Accord d'entreprise "Accord 2019-02 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph" chez FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07519013699
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Etablissement : 77568299000038 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD 2019-01

RELATIF A l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU GROUPE HOSPITALIER

PARIS SAINT- JOSEPH

Entre les soussignés :

La fondation Hôpital Saint-Joseph exerçant son activité sous l’appellation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75674 Paris cedex 14 et représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

En application de la réglementation en vigueur, les Parties se sont rapprochées en vue de négocier un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de de promouvoir l’égalité professionnelle au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou à défaut à la réduction des inégalités constatées.

A ce titre, la direction et les organisations syndicales profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L 1132-1 du Code du Travail. En effet, La direction et les organisations syndicales réitèrent particulièrement leur attachement à toute absence de discrimination directe ou indirecte lors de la procédure de recrutement, d’accès au stage ou lors de période de formation et ce en matière de rémunération, de formation de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’origine, du sexe, de mœurs, d’ orientation sexuelle, d’âge, de la situation famille ou d’état de grossesse, de caractéristiques génétiques, d’appartenance, ou de non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou d’opinions politiques, d’activités syndicales ou mutualistes, de convictions religieuses, d’ apparence physique, de nom de famille ou en raison de l’ état de santé ou d’ un handicap.

ARTICLE I - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph.

ARTICLE II - Objet

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE III - Objectifs de progression en faveur de l’égalité professionnelle

La direction et les organisations syndicales ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph.

L’article R 2242-2 du Code du Travail identifie les domaines d’actions dans lesquels il est obligatoire de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, et des actions permettant de les atteindre.

Les domaines d’action sont les suivants :

L’embauche,

La formation,

La promotion professionnelle,

La qualification,

La classification,

Les conditions de travail,

La sécurité et santé au travail

La rémunération effective,

Et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La direction et les organisations syndicales ont retenu quatre thèmes dans lesquels des engagements sont pris pour agir en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

1/L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,

2/ L’embauche,

3/ La promotion professionnelle

4/ La rémunération effective

Chacune de ces actions retenues comporte un ou plusieurs objectifs de progression chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord.

3.1/ Domaine n°1 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Une politique renforcée d’égalité professionnelle doit prendre en compte les responsabilités familiales des salariés et permettre que ces dernières ne constituent plus un frein à leur évolution professionnelle.

Par conséquent, le GHPSJ s’engage à assurer une meilleure conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle. Il s’engage à ce que les périodes liées à la maternité et aux autres événements liés à la parentalité, ne désavantagent pas les salariés dans l’évolution de leur parcours professionnel.

A/ Retour du congé maternité et reprise du poste au sein du même service :

Afin d’améliorer les conditions de reprise des salariés dans l’établissement à leur retour du congé maternité, il sera garanti la reprise au même poste de travail que celui occupé avant le départ en congé maternité. Cette disposition s’applique aux retours de congé de maternité après la date de mise en vigueur de l’accord.

Par ailleurs, les salariées de retour de congé maternité seront prioritaires pour bénéficier d’un poste équivalent à temps partiel.

Objectifs :

1/ 100 % des retours de congés maternité sur le poste de travail antérieur

2/ Favoriser l’acceptation des demandes de passage à temps partiel pour les salariées de retour de congé maternité.

Indicateurs:

1/Nombre de congés maternité sur l’année

2/Nombre de retour de congés de maternité sur un poste identique

3/Nombre de passage à temps partiel consécutif à un retour de congé maternité

B/ Promouvoir le partage des responsabilités familiales

  • 1er Objectif :

Mise à disposition d’un guide de parentalité à tous les salariés, rappelant les différents dispositifs mis en place par l’établissement.

Indicateur:

1/ Nombre d’exemplaires diffusés par année

  • 2nd objectif :

Organisation au minimum une fois par an d’une intervention sur un thème lié à la parentalité.

Indicateur :

Nombre d’intervention réalisée par année.

C/ Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes

Objectif :

Favoriser la possibilité pour les salarié(e)s qui le souhaitent de formuler une demande de modification de leurs horaires de prise de poste ou de fin de poste de sorte à pouvoir accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, sous réserve d’en informer leur responsable hiérarchique un mois à l’avance.

Leur demande fera l’objet d’un accord dans la mesure où l’organisation du service le permet.

Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème.

Indicateurs:

1/ Nombre de demandes d’horaires de début ou de fin de poste décalés par année

3.2 Second domaine : l’embauche

La direction et les organisations syndicales rappellent que le processus de recrutement, doit se dérouler selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Ainsi, quel que soit le type de poste proposé, le GHPSJ s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Afin de favoriser la mixité dans les catégories d’emplois traditionnellement féminins ou masculins, le GHPSJ veillera à aligner et maintenir le pourcentage de personnes recrutées par sexe sur celui des écoles de formation menant au type de métier recherché.

Objectif :

-Pour les infirmières / infirmiers diplômés d’état, 90% de femmes/ 10% d’hommes

-Pour les sages-femmes / maïeuticiens, 98 % femmes/ 2% hommes

-Pour les aides-soignantes / aides-soignants, 85 femmes/15 % hommes

-Pour les brancardières / brancardiers, 95% hommes/ 5% femmes

-Pour les agentes de sécurité / agents de sécurité, 95% hommes/ 5 % femmes,

-Pour les agentes d’accueil / agents d’accueil, 95% femmes/ 5 % hommes

Indicateur:

-Répartition des embauches en CDI et CDD par sexe, par catégorie professionnelle.

