Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS - AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 19 FEVRIER 2015" chez OCCE - OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L ECOLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCCE - OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L ECOLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et UNSA le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : A07518031145
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE
Etablissement : 77568907800019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 - ACCORD COLLECTIF (2017-12-21) Avenant Compte Epargne Temps (2019-01-24) COMPTE EPARGNE TEMPS - AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE DE 19/02/2015 (2022-03-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

Compte Epargne Temps

Avenant n°3 à l’Accord d’Entreprise signé le 19 février 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fédération de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE)

Association Reconnue d’Utilité Publique

Ayant sont siège social au 101 bis, rue de Ranelagh - 75016 PARIS

Représentée par, en qualité de Président de l’Association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée l’Association

D’une part

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CGT,

  • SEP-UNSA,

  • SNESIP CFE-CGC,

  • SNEPAT-FO

D’autre part

Il a été conclu le présent accord.

Art 1. Objet

Le Compte Epargne temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros ouvert à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de cumul et d’utilisation de ces droits, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants, L.3152-1 et suivants, et L.3153-1 et suivants du Code du travail.

Art 2. Salariés Bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise, à l’exception des fonctionnaires détachés ou mis à disposition par l’Education Nationale d’une part, et des salariés au forfait jours d’autre part, est en capacité d’ouvrir un compte individuel de CET à l’issue de sa période d’essai.

Pour les salariés sous CDD, autres que ceux entrant dans l'une des exceptions prévues par le premier alinéa du présent article, l’ouverture du compte est par ailleurs subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail d’une durée supérieure à 12 mois.

Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de son employeur qui en accuse réception, mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter sur son compte épargne temps.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Art 3.1 Modalités d’alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié bénéficiaire du présent dispositif peut décider d’alimenter son compte individuel CET de 24 jours maximum par an à tout moment de l’année, à partir des éléments suivants :

  • Les jours de Congés Payés (CP) au-delà des 5 semaines légales ;

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

  • Les jours d’ancienneté ;

  • Les jours de récupérations.

Les parties aux présentes conviennent que les personnels bénéficiaires devront avoir soldé ou cumulé dans le CET :

  • Au 30 septembre de chaque année, leurs RTT de l’année précédente,

  • Au 31 août de chaque année, leurs congés payés de la période précédente.

A défaut, le bénéfice de ces jours sera perdu (Pour mémoire la période de référence s’étend du 01.09.N au 31.08.N+1)

Art 3.2 Formulaire

Le formulaire de dépôt est disponible sur le site fédéral dans l’espace réservé, et doit être utilisé à cet effet.

Art 4. Contre-valeur monétaire des jours épargnés

4.1 Versement de l’employeur

Lorsqu’un salarié alimente son compte CET, l’employeur doit provisionner la contre-valeur en euros calculée sur la base du dernier salaire journalier brut « chargé » déterminé de la façon suivante :

Pour les congés payés :

Salaire mensuel Brut + charges Patronales

26 jours ouvrables

Pour les RTT, jours d’ancienneté et récupération :

Salaire mensuel Brut + charges Patronales

22 jours ouvrés

L’affectation de temps sur le CET n’a pas à être indiquée dans le bulletin de paie. En revanche, elle doit figurer dans un document remis aux salariés et sur la pointeuse.

4.2 Modalités d’alimentation du compte salarié

Le compte CET du salarié est alimenté par la contre-valeur en euros des jours épargnés par le salarié calculée sur la base de son dernier salaire brut perçu lors du versement. Le montant de la somme épargnée est égal au nombre de jours affectés sur le CET multiplié par le dernier salaire journalier brut perçu.

4.3 Revalorisation des sommes épargnées

Les sommes épargnées sur le compte individuel de CET sont revalorisées sur la base de l’évolution de la valeur du point conventionnel, majorée de 0,7 %. Cette revalorisation est effectuée à la date anniversaire du dépôt.

4.4 Modalités de calcul des jours de congés indemnisables

Le nombre de jours de congés indemnisables (Cf. point 5.2) au titre du CET est calculé sur la base du dernier salaire brut perçu au moment du départ en congé. Le nombre total de jours de congés indemnisables est égal à la somme globale inscrite sur le compte CET divisée par le dernier salaire journalier brut perçu.

4.5 Régime fiscal et social des indemnités

Quelle que soit l’utilisation du CET, les indemnités versées en contrepartie des jours épargnés ont le caractère de salaire et sont soumises à cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits pour une rémunération immédiate ou différée. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.

4.6 Plafonnement

Lorsque la contre-valeur des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005, à savoir le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L 3253-17 (anciennement L 143-11-8) du code du travail (soit 2 PASS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnités.

4.7 Etat récapitulatif

Chaque année, en octobre un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l’entreprise mais également lors de chaque versement ou retrait avec une valorisation en euros et en jours, calculée sur la base du dernier salaire brut perçu lors du mouvement, comme définie à l’article 10.5.2 de l’avenant N° 120, revalorisée sur la base de l’évolution de la valeur du point conventionnel majorée de 0,7 % au 31 août de chaque année.

Art 5. Modalités d’utilisation du CET

5.1 Seuil de déclenchement pour l’utilisation du CET

Dès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 15 jours convertis en valeur monétaire chargée selon les dispositions de l’article 4.2, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d’un congé rémunéré dû à concurrence d’un nombre de jours indemnisables calculés selon les dispositions de l’article ci-dessus, ou d’une monétisation de ses jours (Cf Art 5.4)

5.2 Congés autorisés

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :

  • Congé parental au sens de l’article L 1225-47 du code du travail,

  • Congé pour création d’entreprise au sens de l’article L 3142-68 du code du travail,

  • Congé sabbatique au sens de l’article L 3142-81 du code du travail,

  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail,

  • Congé pour cessation totale ou progressive d’activité,

  • Congé de solidarité internationale au sens de l’article L 3142-22 du code du travail,

  • Aménagement d’un temps partiel,

  • Congé sans solde selon les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention Collective Nationale de l’Animation.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois avant la date envisagée du départ en congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés autorisés. L’employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé.

