Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord particulier relatif à la mise en oeuvre du télétravail au CNPMEM" chez CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519013244
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARIN
Etablissement : 77569173600844 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
AVENANT N° 2 A L'ACCORD PARTICULIER RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL AU CNPMEM (2021-10-27)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-26
AVENANT n°1
à l’accord particulier relatif à la
mise en œuvre du télétravail au CNPMEM
Entre les soussignés :
Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins représenté par Monsieur _____________________, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
Et
Monsieur ___________________, délégué titulaire au Comité social et économique,
d’autre part,
Vu l’article L2232-23-1 du Code du travail,
Vu la convocation du délégué titulaire au Comité social et économique,
Considérant la possibilité offerte par les dispositions du code du travail susvisées de négocier en l’absence de délégués syndicaux, avec les représentants élus du personnel, un accord de révision de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM du 28 octobre 2014,
Se sont engagées des négociations afin d’adapter notamment les conditions d’éligibilité au télétravail et les conditions de mise en œuvre,
La Direction générale et le délégué titulaire au Comité social et économique, accompagné du délégué suppléant, régulièrement convoqués, se sont réunis les 27 mai et 19 juin 2019 et se sont entendus sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Modification du Préambule
Les dispositions du préambule de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Selon l’article L1222-9 du Code du travail, le télétravail est défini comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant de celui-ci.
Ainsi, la mise en place du présent accord ne concerne pas les souplesses d’organisation du travail accordées au CNPMEM, au cas par cas, à titre exceptionnel, par la Direction, notamment en cas de grève dans les transports ou si un épisode de pollution limitant les déplacements par transport survenait. »
Article 2 – Modification de l’article 2 relatif aux conditions d’éligibilité
Les dispositions de l’article 2 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Peuvent bénéficier du télétravail, les salariés dont le travail et l’activité en télétravail sont compatibles avec le fonctionnement de leur service. Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date de la demande ou dont la présence physique sur place est indispensable à l’accomplissement de leurs fonctions, ne peut prétendre au bénéfice du télétravail.
Les critères d’éligibilité sont entre autres : la nature du travail, la capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance, la configuration du service.
Les salariés en situation d’handicap accèdent dans les mêmes conditions au télétravail. Toutefois, des mesures d’adaptation tenant à la fréquence du télétravail, des horaires de travail peuvent être prévues dans l’avenant au contrat de travail du salarié. »
Article 3 – Modification de l’article 3.1 relatif à la fréquence du télétravail et horaires de travail
Les premier et deuxième alinéa de l’article 3.1 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimés et remplacés par :
« Le nombre de jours autorisés en télétravail est de 6 jours maximum par mois dans la limite de :
Deux jours non consécutifs par semaine maximum,
Deux lundis maximums par mois
Deux vendredis maximums par mois.
Un avenant au contrat de travail du salarié définit le nombre de jours effectués en télétravail. »
Article 4 – Modification de l’article 3.2 relatif à l’évaluation de la charge de travail.
Le second alinéa de l’article 3.2 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé.
Article 5 – Modification de l’article 3.3 relatif au lieu d’exercice du télétravail
Le premier alinéa de l’article 3.3 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé et remplacé par :
« Le télétravail s’effectue au domicile du salarié. A titre exceptionnel, il peut être effectué dans un lieu différent sous condition préalable de l’autorisation du Directeur général. »
Article 6 – modification de l’article 4 relatif aux obligations du salarié concerné/demandeur
Le premier alinéa de l’article 4 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé et remplacé par :
« Lorsque le télétravail est effectué au domicile du salarié, le salarié s’engage à prévenir son assurance habitation qu’il exerce une partie de son activité professionnelle à son domicile et il s’assure en conséquence que son assurance le couvre dans cette activité. Il remet une attestation de son assurance au CNPMEM au moment du dépôt de sa demande. En l’absence de ce document, le télétravail ne peut être mis en place. »
Article 7 – modification de l’article 5 relative aux obligations du CNPMEM
Les dispositions de l’article 5 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Le CNPMEM s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire à l’accomplissement des fonctions du salarié en télétravail, sans que cela n’entraine un doublement des équipements :
Un ordinateur portable
Un téléphone portable.
Les frais de maintenance du matériel mis à la disposition du salarié sont à la charge du CNPMEM. »
Article 8 – modification de l’article 6 relative à la procédure de demande
L’article 6 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail est supprimé et est remplacé par :
« Article 6 – Procédure de mise en œuvre et conditions de réversibilité
Article 6.1 – procédure de mise en œuvre du télétravail
Le télétravail s’effectue sur la base du volontariat. Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif formalise sa demande par courrier en recommandé ou remis en main propre contre décharge, en précisant le nombre de jours de télétravail souhaités (dans les limites fixées à l’article 3 du présent accord), sa fréquence et la date de mise en œuvre.
Cette demande, accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires à son instruction, listés à l’article 4 du présent accord, doit être transmise un mois minimum avant la date de mise en œuvre souhaitée.
Le CNPMEM peut refuser la demande du salarié, après avis le cas échéant du supérieur hiérarchique, s’il ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité, ou aux obligations préalables à sa mise en place, ou pour cause d’impossibilité technique.
En cas d’accord, les conditions d’exécution et d’organisation du télétravail font l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Article 6.2 – Conditions de réversibilité
Afin de permettre au salarié et au CNPMEM de vérifier la compatibilité organisationnelle (tant du travail que du fonctionnement du service du salarié) et technique, une période d’adaptation de 6 mois est prévue dans l’avenant au contrat.
Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue de cette période d’adaptation, le salarié pourra demander l’arrêt du télétravail par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, auprès du Directeur général en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Le CNPMEM pourra mettre fin au télétravail d’un salarié dans le cas où la façon de travailler serait en inadéquation avec les critères d’éligibilité au télétravail fixés à l’article 2 du présent accord en respectant un délai de prévenance d’un mois.
A l’issue du délai de prévenance d’un mois, le salarié reprend l’exécution de son contrat de travail aux conditions qui prévalaient avant la mise en œuvre du télétravail. »
Article 9 – durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le 26 juin 2019
En 4 exemplaires originaux,
Les signataires,
D’une part,
- pour le Comité social et économique :
Monsieur _________________________,
Délégué titulaire
Au Comité social et économique
Et d’autre part,
pour le CNPMEM, représenté par son Directeur général
Monsieur ___________________,
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