidatures externes, dans le respect des procédures en vigueur. »
Article 2 – Durée et date d’entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Les dispositions du présent avenant s’appliqueront pour une durée indéterminée.
Article 3 – Suivi de l’accord
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
4/6
Article 4 – Révision
Les dispositions du présent avenant pourront donner lieu à révision dans les conditions fixées par l’article 6 de la Convention d’Entreprise n°9 du 12 septembre 2017.
Article 5 – Dénonciation
Les dispositions du présent avenant pourront donner lieu à dénonciation dans les conditions fixées par l’article 7 de la Convention d’Entreprise n°9 du 12 septembre 2017.
Article 6 – Dispositions finales
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines :
en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 20 décembre 2018, en 6 exemplaires.
Pour l’association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics, XXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX en qualité de Déléguée syndicale,
Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXX en qualité de Délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX en qualité de Déléguée syndicale,
5/5
Directeur des Ressources Humaines
(position cadre « autonome »)
Missions générales |
Il bâtit une stratégie RH et sur les domaines placés sous sa responsabilité en lien avec les évolutions de l’Association. Il est responsable et pilote du plan d’actions ainsi défini.
Responsable du dialogue social, il préside et anime les instances représentatives du personnel. Il est responsable du projet social et de l’évolution des activités ressources humaines vers une fonction de conseil & d’accompagnement. Garant (e) des procédures juridiques sociales, de la cohésion des équipes. |
---|---|
RECRUTEMENT
Voie interne : 1er tour
est accessible :
- à l’ensemble du personnel ayant 5 ans d’ancienneté
- au personnel possédant les diplômes requis et/ou une expérience significative en lien avec le poste
Voie externe : 2ème tour
Diplôme de niveau II de type Master en Ressources Humaines ou équivalent Bac+4 avec une expérience confirmée de 7 ans minimum sur un même poste.
REMUNERATION
Echelon | Durée dans l’échelon (*) |
Indice |
1 2 3 4 5 6 |
2 ans 3 3 3 4 |
500 520 540 550 560 565 |
A cette rémunération s’ajoute une « indemnité de sujétion et de responsabilité » égale à 3 % du traitement indiciaire correspondant à l’indice de rémunération du mois de juillet. Elle est versée, pour chaque année civile, avec le traitement du mois de juillet, au prorata du nombre de jours payés (pour les absences non rémunérées après le mois de juillet : régularisation éventuelle en fin d’année). Elle peut être majorée de 1 ou 2 % pour tenir compte de sujétions particulières appréciées, chaque année, par le Directeur Général.
Superviseur
position cadre « autonome » ou «intégré »
Missions générales |
|
RECRUTEMENT :
Ce poste est accessible :
Par voie interne :
A l’ensemble du personnel ayant une connaissance des métiers du CGOS
Par voie externe :
Idéalement diplôme de relations clients à distance type bac + 2 avec une expérience confirmée minimum de deux ans sur un même poste.
REMUNERATION
Echelon | Durée dans l’échelon (*) |
Indice |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
2 ans 3 3 3 4 4 4 |
151 172 197 211 228 238 242 245 |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com