L’entreprise pourra différer le départ en congé de 3 mois notamment en cas de difficultés d’organisation du service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée dans un délai de deux mois.

5.3 Utilisation sous forme de rémunération différée

Puisque le CET a été mis en œuvre avec les délégués syndicaux dans le cadre de l’article L2242-1 du code du travail, en vue d’aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de l’entreprise, il est conclu :

L’utilisation sous forme de rémunération différée prévoit, dans le respect du seuil de déclenchement d’utilisation du CET, à la demande du salarié, et avec l’accord de l’employeur, que les droits inscrits sur son compte individuel, à l'exception de ceux correspondant à la contre-valeur en euros des jours épargnés au titre du report des jours de congés payés annuels au-delà de la 5e semaine de congés payés, peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération différée pour racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

5.4 Liquidation monétaire

5.4.1 Principe

Dès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 15 jours, il peut aussi choisir de liquider une partie de son compte sous forme de monétisation, à l’exclusion des jours de récupération.

En cas de demande de versement, les sommes correspondantes aux droits acquis sont garanties par l’AGS (voir la garantie des droits du compte épargne temps) qui intervient en cas de défaillance de l’entreprise.

5.4.2 Liste des jours concernés

Les jours pour lesquels une demande de liquidation monétaire est possible sont :

  • Les jours de Congés Payés (CP) au-delà des 5 semaines légales ;

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

  • Les jours d’ancienneté.

5.4.3 Paiement et valorisation des jours

Lorsque le salarié souhaite convertir ses droits sous forme de complément de rémunération, les jours monétisables sur le CET sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation des jours.

5.5 Les cotisations sociales

Les indemnités versées lors d’une prise de congé ou en cas de monétisation des droits sont soumises aux conditions sociales de sécurité sociale.

5.6 Impôt et fiscalité

Au-delà de dix jours par an et par année civile, les sommes qui proviennent du CET sont soumises à l’impôt sur le revenu lorsque le salarié décide de les utiliser.

Art 6. Situation du salarié pendant le congé CET

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés et dans la limite de la période d'indemnisation couverte par l'utilisation du CET.
Pendant toute la période du congé indemnisé au titre du CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

Art 7. Clôture anticipée du Compte Epargne temps

7.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite ou décès), la somme inscrite sur le compte du salarié à la date de la rupture du contrat de travail est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

7.2 Transfert du compte CET individuel

Si, en cas de rupture du contrat de travail, le nouvel employeur du salarié est une entreprise relevant de la même branche professionnelle ayant mis en place un CET, la valeur monétaire inscrite sur le compte individuel du salarié (charges patronales incluses) pourra, s'il le souhaite, être transférée vers le CET de son nouvel employeur.

7.3 Transmission du CET de l’entreprise

La transmission du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modification de la situation de l'employeur visé aux articles L. 1224-1 et suivants (anciennement L. 122-12) du code du travail.

Ainsi, si l'entreprise repreneuse relevant de la même branche professionnelle a mis en place un CET, les engagements CET de l'ancien employeur seront transférés automatiquement vers le nouvel employeur.

Dans les autres cas, les droits acquis par les salariés seront liquidés sous forme d'indemnités et les comptes individuels CET soldés.

Art 8. Désignation de l’opérateur

La Fédération OCCE est désignée comme étant l’opérateur pour la tenue administrative et gestion financière des comptes individuels CET des salariés.

Le siège est situé à la Fédération OCCE – 101 bis rue du Ranelagh – 75016 Paris.

8.1 Missions et engagements de l’opérateur

L’opérateur s’engage à assurer les prestations suivantes :

  • Traitement des adhésions des salariés,

  • Ouverture et clôture des comptes des salariés

  • Traitement des mises à jour des comptes des salariés,

  • Traitement des versements et retraits des salariés

  • Information régulière de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 4.7.

8.2 Obligations déclaratives de l’opérateur

Le teneur des comptes déclare avoir satisfait aux formalités déclaratives requises par la CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – et avoir obtenu le récépissé lui permettant de constituer des fichiers nominatifs dans le cadre de la gestion du Compte Epargne Temps.

8.3 Responsabilités

L’opérateur s’oblige à apporter à l’exécution de cet accord tous les moyens et la diligence appropriés.

L’opérateur s’engage à rectifier toutes erreurs qu’il aurait pu commettre dans l’exécution des prestations telles que définies dans le présent accord.

8.4 Confidentialité – secret professionnel

L’opérateur s’engage à appliquer le secret professionnel le plus absolu sur les informations et documents qui lui seront communiqués.

Art 9. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt définies à l’article 12 du présent accord.

Art 10. Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Art. 11. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois

La dénonciation doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.

Art 12. Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera adressé à l'ensemble de ses signataires.

Le présent accord sera par ailleurs adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Paris selon les modalités de l'article D.2231-2 du Code du travail (une version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version par voie électronique).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Fait à Paris

Le………………………………………

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Fédération OCCE

en qualité de Président

Pour les organisations syndicales :

de déléguée syndicale SNEPAT-FO de délégué syndical SNESIP CFE-CGC

de déléguée syndicale SEP-UNSA de déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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