Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE ARTICLES 2.1 ET 2.2 (DITS CADRES) DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°10" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07522045271
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective CONVENTION D'ENTREPRISE N° 9 (2017-09-12) ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE HORS ARTICLES 2.1 ET 2.2 (DITS NON CADRES) DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D'ENTREPRISE N°10 (2022-06-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE ARTICLES 2.1 ET 2.2 (DITS CADRES)

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE N°10

ENTRE :

L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations syndicales représentative suivantes :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Préambule et cadre juridique

A la fin de l’année 2021, la Direction du C.G.O.S. et les partenaires sociaux se sont engagés dans une démarche active de renégociation de la convention d’entreprise n°9 en vue de l’établissement d’une convention d’entreprise n°10 conforme aux dispositions légales et à jour des nouvelles pratiques en vigueur au sein du C.G.O.S. Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions conventionnelles prévues par la convention d’entreprise n°9 et qui n’auraient pas été renégociées au 12 septembre 2022, soit à la date à laquelle cette convention cessera de produire ses effets, resteront en vigueur au-delà de cette date pendant une durée indéterminée.

Il s’agit des thèmes suivants :

  • Droit syndical et fonctionnement des Instances Représentatives du personnel dont la renégociation est prévue entre l’été 2022 et la fin du mois de septembre 2022 ;

  • L’organisation du travail, dont le télétravail, dont la renégociation est prévue entre les mois de novembre 2022 et décembre 2022 ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels et classification dont la renégociation est prévue entre les mois de janvier et juin 2023 ;

  • La qualité de vie au travail, diversité, handicap, dont la renégociation est prévue entre les mois de juillet et septembre 2023.

Le présent accord a ainsi pour objet, conformément à l’accord de méthode relatif à la mise en œuvre d’un agenda social signé le 30 novembre 2021, la renégociation des articles 85 et 86 – section 4 – chapitre VI de la convention d’entreprise n°9, chapitre intitulé « Durée-Conditions de travail et Congés », relatifs à la prévoyance en cas de maladie, invalidité ou décès.

La présente négociation fait suite à celle menée conformément à l’accord de méthode du 30 novembre 2021 relative à l’aménagement du temps de travail et ayant abouti à la conclusion de l’accord du 19 avril 2022.

Le présent accord aura vocation à être intégré à une convention d’entreprise n°10 qui rassemblera l’ensemble des accords signés conformément au calendrier de négociation prévu par l’accord de méthode susvisé du 30 novembre 2021. Chaque thème de négociation visé dans l’accord de méthode du 30 novembre 2021 aura ainsi vocation à faire l’objet d’un accord collectif distinct qui sera intégré à la convention d’entreprise n°10 étant précisé que chaque accord pourra, au sein de cette convention, faire l’objet de modifications et/ou d’une dénonciation sans que cela n’affecte les autres accords intégrés à la convention.

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société, en matière de régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ».

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du C.G.O.S. et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L'objectif de ces travaux a été :

  • De mettre en conformité le régime suite au décret du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives et à l’instruction DSS du 17 juin 2021 relative à l’application des régimes de prévoyance pour les salariés en suspension de contrat de travail ;

  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :

  • De déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès » ;

  • Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’employeur ;

  • De mettre en place un régime conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;

  • D’améliorer les conditions de couverture pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.

Le présent accord se substitue ainsi aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein du C.G.O.S. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article préliminaire

Il est prévu les règles suivantes relatives à l’arrêt maladie au sein de l’Association :

  • En cas de maladie, le salarié est tenu de faire parvenir à sa hiérarchie et au service des ressources humaines, dans les 48 heures de son absence, un certificat médical justifiant son arrêt de travail et précisant sa durée ;

  • La maladie intervenant pendant une période de congés annuels interrompt le cours de ces congés seulement si elle est supérieure à une durée de 3 jours ouvrés ;

  • Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV de la Fonction Publique, détachés auprès du C.G.O.S. bénéficient des garanties liées à leur statut d’origine en matière de prévoyance, sauf dispositions plus favorables prévues par le présent accord collectif ;

  • Les salariés de droit privé ne relevant pas de la catégorie susvisée bénéficient, sous réserve de justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté au sein du C.G.O.S., d’un maintien à 100 % de leur rémunération brute au cours des 6 premiers mois au cours desquels l’Association pratiquera la subrogation et percevra dès lors de la part de la CPAM les indemnités journalières de sécurité sociale qu’aurait dû percevoir le salarié ;

  • Le C.G.O.S. se réserve le droit de demander l’organisation d’une contre-visite médicale conformément aux dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail. En cas d’arrêt non justifié, d’absence injustifiée, d’adresse incomplète ou erronée, de refus injustifié de se soumettre à la contre-visite médicale ou de tout autre obstacle à l’initiative du salarié à l’organisation de la contre-visite médicale, le C.G.O.S. se réserve le droit de suspendre le maintien de rémunération à compter de la demi-journée qui suit le contrôle jusqu’à la fin de l’arrêt.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par le C.G.O.S. auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés répondant aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel. 

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 du présent accord, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour le C.G.O.S., qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par les dispositions légales et règlementaires.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève au jour de la signature du présent accord à un montant correspondant à 1.92% TA et 2.90% TB.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par le C.G.O.S. à 100%.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, le C.G.O.S. s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques des Associations signataires, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé totalement ou partiellement pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Article 8 : Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

En cas de dénonciation de l’accord, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord à l’occasion d’une réunion deux fois par an.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

***

Annexe : Tableau des garanties actuellement en vigueur et

projet pour la prochaine consultation du marché public

Fait à Paris, le 24 juin 2022, en 6 exemplaires,

Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par XXX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur Général,

Pour les Organisations syndicales représentative suivantes

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué syndical,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en qualité de Déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com