Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LA PERSPECTIVE DE L'OPERATION DE FUSION-ABSORPTION DE L'ASSOCIATION MARIE LANNELONGUE PAR LA FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH" chez FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T07519015760
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Etablissement : 77568299000038 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTREPRISE 2018-02 A DUREE DETERMINEE RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH (2018-03-28)
ACCORD 2019-04 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE "CSE" AU SEIN DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH (2019-10-10)
ACCORD D'ENTREPRISE 2021-04 RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH (2021-09-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
Accord relatif aux instances représentatives du personnel dans la perspective de l’opération de fusion-absorption de l’Association Marie Lannelongue par la Fondation Hôpital Saint-Joseph
Entre :
- La Fondation Hôpital Saint-Joseph dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75674 Paris cedex 14, et représentée par xxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,
Ci-après désigné « GHPSJ »,
- L’Association Marie Lannelongue dont le siège social est situé 133 avenue de la résistance 92350 Le Plessis Robinson, et représentée par xxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,
Ci-après désigné « HML »,
- Les organisations syndicales représentatives au sein de chacune des deux entités, et dont le nom et la signature apparaissent en dernière page du présent accord,
Ci-après ensemble désignés « les Parties »,
Préambule
Le projet de rapprochement du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph dénommé ci-après « GHPSJ » et de l’Hôpital Marie Lannelongue dénommé ci-après « HML » est notamment motivé par :
Le positionnement des deux établissements sur des territoires complémentaires qui permet d’envisager une amélioration de l’offre sanitaire pour la population ;
Les activités des deux structures complémentaires, qui offrent la possibilité d’une croissance de l’activité sur les deux sites et d’une amélioration de la qualité des soins ;
L’excellence des équipes et leurs habitudes de coopération déjà existantes, ainsi que le potentiel de développement de l’innovation et de la recherche
La culture commune qui garantirait la continuité des projets actuels et à venir par rapport aux établissements existants, et à la population du territoire ;
Les valeurs partagées assurant la préservation de l’identité et de la gouvernance des deux sites, dans un respect mutuel.
Au regard de ces éléments principaux, le GHPSJ et l’AML présentent de réelles complémentarités dont le rapprochement constituerait un sérieux atout pour l’avenir.
Dans ce contexte, les directions du GHPSJ et de l’HML ont initié une procédure d’information et de consultation de leurs représentants du personnel sur ce projet de rapprochement entre le GHPSJ et l’HML, afin de leur exposer le projet de rapprochement des deux entités, qui se ferait à travers une opération de fusion-absorption de l’AML par la Fondation Hôpital Saint-Joseph.
Dans l’hypothèse où ce projet de rapprochement viendrait à se concrétiser, les Parties ont également échangé sur le devenir des différentes instances représentatives du personnel en place dans chacune des deux entités concernées (le GHPSJ et l’HML).
Les Parties rappellent que, à ce jour, le calendrier prévisionnel de ce projet de rapprochement prévoit une prise d’effet de l’éventuelle opération de fusion-absorption au 1er janvier 2020.
Il est rappelé que l’HML a mis en place un Comité Social et Economique (dit « CSE ») dont le fonctionnement et les attributions ont été fixés par l’accord du 20 juin 2018. Les élections ont été organisées du 14 novembre 2018 au 22 novembre 2018 pour le premier tour et du 30 novembre au 4 décembre pour le second tour. Le CSE a été mis en place le 6 décembre 2018.
Il est rappelé que le GHPSJ organisera les élections des membres de son CSE à compter du mois de novembre 2019.
Dès lors, dans l’hypothèse où ce projet de rapprochement viendrait à se concrétiser, tant le GHPSJ que l’HML disposeront d’un CSE (doté notamment d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dite « CSSCT ») à la veille de la prise d’effet de l’opération de fusion-absorption.
Comme exposé à l’occasion de la procédure d’information-consultation mise en œuvre au sein de chacune des deux entités, conformément aux dispositions légales et compte tenu de la mise en place d’une nouvelle organisation unique au sein de l’entité fusionnée, l’opération de fusion-absorption envisagée entraînerait en principe la disparition du CSE de l’ HML, ainsi que la fin des mandats des représentants du personnel de l’HML, l’entité propre à l’Hôpital Marie Lannelongue (ci-après « HML ») ne conservant pas son autonomie.
Les Directions des deux entités ont néanmoins souhaité engager des discussions avec leurs organisations syndicales représentatives respectives, afin d’envisager les différentes options permettant une représentation satisfaisante des salariés de l’entité propre à l’HML au sein des instances représentatives du personnel du GHPSJ dans l’hypothèse où le projet de fusion-absorption se concrétiserait.
