Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS" chez MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE et les représentants des salariés le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002156
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (CCAS) IEG
Etablissement : 77569474809227 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01
***************
AVENANT N°4
A L’ACCORD D’ORGANISME RELATIF AU PERSONNEL CDD DE LA CCAS
1er avril 2019
****************************
Avenant n° 4 à l’Accord d’Organisme
Personnel CDD
Sommaire
Article 1 : LES GROUPES D’EXPRESSION ET DE CONCERTATION DES SAISONNIERS (GECS) 3
Article 1.1 : Suppression de l’inter-GECS 3
Article 1.2 : Redéfinition des GECS 3
Article 2 : LA COMMISSION DE SUIVI DU PERSONNEL SAISONNIER 5
Article 3 : DISPOSITIONS FINALES 5
Article 3.1 : Champ d’application 5
Article 3.2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 5
Article 3.5 : Droit d’opposition et dépôt 6
INtroduction
La direction générale de la CCAS a décidé de ne pas reconduire, à l’automne 2018, la mise en œuvre de l’Inter-GECS national. Cette décision est issue à la fois du constat selon lequel le contexte politique, économique et financier dans lequel l’organisme et les entreprises de la branche évoluent est en profonde mutation, et de la nécessité de prendre appui sur la réorganisation professionnelle de la CCAS pour faire avancer les projets des activités sociales dans une vision commune et partagée.
C’est dans ce cadre que doit être envisagée la mobilisation de tous les acteurs et salariés qui contribuent à la mise en œuvre des projets, issus du plan d’actions 2018-2021 de la direction générale.
Et c’est aussi dans ce nouveau contexte que l’implication, la représentation et le suivi des personnels saisonniers doit être envisagée.
Il s’agit donc de redéfinir les périmètres d’intervention et de compétences des Groupes d’Expression et de Concertation des Saisonniers, en lien avec les nouvelles organisations en place et les Instances Représentatives du Personnel. Et ce en synergie avec la décision de pérenniser et d’inscrire par voie d’accord, la commission de suivi des saisonniers du CCE1, dont les prérogatives doivent être définies pour répondre à ces exigences ; à la fois quant aux ambitions de l’organisme sur la mise en œuvre du projet des activités sociales, et quant à l’encadrement et au suivi des salariés saisonniers.
Les dispositions du présent avenant viennent modifier l’accord d’organisme du 18 mars 2005 relatif au personnel CDD de la CCAS et plus particulièrement les dispositions de l’article 6.
LES GROUPES D’EXPRESSION ET DE CONCERTATION DES SAISONNIERS (GECS)
Suppression de l’inter-GECS
La réunion inter-GECS, prévue dans l’accord de 2005, n’est pas reconduite à compter de l’année 2019.
Redéfinition des GECS
1.2.1 Objet
Les GECS sont un collectif d’échange dédié à la saisonnalité. Ils examinent l’organisation professionnelle et les conditions de fonctionnement des institutions dans lesquelles évoluent les saisonniers. Les GECS ont pour objectif
de contribuer à la qualité d'accueil des saisonniers, de leur donner les moyens d’accomplir leur travail dans les meilleures conditions, et ce dans une démarche d’amélioration continue des Activités Sociales.
Dans un cadre professionnel, la Direction Générale représentée par les Directeurs/trices Interterritoriaux ou par le directeur/trice de territoire, est garante de la mutualisation et du partage des informations dans un objectif de dialogue et d’écoute des saisonniers.
1.2.2 Périmètre et périodicité
Au rythme de deux ou trois plénières par saison, suivant les périodicités d’ouvertures des centres et du nombre de saisons, les Groupes d’Expression et de Concertation des Saisonniers se tiendront à la maille plaque, et à l’échelle territoire en l’absence de constitution de plaque.
1.2.3 Composition et désignation des représentants GECS
Les GECS sont composés de 10 représentants au maximum, par plaque ou territoire. Ces représentants saisonniers sont désignés par leurs pairs, en favorisant, dans la mesure du possible, la représentativité de chaque institution2 en fonctionnement, et de chaque métier.
Cette désignation est portée par écrit à la connaissance du Directeur/trice Interterritorial(e) ou directeur/trice de territoire, et fait l’objet d’une diffusion par affichage sur les institutions.
Un représentant de l’organisation syndicale représentative est invité à chaque réunion de GECS.
La direction s’engage à faciliter la participation du plus grand nombre, en donnant les moyens de cette participation (détachements, véhicule de service et contrat si nécessaire).
1.2.4 Champs de compétences des GECS
L’ordre du jour de la réunion GECS est fixé par le Directeur/trice Interterritoriale ou directeur/trice de territoire, en lien avec un ou des représentants locaux du GECS.
En début d’année, les dates de réunions GECS sont inscrites dans l’agenda social de la plaque ou du territoire.
L’ordre du jour des réunions GECS doit nécessairement faire apparaitre, à minima, les points suivants :
Informations sur l’actualité de la CCAS (nationale et régionale),
Informations relatives aux tableaux prévisionnels et avancée du gréement des postes, en amont des embauches,
Présentation du plan de formation concernant la saisonnalité, synthèse de la tenue des réunions d’accueil et de sécurité,
Présentation des outils d’évaluation – examen du bilan des évaluations (saisonniers titulaires et non titulaires),
Contribution des saisonniers au fonctionnement des institutions et à l’amélioration des conditions de travail.
LA COMMISSION DE SUIVI DU PERSONNEL SAISONNIER
Les parties s’entendent sur la nécessité de pérenniser la commission de suivi du personnel saisonnier, instaurée le 14 avril 2016 par délibération en séance plénière par la délégation élue au comité central d’entreprise de la CCAS.
Cette commission est compétente pour examiner la situation individuelle et collective des salariés saisonniers travaillant à la CCAS.
Cette commission est une commission du Comité Central d’Etablissement3. A ce titre, il reviendra aux membres du CCE3 de définir, par une délibération prise en séance plénière, avec précision :
Sa composition ;
Ses missions ;
Ses règles de fonctionnement ;
Les moyens mis à sa disposition par la Direction de la CCAS, en accord avec celle-ci.
DISPOSITIONS FINALES
Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est national.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Révision
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande de la Direction ou d’un ou plusieurs signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme participent aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision, mais seules les signataires du présent accord ou ceux qui y ont adhéré sont habilités à signer l’avenant portant révision.
A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision pourra également être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires
Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 ; L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et L. 2262-8 du Code du travail.
Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation. Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Organisme participent à ces négociations.
Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des organisations syndicales signataires, l’accord perdure et continue de produire ses effets.
Droit d’opposition et dépôt
À l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
À compter de cette notification, les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections de représentativité disposent d’un délai de huit jours pour s’opposer à son entrée en vigueur.
L’opposition est exprimée par écrit et motivée ; elle précise les points de désaccord. Elle doit être notifiée à tous les signataires. Les textes frappés d’opposition sont réputés non écrits.
À l’issue de ce délai, les dispositions n’ayant pas fait l’objet d’opposition sont déposées sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont :
une version intégrale du texte signée des parties (en format pdf de préférence) ;
une version publiable du texte (en format doc.x) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.
Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
en cas de données occultées dans la version publiable, de l’acte signé motivant cette occultation.
L'accord est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 01 avril 2019.
Pour la CCAS Le Directeur des ressources humaines |
Pour la CGT Le délégué syndical central |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com