Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD PARTICULIER RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL AU CNPMEM" chez CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNPMEM - CTE NAT PECHES MARITIMES ELEVAGEMARINS et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038491
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS
Etablissement : 77569173600844 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant n°1 à l'accord particulier relatif à la mise en oeuvre du télétravail au CNPMEM (2019-06-26)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-27
AVENANT n°2
à l’accord particulier relatif à la
mise en œuvre du télétravail au CNPMEM
Entre les soussignés :
Le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins représenté par Monsieur ………………………, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
Et
Monsieur ……………………………, délégué titulaire au Comité social et économique,
d’autre part,
Vu l’article L2232-23-1 du Code du travail,
Vu la convocation du délégué titulaire au Comité social et économique,
Considérant la possibilité offerte par les dispositions du code du travail susvisées de négocier en l’absence de délégués syndicaux, avec les représentants élus du personnel, un accord de révision de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM du 28 octobre 2014,
Afin de tenir compte de l’expérience acquise au cours de la crise sanitaire liée à la COVID-19, se sont engagées des négociations afin d’adapter notamment les conditions d’éligibilité au télétravail et les conditions de mise en œuvre,
La Direction générale et le délégué titulaire au Comité social et économique régulièrement convoqués, se sont réunis les 8 septembre et 25 octobre 2021 et se sont entendus sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Modification de l’article 1 relatif au champ d’application
Les dispositions de l’article 1 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. »
Article 2 – Modification de l’article 2 relatif aux conditions d’éligibilité
Les dispositions de l’article 2 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Peuvent bénéficier du télétravail, les salariés dont le travail et l’activité en télétravail sont compatibles avec le fonctionnement de leur service.
Le salarié ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de la demande ne peut prétendre au bénéfice du télétravail. Cette condition d’éligibilité peut être levée au bout de 6 mois de présence effective au CNPMEM sous réserve de l’avis favorable du supérieur hiérarchique.
Le salarié dont la présence physique permanente dans les locaux du CNPMEM est indispensable à l’accomplissement de ses fonctions, ne peut prétendre au bénéfice du télétravail.
Les critères d’éligibilité sont entre autres : la nature du travail, la capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance, la configuration du service.
Les salariés en situation d’handicap accèdent dans les mêmes conditions au télétravail. Toutefois, des mesures d’adaptation tenant à la fréquence du télétravail, des horaires de travail peuvent être prévues dans l’avenant au contrat de travail du salarié. »
Article 3 – Modification de l’article 3.1 relatif à la fréquence du télétravail et horaires de travail
Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Le nombre de jours effectués en télétravail est défini d’un commun accord entre le salarié et le Directeur général du CNPMEM, après avis du supérieur hiérarchique le cas échéant, et fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le nombre de jours en télétravail est défini en prenant en compte les souhaits du salarié d’une part et d’autre part les spécificités du poste de travail du salarié et les besoins du service afin d’en éviter la désorganisation.
Le nombre de jours autorisés en télétravail ne peut être supérieur à 8 jours par mois, sans dépasser 2 jours par semaine.
Sur autorisation expresse du Directeur général, et après avis du supérieur hiérarchique le cas échéant, le salarié peut occasionnellement être autorisé à effectuer 5 jours de télétravail consécutifs sur la même semaine. Dans ce cas, la demande doit être présentée avec un préavis minimal de 15 jours.
Les jours effectués en télétravail sont fixés :
soit lorsque l’organisation du travail le permet de manière fixe et précise dans l’avenant au contrat,
soit dans le cas contraire, sur la base d’un planning a minima hebdomadaire en accord avec le supérieur hiérarchique. Afin de ne pas conduire à la désorganisation des services, ces jours sont prévus 7 jours à l’avance.
Les jours de télétravail peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance minimal de 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles), notamment lorsque la participation en présentiel d’un salarié à une réunion est indispensable.
La prise de congé ou de RTT n’entraine pas de report des jours de télétravail.