3.3 Troisième domaine : la promotion professionnelle-mobilité professionnelle

Les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes, quel que soit le niveau de responsabilité au sein du GHPSJ.

Les critères d’évolution et d’orientation professionnelle sont de même nature pour les femmes que pour les hommes. Ils sont fondés sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

Notamment, lorsqu’un poste est disponible, il est ouvert à l’ensemble des candidats hommes et femmes et attribué, à candidatures équivalentes, au regard des seuls critères professionnels requis pour la bonne tenue du poste et des attentes de la personne.

Face à cette situation, la direction et les organisations syndicales marquent leur volonté de dépasser le seul stade de ce constat.

Le GHPSJ s’engage à renforcer le positionnement des hommes dans les métiers ou emplois majoritairement occupées par des femmes et inversement.

En cas de création de poste ou de poste laissé vacant, et à candidatures équivalentes, le GHPSJ veillera à ce que la décision d’attribution du poste tienne compte des déséquilibres constatés dans le métier ou l’emploi concerné.

Afin de remédier durablement à ces déséquilibres, il apparaît nécessaire de promouvoir dès le plus jeune âge la mixité de l’ensemble des métiers existant au sein de notre établissement.

  • 1er Objectif :

Lors d’un recrutement en mobilité interne, à compétence égale, une priorité sera donnée soit à une candidature masculine, soit à une candidature féminine pour les métiers décrits ci-dessous.

-Pour les infirmières / infirmiers diplômés d’état,

-Pour les sages-femmes / maïeuticiens,

-Pour les auxiliaires de puériculture,

-Pour les aides-soignantes / aides-soignants,

-Pour les brancardières / brancardiers,

-Pour les magasinières / magasiniers,

-Pour les agentes de sécurité / agents de sécurité,

-Pour les assistantes médicales / assistants médicaux

100% des candidatures seront examinées avec cette priorité.

Indicateurs:

- Nombre de candidats homme-femme par poste.

- Nombre de candidats homme ou femme retenu par poste.

Actions associées :

Une Information sera systématiquement réalisée dans le cadre de chaque publication de poste disponible par le département mobilité de la direction des Ressources Humaines.

  • 2nd Objectif :

Afin d’augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes, une promotion de la mixité sera réalisée lors des différents événements organisés auprès des étudiants, à savoir notamment lors des interventions auprès des IFSI ou encore des organisations de journées portes ouvertes.

De même, il sera organisé une fois par an au sein de l’établissement, pour les enfants des salariés scolarisés en quatrième (voire cinquième selon le nombre d’enfants inscrits), une demi-journée de découverte de différents métiers de l’hôpital.

Indicateurs :

- Nombre d’interventions réalisées par année

- Nombre de participants à la demi-journée découverte des métiers

3.4 Quatrième domaine : La rémunération effective

A/ Le congé paternité :

L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité. A ce titre et afin de promouvoir le congé paternité, il est convenu qu’une fiche d’information sur les modalités d’accès à ce congé sera disponible au sein de la Direction des Ressources Humaines.

Sous réserve d’avoir un an d’ancienneté et de bénéficier des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les pères de famille bénéficieront d’une indemnisation complémentaire sur toute la période de congé paternité.

Cette indemnisation complémentaire est égale à 100 % du salaire net, déduction des indemnités journalières de sécurité sociale sur lesquelles auront été déduites la CSG et la CRDS à la charge du salarié. Sont inclus dans le calcul de l’assiette du salaire la ou les primes liées au cycle de travail régulier du salarié dans la limite de ce qui est réalisé pour le calcul de l’indemnité de congé maternité.

Le congé paternité est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant à l’exception des deux cas prévus par l’article D 1225-8 du Code du Travail. Le salarié devra avertir la Direction des Ressources Humaines au moins un mois avant la date à laquelle celui-ci envisage de le prendre, ainsi que la date du terme du congé.

Cette disposition s’applique aux congés déclarés après la date de mise en vigueur de l’accord.

Objectif :

100 % de réponses favorables de la direction.

Indicateurs:

1/Nombre de demandes de congé paternité sur l’année

2/Nombre de réponses de la direction

ARTICLE IV – Suivi de l’accord

Une commission de l’accord est spécialement créée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction. La commission a pour mission :

-le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par le présent accord,

-le suivi des objectifs et des indicateurs,

-et l’étude de l’effet des actions.

La commission se réunira deux fois par an afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

La commission pourra se réunir à la demande de l’un de ses membres en cas de litige relatif à la mise en œuvre de l’accord.

ARTICLE V – Date d’effet - Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature du présent accord et est conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Il ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée, au-delà du 31 décembre 2022.

ARTICLE VI – Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail. Cette négociation sera ouverte si la demande est faite par la direction.

ARTICLE VII – Communication

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE VIII – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, par le représentant légal de l'entreprise, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, via la plateforme nationale de télé-procédure « TéléAccords »» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 08 juillet 2019

Pour la direction de la fondation Hôpital Saint-Joseph,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Directrice des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales,

C.F.D.T :

C.F.T.C :

C.G.T :

CGT-FO :

C.F.E/C.G.C :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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