Dans ce contexte, il a été convenu sous certaines conditions de conserver, à titre temporaire, pour la durée du présent accord, les CSE de chacune des deux entités en tant que CSE d’établissement, et de mettre en place un CSE central Saint-Joseph Marie Lannelongue.
Les Parties se sont donc rencontrées les 8 et 11 juillet pour échanger sur les différentes hypothèses envisageables puis les 18, 22 juillet et 6 septembre 2019 afin de définir par le présent accord, l’organisation des instances représentatives du personnel Saint-Joseph-Marie Lannelongue après la fusion des deux entités, et notamment le nombre d’établissements distincts maintenus temporairement ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement.
Au terme de la durée d’application du présent accord, les Parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique sur l’ensemble périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue.
Cela étant rappelé, il a été arrêté et convenu entre les Parties des dispositions suivantes :
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a notamment pour objet d’anticiper le projet de fusion, en déterminant une structure de représentation du personnel applicable pendant une période transitoire et destinée à favoriser la réussite de ce projet. Sont ainsi fixés le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein du périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue pour la durée d’application du présent accord, ainsi que les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel qui en découlent.
Il est expressément convenu que la mise en place de cette structure de représentation du personnel avec deux établissements distincts est conditionnée à la réalisation de la fusion, qu’elle est le fruit de la négociation et a pour objectif de faciliter la participation de l’ensemble du personnel à ce projet dans un objectif d’intégration sociale.
Elle n’est donc applicable que pour une période transitoire et disparaitra au terme de l’application du présent accord.
CHAPITRE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DU GHPSJ
Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts
Les Parties conviennent que, à compter de la date d’effet de la fusion et pendant la durée d’application du présent accord, sur le périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue deux établissements distincts seront temporairement maintenus.
Dans ce cadre, les Parties conviennent que le périmètre temporaire des établissements distincts Saint-Joseph et Marie Lannelongue sera le suivant :
L’établissement de l’HPSJ ;
L’établissement de l’HML.
Article 3 : Représentation du personnel de l’entreprise
Un CSE central sera institué au niveau du périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue.
Chacun des établissements distincts comportera un CSE d’établissement, étant précisé que les CSE déjà mis en place au sein des deux entités seront maintenus dans les conditions définies par l’accord du 20 juin 2018 conclu au sein de l’AML et par le projet d’accord qui est en cours de négociation au sein du GHPSJ.
CHAPITRE 2 – CSE CENTRAL
Article 4 : Mise en place du CSE central au sein du groupe Hospitalier Saint-Joseph-Marie Lannelongue
Pendant la durée d’application du présent accord, sera mis en place un CSE central, dans le respect des modalités précisées au présent article.
Article 4.1 – Bureau du CSE central
Le CSE central disposera pour son organisation d’un bureau composé comme suit :
un Secrétaire,
un Secrétaire adjoint,
un Trésorier,
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE central, lors de la 1ère réunion de mise en place du CSE central, après les élections de ses membres.
Chaque poste est pourvu au scrutin uninominal à 1 tour, à bulletins secrets à la majorité simple.
Article 4.2 – Règlement intérieur du CSE central
Le CSE central, par la voix de son Secrétaire, propose un projet de règlement intérieur dans le trimestre qui suit la mise en place du CSE central.
Ce texte fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres du CSE central en réunion.
Article 4.3 – Composition du CSE central
Le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Compte tenu de l’effectif des établissements distincts, la délégation du personnel du CSE central sera composée de :
__ 25 membres titulaires ;
__ 25 membres suppléants.
Ces membres titulaires et ces membres suppléants seront répartis comme suit :
__ 15 membres titulaires et 15 membres suppléants pour l’établissement propre à l’HPSJ ;
__ 10 membres titulaires et 10 membres suppléants pour l’établissement propre à l’HML.
Il est rappelé qu‘un membre titulaire d’un CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central, mais qu’un membre suppléant d’un CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Article 4.4 – Heures de délégation
Les membres titulaires élus du CSE central bénéficient d’un crédit spécifique de 10 heures mensuelles au titre de ce mandat. Ces heures permettront ainsi, aux membres titulaires élus du CSE central de préparer ensemble les réunions. Ce crédit d’heures de délégation pourra être majoré de 5 heures mensuelles en cas de projets exceptionnels.
Les Parties rappellent en outre que les représentants syndicaux au CSE central ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique au titre de ce mandat.
Article 4.5 – Modalités des réunions
Le CSE central se réunira au moins une fois tous les six mois sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSE central.
Des réunions extraordinaires du CSE central pourront être organisées dans les conditions légales.
Sauf en cas de remplacement par un membre suppléant, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE central.
L’ordre du jour des réunions du CSE central sera communiqué par le Président aux membres du comité au moins 8 jours avant la date de tenue de la réunion.
