Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES (HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS)" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09221025072
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Etablissement : 77569116501190 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l'aménagement du temps de travail (2019-02-07) PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-09) ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN 2021 (2021-02-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DECOMPTE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

(HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS)

Entre :

La Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance CARAC, sise au 159 avenue Achille Peretti 92577 Neuilly sur Seine cedex, représentée par :

Secrétaire Générale

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :

Délégué syndical CGT-FO

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord sont convenues de réviser l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 7 février 2019.

Les partenaires sociaux entendent ainsi modifier et compléter les dispositions de l’accord du 7 février 2019 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail et relatives au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés (hors forfait jours).

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés dont les horaires de travail donnent lieu à un badgeage et à un décompte à chaque entrée et sortie de l’établissement :

  • au siège : salariés bénéficiant des horaires variables,

  • dans les agences : salariés, bénéficiant des plages horaires fixes.

Les salariés employés selon un forfait annuel en jours et les salariés bénéficiant des horaires fixes alternants sont exclus du présent accord collectif.

ARTICLE 2 : ACCES AUX LOCAUX

2.1. Salariés, basés au siège bénéficiant des horaires variables

Sont concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel, et dont la durée du travail est décomptée en heure sur une base hebdomadaire selon des horaires variables de travail tels que définis à l’article 2.2.1 de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 7 février 2019.

Les salariés basés au siège qui bénéficient des horaires variables ne pourront pas accéder aux locaux du siège :

  • le matin avant 7H55 et le soir après 19H05

Les connexions au réseau font l’objet d’un suivi hebdomadaire par la hiérarchie.

Dans l’éventualité où ce suivi révèlerait un dysfonctionnement, le salarié sera destinataire d’une information circonstanciée rappelant la nécessité de respecter les dispositions du présent accord. 

2.2 Les salariés, basés en agence bénéficiant des plages horaires fixes

Sont concernés les salariés dont la durée du travail est décomptée en heure sur une base hebdomadaire selon des plages horaires fixes de travail tels que définis à l’article 2.2.3 de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 7 février 2019.

Les salariés basés en agence qui bénéficient des plages horaires fixes ne pourront pas accéder aux locaux des agences :

  • le matin avant 9H25,

  • le soir après 18H35.

Dans l’éventualité où ces règles ne seraient pas respectées, le salarié sera destinataire d’une information circonstanciée rappelant la nécessité de respecter les dispositions du présent accord. 

ARTICLE 3 : CONNEXION TELETRAVAIL

Il est précisé que les salariés relevant des dispositions du présent accord collectif et qui organisent leur activité selon les modalités du télétravail applicables à la Carac ne pourront pas se connecter au réseau informatique, sauf accord écrit préalable du responsable hiérarchique et transmis aux ressources Humaines :

  • Pour le personnel basé au siège bénéficiant des horaires variables : le matin avant 8H00 et le soir après 19H00.

  • Pour le personnel basé en agences bénéficiant des plages horaires fixes : le matin avant 9H30 et le soir après 18H30.

Dans l’éventualité où ces règles ne seraient pas respectées, le salarié et son responsable hiérarchique seront destinataires d’une information circonstanciée rappelant la nécessité de respecter les dispositions du présent accord. 

ARTICLE 4 : CREDITS, DEBITS ET REPORTS D’HEURES DES SALARIES BASES AU SIEGE BENEFICIANT DES HORAIRES VARIABLES

Dans le cadre des décomptes des horaires hebdomadaires répartis sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, l'utilisation des plages mobiles pour les salariés du siège peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

Cette possibilité s'inscrit dans le respect des limites suivantes :

  • Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 2 heures.

  • Le report d’heures d’un mois sur l’autre est fixé à 7 heures.

Le solde total individuel constaté en fin de mois ne peut à aucun moment dépasser :

  • En crédit : 7 heures

  • En débit : 4 heures

Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre dans la limite totale de 7 heures (par mois) ne sont pas comptabilisées en heures supplémentaires ni rémunérées comme telles.

Ainsi et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande et sur autorisation expresse de leur hiérarchie au-delà de 38,75 heures en moyenne hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont rémunérées et majorées sur la base de la réglementation en vigueur.

Les managers sont tenus de vérifier systématiquement chaque semaine que leurs collaborateurs n’atteindront pas en fin de mois un crédit supérieur à 7 heures.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement horaire supérieur à 7 heures serait constaté sur le mois, un entretien sera obligatoirement organisé entre le salarié et le manager afin d’étudier la charge de travail du salarié, l’organisation du salarié dans son travail, et les mesures à mettre en place.

ARTICLE 5 : MODALITES DE RECUPERATION DES SALARIES BASES AU SIEGE BENEFICIANT DES HORAIRES VARIABLES

Le présent article définit les modalités de récupération étant précisé que les crédits d'heures (constitués par les variations des horaires effectivement travaillés) ne peuvent pas alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine, ni être transformés en salaire.

Par principe, le fonctionnement des horaires variables veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables (telles que déterminées à l’article 2.2.1 de l’accord collectif du 7 février 2019).

Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, le collaborateur pourra poser une demi-journée de récupération avec l’accord écrit préalable de son responsable hiérarchique en respectant les conditions suivantes :

  • limitation à une demi-journée de récupération par mois,

  • respect d’un délai de prévenance minimum de trois jours,

  • autorisation écrite de la hiérarchie qui valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’équipe. La demi-journée de récupération autorisée par la hiérarchie devra être obligatoirement prise par le salarié sur le mois suivant l’autorisation,

  • la demi-journée de récupération ne peut pas se cumuler avec une autre demi-journée de récupération.

Il est précisé que les situations éventuelles de débit horaire en fin de mois devront être régularisées soit par l’utilisation par le salarié des jours RTT ou par des jours CET, restant à prendre via le système informatisé de gestion des temps mis à disposition ; soit par le non-paiement des heures impliquant une retenue sur salaire, le responsable hiérarchique devra alors en faire la demande auprès des Ressources Humaines.

La pratique des horaires variables ne doit pas déroger aux dispositions légales relatives aux durées maximums de travail et repos obligatoires.

ARTICLE 6 : MODALITES DE RECUPERATION DES MINUTES EFFECTUEES POUR LES SALARIES BASES EN AGENCE ET BENEFICIANT DES PLAGES HORAIRES FIXES

Les salariés basés en agences bénéficiant des plages horaires fixes ne pourront, sauf accord préalable de leur hiérarchie, effectuer des heures au-delà des horaires fixés dans les agences.

Compte tenu des modalités d’accès aux locaux (définies à l’article 2.2 du présent accord), les parties conviennent toutefois que les minutes qui seraient effectuées par ces salariés le matin entre 9H25 et 9H30 le soir entre 18H30 et 18H35 donneront lieu à une récupération dans le mois en cours ou au plus tard dans les deux mois suivants.

Il est rappelé si nécessaire que les minutes récupérées selon les modalités ci-avant précisées, ne peuvent pas alimenter les dispositifs de compte épargne temps, quelle qu'en soit leur nature ou origine, ni être transformées en salaire.

Les responsables hiérarchiques sont tenus de vérifier chaque jour ou chaque semaine le respect de ces règles et d’informer les Ressources Humaines des éventuels écarts.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte hebdomadaire du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.

Il est prévu au minimum 4 enregistrements pour une journée complète de travail qui devront être effectués lors des mouvements d’entrée / sortie de la journée :

- Entrée matin

- Sortie matin

- Entrée après-midi

- Sortie après-midi

Les « Entrées » correspondent aux prises de poste effectives. De même, les « Sorties » correspondent à la fin de travail effective du salarié.

Ces règles s’appliquent pour les salariés travaillant en présentiel au siège ou en agence ainsi qu’en distanciel par télétravail.

Le temps consacré à toutes activités sans lien avec le travail doit être réalisé durant les temps de pause. Ces activités ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires autorisées par la hiérarchie, le salarié doit alors enregistrer la « Sortie » (fin de la journée de travail habituelle) puis procéder à un nouvel enregistrement tant au démarrage de la réalisation des heures supplémentaires qu’à la fin de leur réalisation.

L'omission d'enregistrement est considérée comme une absence sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, la personne habilitée en la matière

Une demande de correction informatique peut donc être réalisée par le salarié pour être soumise à la validation de la hiérarchie.

Le responsable hiérarchique doit suivre journalièrement les temps de travail de ses collaborateurs et peut, le cas échéant, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.

Le manager et le salarié ont un accès direct aux décomptes individuels des horaires de travail via l’outil d’enregistrement des temps de travail.

Il est rappelé que l’enregistrement du temps de travail est un acte strictement personnel. Il est interdit de procéder à un enregistrement pour un autre salarié.

Article 8 : DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS A L’EXTERIEUR DE LA CARAC

Les salariés qui, dans le cadre de leur fonction sont amenés à se déplacer, se verront comptabiliser pour une journée entière de déplacement professionnel la durée journalière de référence (7 heures 45 minutes).

Si le départ ou retour de déplacement professionnel a lieu en cours de journée, le temps de celui-ci sera complété du temps effectivement travaillé dans les locaux de la Carac ou en télétravail de façon à atteindre la durée journalière de référence.

Cette même règle s’applique en cas de formation à l’extérieur de la Carac.

ARTICLE 9 : DEPART DU SALARIE

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié basé au siège et bénéficiant des horaires variables est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit du salarié basé au siège et bénéficiant des horaires variables est payé au taux horaire majoré HS ou retenu sur le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié basé en agence et bénéficiant des plages horaires fixes est tenu de régulariser les minutes effectuées au cours du préavis.

A défaut, les minutes effectuées non régularisées sont payées au taux horaire majoré HS sur le solde de tout compte.

Cette disposition s’applique également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 10 : GARANTIES DE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE

L’enregistrement des horaires journaliers est basé sur la confiance.

Les parties précisent qu’il est notamment de la responsabilité de chaque salarié de prendre en compte les nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et d’adapter ses horaires à son activité.

ARTICLE 11 : DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er février 2021.

Il remplace les dispositions des accords collectifs, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent d’examiner dans un délai d’un an à compter de la signature les modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 13 : REVISION ET DE DENONCIATION

13.1 : Révision

Le présent accord collectif pourra être révisé dans le respect des dispositions légales applicables.

13.2 : Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION

Le présent accord collectif est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 15 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord collectif est publié selon les dispositions légales applicables.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet. Un exemplaire sera remis à chaque nouvel embauché.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 28 décembre 2020

Délégué syndical FO Secrétaire Générale

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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