Afin de respecter la vie privée et familiale des salariés concernés, l’avenant au contrat de travail fixe les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut être contacté par tout moyen de télécommunication : par téléphone, par message électronique, par Visio conférence ou équivalent....
Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail en respectant les plages horaires convenues dans l’avenant au contrat, en s’assurant de ne pas dépasser son temps de travail de référence, et en respectant les temps de repos minimum fixés dans le code du travail. Le télétravail ne peut générer aucune heure supplémentaire. »
Article 4 – Modification de l’article 3.3 relatif au lieu d’exercice du télétravail.
Le premier alinéa de l’article 3.3 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Le télétravail s’effectue au domicile du salarié. Il peut être effectué dans un lieu différent sous réserve de l’autorisation préalable du Directeur général et à condition que ce lieu réunisse les mêmes critères que ceux de son domicile (article 4 alinéa 2). »
Article 5 – Modification de l’article 4 relatif aux obligations du salarié concerné/demandeur
Le dernier alinéa de l’article 4 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé et remplacé par :
« En cas d’accident du travail, le salarié en télétravail informe le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 24 heures, le pôle administratif et financier, de cet accident afin que les formalités de déclaration puissent être accomplies. »
Article 6 – Modification de l’article 5 relatif aux obligations du CNPMEM
Les dispositions de l’article 5 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM sont supprimées et remplacées par :
« Le CNPMEM s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire à l’accomplissement des fonctions du salarié en télétravail, sans que cela n’entraine un doublement des équipements :
Un ordinateur portable
Un téléphone portable
A la demande du salarié, le CNPMEM peut lui mettre à sa disposition un fauteuil ergonomique.
Les frais de maintenance du matériel mis à la disposition du salarié sont à la charge du CNPMEM. »
Article 7 – Modification de l’article 6.1 relative à la procédure de mise en œuvre du télétravail
Le premier alinéa de l’article 6.1 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé et remplacé par :
« Le télétravail s’effectue sur la base du volontariat. Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif formalise sa demande par tout moyen conférant date certaine (courriel, courrier remis en main propre contre décharge…) en précisant le nombre de jours de télétravail par mois souhaités, sa fréquence et la date de mise en œuvre. »
Article 8 – Modification de l’article 6.2 relative aux conditions de réversibilité
Le second alinéa de l’article 6.2 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM est supprimé et remplacé par :
« A l’issue de cette période d’adaptation, le salarié pourra demander l’arrêt du télétravail par tout moyen conférant date certaine (courriel, courrier remis en main propre contre décharge…) auprès du Directeur général en respectant un délai de prévenance d’un mois. »
Article 9 – Ajout d’un nouvel article relatif au cas particulier du recours au télétravail en cas de situation exceptionnelle
Après l’article 6 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM, est ajouté un article 6 bis rédigé comme suit :
« Article 6 bis cas particulier du recours au télétravail en cas de situation exceptionnelle
En cas de situation exceptionnelle tenant notamment à un épisode de pollution atmosphérique limitant ou interdisant les déplacements ou à une pandémie ou en cas de force majeure, le recours au télétravail, étant un aménagement de l’organisation du travail, pourra être imposé par la Direction. Le personnel sera informé du recours au télétravail en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de 3 jours.
Les modalités de recours au télétravail généralisé pourront être précisées dans un protocole soumis à l’avis du Comité social et économique. »
Article 10 – Dispositions particulières
La condition d’éligibilité liée à l’ancienneté fixée à l’article 2 de l’accord particulier relatif à la mise en œuvre du télétravail au CNPMEM, ne s’applique pas aux personnes embauchées entre le 17 mars 2020 et le 31 août 2021.
Article 11 – Bilan
Les modifications portées par le présent avenant résulte de l’expérience acquise lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Les parties au présent avenant s’entendent pour convenir de la nécessité de réaliser un bilan de l’application de celles-ci, à l’issue d’une période de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent avenant.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2021.
Fait à Paris, le 27 octobre 2021
En 4 exemplaires originaux,
Les signataires,
D’une part, Et d’autre part,
- Pour le Comité social et économique :
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