Article 4.6 – Budget de fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement
Chacun des CSE d’établissement dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement, au sens de l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Il est rappelé que l’article L. 2315-62 du Code du travail prévoit que le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central d’entreprise et les CSE d’établissement.
Dans ce cadre, les parties signataires, sans que leur position ne soit contraignante, estiment que les CSE d’établissement pourraient transférer une part de leur budget de fonctionnement au CSE central, en complément de la dotation spécifique de fonctionnement définie chaque année par la direction.
Ainsi, il est convenu entre les parties que la direction prendra à sa charge tant pour les réunions du CSE que celles de la CSSCT, la prise en charge de la rédaction des comptes rendus de réunions.
Article 4.7 – Budget activités sociales et culturelles
Au niveau de l’entreprise, le montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles sera de 1,25 % de la masse salariale brute de l’entreprise, au sens de l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette subvention sera répartie auprès des deux CSE d’établissement au prorata de la masse salariale respective de chaque établissement. Pour le calcul de la masse salariale respective de chaque établissement, les salariés seront affectés sur le site correspondant au lieu principal d’exécution de leur contrat de travail.
La subvention sera versée mensuellement.
CHAPITRE 3 – CSSCT CENTRALE ET AUTRES COMMISSIONS
La répartition des sièges au sein de chaque commission respectera autant que possible la répartition proportionnelle mise en œuvre pour la constitution du CSE.
Article 5 : Modalités de mise en place de la CSSCT centrale
Article 5.1 – Nombre de membres de la CSSCT centrale
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend 7 membres élus du CSE central représentants du personnel des deux sites, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres et les deux secrétaires de la CSSCT des deux établissements.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale des membres présents.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
Article 5.2 – Missions déléguées à la CSSCT centrale
Sont notamment déléguées à la commission, les missions suivantes, afférentes aux problématiques de santé, sécurité et conditions de travail relevant du périmètre global Saint-Joseph Marie Lannelongue:
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
La commission a pour rôle de préparer les délibérations du CSE central lorsque celui-ci est réuni sur les sujets portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
La compétence territoriale des deux CSSCT d’établissement s’aligne sur celle des CSE d’établissement au sein desquels elles sont constituées. La CSSCT centrale est ainsi compétente à l’égard des questions intéressant le périmètre Saint Joseph- Marie Lannelongue.
La CSSCT centrale assure la coordination des travaux et réflexions des différents CSE ou CSSCT d’établissement ainsi que, le cas échéant, du CSE central, dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 5.3 – Heures de délégation
Les membres de la CSSCT centrale bénéficient d’un crédit spécifique de 10 heures mensuelles au titre de ce mandat. Ces heures permettront ainsi, aux membres de préparer ensemble les réunions. Ce crédit d’heures de délégation pourra être majoré de 5 heures mensuelles en cas de projets exceptionnels.
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.
Article 6 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale
La commission se réunit le cas échéant avant chaque réunion du CSE central portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un rapporteur de la CSSCT centrale est désigné parmi ses membres élus titulaires du CSE central. À ce titre, il rapporte cette activité au CSE central, intervenant lors de la partie dédiée aux réunions du CSE central et préparant les délibérations du CSE central en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres de la commission participent le cas échéant aux réunions du CSE central organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Sont invités aux réunions de la commission, le cas échéant avec voix consultative :
Le médecin du travail du siège social du groupe Saint-Joseph-Marie Lannelongue, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Les responsables internes des services de sécurité ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7 : Moyens alloués à la CSSCT centrale
La commission dispose d’une documentation technique adaptée à ses missions et déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.
L’entreprise prend en charge les éventuels frais de déplacement occasionnés par les réunions de la commission, selon les règles en vigueur.
Un local/bureau sera mis à disposition des membres de la CSSCT au siège social.
Article 8 : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 9 : Commission économique
Les Parties conviennent qu’une commission économique sera instituée au niveau du périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue.
Conformément à l’article L. 2315-46 du code du travail, les Parties conviennent de mettre en place une commission économique.
Elle comprend 5 membres élus du CSE central représentants du personnel des deux sites, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils bénéficient d’un crédit spécifique de 7 heures mensuelles au titre de ce mandat. Ces heures de délégation pourront se cumuler par trimestre dans la limite de 21 heures.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée au scrutin de liste à la proportionnelle intégrale des membres présents.
CHAPITRE 4 – CSE D’ETABLISSEMENT
Article 10 : CSE d’établissement
Il est convenu que les modalités de fonctionnement des CSE mis en place au niveau du GHPSJ et de l’HML, et de leurs éventuelles commissions respectives (dont les CSSCT d’établissement), telles que prévues dans l’accord de mise en place du CSE du GHPSJ en cours de négociation, et dans l’accord conclu au sein de l’HML le 20 juin 2018, restent en vigueur et applicables aux CSE d’établissement pendant la durée d’application du présent accord.
