Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 FEVRIER 2005 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU COMITE PARISIEN DU PERSONNEL NON-CADRE" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051971
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE PARISIEN ACSJF
Etablissement : 77568275000051

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-17

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 FEVRIER 2015

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU COMITE PARISIEN

DU PERSONNEL NON-CADRE

ACCORD CONCLU LE 17 FEVRIER 2023 ENTRE,

D’UNE PART :

L'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE (ACSJF), association à but non lucratif ayant fait l’objet d’une déclaration à la préfecture de Paris sous le n° W751006454, ayant son siège social 63 rue Monsieur Leprince, 75006 PARIS, représentée par son Directeur, Monsieur xxxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « l’Association »,

ET D’AUTRE PART :

Madame xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CGT de l’Association


SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

ARTICLE 1.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 1.2 – DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

ARTICLE 1.3 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

ARTICLE 1.4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 1.5 – CONTINGENT ANNUEL

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION, PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 2.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION

ARTICLE 2.5 – ADHESION

ARTICLE 2.6 – CONDITIONS DE VALIDITE

ARTICLE 2.7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION


PREAMBULE

La Direction ainsi que la délégation du personnel sont parvenues à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l’objet est de définir les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail du personnel de l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE.

L'ensemble des mesures prévues dans le présent avenant s'inscrit dans une démarche qui cherche à :

  • Amender les règles relatives au temps de travail prévues dans la convention collective de branche et dans l’accord du 2 février 2015 afin qu’elles soient plus adaptées aux flux d’activité et aux besoins de l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE pour le personnel non-cadre.

Il est expressément rappelé que le présent avenant d’entreprise prime sur les dispositions des accords de branche nationale relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 même si ces dernières sont plus favorables. De même, il se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet.

II a été arrêté et convenu le présent avenant.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent titre sont des dispositions d’ordre général. Elles ont vocation à s’appliquer au personnel non-cadres de l’Association indépendamment de leur temps de travail ainsi que de l’aménagement de leur temps de travail.

Ces dispositions excluent, donc les salariés bénéficiant du statut de cadre ou de cadre dirigeant.

ARTICLE 1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 1.2 - DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est rappelé que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’association et notamment en raison des nécessités de continuité de service, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à 12 heures.

ARTICLE 1.3 - DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Il est rappelé que le dépassement des 44 heures hebdomadaires ne doit avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, comme par exemple, le remplacement des salariés absents.

ARTICLE 1.4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé expressément qu’il a été convenu entre les parties que les dispositions de l’accord collectif du 12 février 2005 prévues à l’article 2.3 relatives fixant un taux unique de majoration des heures supplémentaires de 25% restaient inchangées.

Le plafond limitant la possibilité des heures supplémentaires à 18 heures par cycle de 8 semaine pour chaque salarié est, quant à lui, supprimé.

Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord collectif précité, notamment celles relatives au cycle de 8 semaines restent maintenues.

ARTICLE 1.5 - CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article D.3121-24 du Code du travail, il a été convenu que le présent accord fixe à 396 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié.

Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Ce dépassement ne pourra avoir pour conséquence le dépassement de la dure maximale absolue.

En cas de dépassement de ce contingent annuel, outre les majorations prévues par le présent accord en matière d’heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

A titre informatif, l’article L.3121-33 du Code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos (COR) ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Cette contrepartie obligatoire en repos (COR), qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou de la convention de branche ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées aux articles 1.2 et 1.3 ci-dessus, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur


TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 – CHAMP D’APPLICATION – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires définies par la loi et ses décrets d’application permettant l’aménagement du temps de travail et l‘organisation de la répartition de la durée du travail.

Cet avenant remplace toutes les dispositions identiques portant sur le même sujet de l’accord du 12 février 2015 précédemment signé au sein de l’Association relatif au temps de travail des salariés non-cadres.

Cet avenant se substitue donc à tout usage relatif au temps de travail, existant préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord pour la catégorie de personnel visé au présent accord.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Les dispositions conventionnelles d’un niveau supérieur contredites, explicitement ou implicitement, par une des dispositions du présent accord ne sont plus applicables aux salariés de l’Association.

Le présent accord s’applique aux cadres de l’Association, quel que soit son contrat, et quel que soit son temps de travail.

ARTICLE 2.2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 01 janvier 2023.

Le présent avenant pourra être révisé et modifié dans les conditions prévues à l’article 2.4.1.

ARTICLE 2.3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 2.3.1 Conditions de suivi

Une commission paritaire de suivi est mise en place.

Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent avenant pour vérifier notamment l’adéquation avec l’activité, la bonne compréhension du dispositif par tous et examiner ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle est composée du Directeur de l’Association ainsi que les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi conjointement par les membres de la commission.

Le procès-verbal peut être diffusé par voie d’affichage.

Article 2.3.2 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 2.4 – REVISION DENONCIATION

Article 2.4.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, ledit accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.

Article 2.4.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires, et déposée auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 2.5 — ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 2.6 — CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent avenant n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de toute ou partie du présent accord collectif, devra, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 4.7 — DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

En cinq exemplaires,

Fait à Paris,

Le vendredi 17 février 2023

D’UNE PART :

Pour l'ASSOCIATION COMITE PARISIEN DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE DES SERVICES POUR LA JEUNESSE

Monsieur xxxxxxxxx, Directeur de l’Association

ET D’AUTRE PART :

Madame xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CGT de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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