A ce titre, la composition des CSE et CSSCT, devenus CSE et CSSCT d’établissement, reste donc inchangée.
CHAPITRE 5 – DUREE DES MANDATS
Article 11 : Durée des mandats
Les Parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres du CSE central à deux ans, étant entendu que les membres du CSE central devront être élus par chaque CSE d’établissement dans les 15 jours au plus tard suivant la prise d’effet de la fusion des deux entités soit en janvier 2020.
Aussi, les Parties conviennent expressément que les mandats des membres des CSE d’établissement prendront fin à la même échéance que celle des mandats des membres du CSE central définie ci-dessus.
Il est rappelé que les membres du CSE de HML confirmeront l’application des dispositions ci-dessus à leurs mandats de membres de CSE en cours dans l’accord atypique signé le 20 septembre 2019.
Quant du CSE du GHPSJ qui sera mise en place d’ici la fin de l’année 2019, il est rappelé que la durée de leur mandat sera de deux ans.
En tout état de cause, les parties s’engagent, d’ores et déjà, à organiser les élections d’un CSE unique du périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue avant la fin de l’année 2021. Les mandats en cours prendront fin à l’issue du processus électoral.
Le premier tour de l’élection du CSE unique devra être réalisé courant novembre 2021 et l’éventuel second tour au plus tard le 15 décembre 2021.
CHAPITRE 6 – REPRESENTATIVITE AU NIVEAU CENTRAL
Article 12 : Délégués syndicaux centraux (« DSC ») d’entreprise
Les Parties rappellent que, pendant toute la durée d’application du présent accord, il conviendra de faire application de l’article L. 2143-5 du Code du travail, prévoyant que pour pouvoir désigner un délégué syndical central, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise.
Il est en outre rappelé que dans les entreprises d’au moins 2000 salariés, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise dans son ensemble peut désigner un délégué syndical central d’entreprise éventuellement distinct des délégués syndicaux d’établissement.
Seuls les délégués syndicaux centraux seront habilités à signer les accords collectifs au niveau du futur groupe Hospitalier Saint-Joseph-Marie Lannelongue.
Toutefois, les Parties conviennent que les organisations syndicales représentatives au niveau d’un établissement mais non représentatives au niveau du périmètre Saint-Joseph Marie Lannelongue, seront invitées à participer à toutes les négociations au niveau du groupe sans acquérir pour autant le pouvoir de signer les accords résultants de ces négociations.
Article 13 : Délégués syndicaux d’établissement
Les Parties rappellent par ailleurs qu’un syndicat peut désigner un délégué syndical d’établissement s’il a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE de l’établissement concerné, quel que soit le nombre de votants.
Les délégués syndicaux d’établissement sont habilités à participer aux négociations d’accords au niveau de l’établissement concerné.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de la prise d’effet effective de l’opération de fusion-absorption de l’AML par la Fondation Hôpital Saint-Joseph.
Le présent accord prendra automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE central et cessera donc de produire tout effet
Les Parties conviennent expressément que dans l’hypothèse où l’opération de fusion-absorption projetée entre les deux entités ne se réaliserait pas, le présent accord serait considéré comme nul et sans objet.
Article 15 : Clause de rendez-vous
En mai 2021, des négociations s’engageront en vue d’organiser le fonctionnement et la composition d’un CSE unique ainsi que la dévolution des biens des CSE d’établissements et central au CSE unique qui sera mis en place au terme de la durée d’application du présent accord.
Article 16 : Communication et dépôt de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans chacune des deux entreprises signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et auprès des greffes des conseils de prud’hommes compétents.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à cet effet tant au sein de l’HPSJ qu’au sein de l’HML.
Fait à Paris, le 20 septembre 2019, en 16 exemplaires.
Pour la Direction de la Fondation Hôpital Saint-Joseph,
xxxxxxxxxxxx, Directeur Général,
Pour la Direction de l’Association Marie Lannelongue,
xxxxxxxxxxxx, Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives pour le GHPSJ :
- xxxxxxxxxxxx, en tant que déléguée syndicale de la CFDT,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que délégué syndical de la CFTC,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que déléguée syndicale de la CFE-CGC,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que délégué syndical de la CGT
- xxxxxxxxxxxx, en tant que déléguée syndicale de la CGT-FO.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’HML :
- xxxxxxxxxxxxx, en tant que déléguée syndicale de la CFDT,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que délégué syndical de la CFE-CGC,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que déléguée syndicale du CSI,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que délégué syndical de FO,
- xxxxxxxxxxxx, en tant que délégué syndical de SUD.
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