Accord d'entreprise "accord relatif à la composition, aux modalités de fonctionnement et aux attributions des commissions paritaires conventionnelles de la CCAS." chez MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09321006232
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE
Etablissement : 77569474809227 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°4 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS (2019-04-01) Accord collectif relatif au droit syndical (2021-02-11) Accord sur les modalités d’organisation en vue des élections partielles des membres du second collège des comités sociaux et économiques des établissements Corse, Est, Occitanie, Rhône alpes, Siège et Restauration méridienne (2021-05-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES CONVENTIONNELLES DE LA CCAS

Entre la CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE située au 8 rue de Rosny, BP 629, 93100 MONTREUIL, sous RCS 775 694 748 09227, représentée en la personne de M. xxx Directeur Général de la CCAS, d’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives :

La CGT, représent par le DSC M. XXX

FO, représenté par le DSC M XXX, d’autre part,

Il a été établi ce qui suit

Préambule

La modification des structures organisationnelles de la C.C.A.S., ainsi que la nouvelle configuration des instances représentatives du personnel issues des élections professionnelles de 2020 matérialisée par la création des CSE, ont amené les parties au présent accord à réviser les dispositions régissant les commissions paritaires conventionnelles prévues l’avenant du 20 septembre 2011 sur les principes relatifs àla composition, aux modalités de fonctionnement et aux attributions des commissions paritaires conventionnelles.

Les principes retenus dans le présent accord répondent au souci des signataires d'assurer, dans l'intérêt des salariés, une cohérence et une stabilité du schéma de mise en place des commissions paritaires conventionnelles, tenant compte des spécificités de ces institutions ainsi que des modifications structurelles et organisationnelles, conséquence de la nouvelle configuration des instances représentatives du personnel à la CCAS.

Le présent accord vise également à intégrer l’examen de la situation des salariés permanents particuliers de l’organisme.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'analogie avec les dispositions applicables dans la Branche des I.E.G. Elles précisent que les dispositions contenues dans le présent ont été arrêtées dans le respect de ce principe.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout accord et toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

En application des dispositions du présent accord, l’attribution des sièges au sein de chaque commission est notifiée par la Direction de la CCAS aux organisations syndicales ayant présenté des candidats aux élections des Comités Sociaux et Economiques de la CCAS du 25 février 2020.

Table des matières

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION 4

1- Mise en place et cadre d’implantation des commissions paritaires du personnel 4

2-Composition et répartition des sièges des commissions 4

2.1 Composition 4

2.2 Répartition des sièges 6

3- Mode de désignation des membres représentant du personnel et attribution des sièges 6

3.1 Désignation des membres et mandats 6

3.2 Remplacement définitif d'un membre 7

3.3 Membres siégeant en matière de discipline 7

CHAPITRE 2- ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES 8

1-Commissions paritaires du personnel 8

2- Commission Nationale Paritaire du Personnel 9

4- Pré-Commission Secondaire du Personnel 9

5- Commission des cadres 9

CHAPITRE 3 –FONCTIONNEMENT 10

1- Présidence 10

2- Secrétaire et Secrétaire Adjoint 10

3- Rapporteur 10

3. 1 Rapporteur en commission paritaire 10

3.2 Cas particulier en matière disciplinaire 11

4- Réunions 11

4.1 Fréquence 11

4.2 Ordre du jour 11

4.3 Convocations 11

4.4 Délibérations 12

CHAPITRE 4 – MODALITES DE CONSULTATION 13

CHAPITRE 5 – CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS PARITAIRES 14

1- Réunions plénières 14

2- Réunions préparatoires 15

3- Concertations préparatoires aux commissions 15

4- Secrétariat 15

CHAPITRE 6 - CLAUSES FINALES 15

1. Champ d’application 15

2. Durée de l’accord et entrée en vigueur 16

3. Révision 16

4. Dénonciation 16

5. Notification et dépôt 17

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION

1- Mise en place et cadre d’implantation des commissions paritaires du personnel

L’organisme compte 6 commissions paritaires du personnel découpé en fonction des spécificités des personnels de la CCAS :

  • 3 Commissions paritaires du personnel non cadre :

  • La Commission paritaire du personnel Restauration Méridienne

  • La Commission paritaire du personnel Hors Restauration Méridienne

  • et la Commission paritaire de l'Union Territoriale Corse

Le cadre d'implantation de chacune de ces trois commissions correspond aux sites de travail dont la gestion administrative du personnel est confiée respectivement aux plates-formes de gestion RM, HORS RM et Corse.

  • 1 Commission Nationale Paritaire du Personnel (CNPP).

  • 1 Pré commission secondaire du personnel (aussi appelé la « PRE-COM »),

  • 1 Commission des cadres

Le cadre d'implantation de ces trois commissions nationales recouvre l'ensemble des sites de travail de la CCAS.

2-Composition et répartition des sièges des commissions

Les Organisations Syndicales ainsi que la Direction, chercheront à respecter dans la composition de leur délégation respective, le principe de la répartition équilibrée hommes-femmes. Ils chercheront également à ce que les différents sites de travail relevant du périmètre d'implantation de chaque commission paritaire bénéficient de la meilleure représentativité possible.

2.1 Composition

2.1.1 Commissions Paritaires du Personnel et Pré-commission secondaire

Le nombre de représentants du personnel au sein de ces commissions paritaires, est fonction de l'effectif des personnels concernés « exécution et maîtrise ».

  • 3 membres du personnel pour un effectif de 11 à 100 salariés

  • 5 membres du personnel pour un effectif de 101 à 200 salariés

  • 7 membres du personnel pour un effectif de 201 à 500 salariés

  • 9 membres du personnel pour un effectif de 501 à 700 salariés

  • 12 membres du personnel pour un effectif supérieur à 700 salariés

La représentation du personnel dans ces commissions paritaires du personnel, est définie par collège:

  • exécution : GF 1 à 6

  • maîtrise : GF 7 à 11

Peuvent siéger au titre du collège exécution les salariés ayant appartenu à ce collège.

Peuvent siéger au titre du collège maîtrise les salariés ayant appartenu à ce collège.

2.1.2 Commission des cadres

Le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission paritaire, est fonction de l'effectif du personnel cadre

  • 7 membres du personnel pour un effectif de 201 à 500 salariés

  • 9 membres du personnel pour un effectif de 501 à 1000 salariés

La représentation du personnel dans cette commission paritaire du personnel, est définie par collège:

  • cadre GF : 12 à 19

Il est précisé que les salariés cadres n'appartenant pas à ces groupes fonctionnels ne relèvent pas de

la présente commission.

2.1.3 Commission Nationale Paritaire du Personnel

Le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission paritaire, est fonction de l'effectif du personnel “exécution-maîtrise- cadre”.

  • 14 membres du personnel pour un effectif supérieur à 1000 salariés

La représentation du personnel dans cette commission paritaire du personnel, est définie par collège:

  • exécution GF 1 à 6

  • maîtrise/cadre GF 7 à 19

Peuvent siéger au titre du collège exécution les salariés ayant appartenu à ce collège.

Peuvent siéger au titre du collège maîtrise les salariés ayant appartenu à ce collège.

2.2 Répartition des sièges

2.2.1 Commissions Paritaires du Personnel et Pré-commission Secondaire

La répartition des sièges entre les collèges exécution et maîtrise est réalisée de manière proportionnelle au poids de chacun de ces collèges dans l'effectif concerné par le périmètre de la commission paritaire du personnel, sur la base des effectifs retenus lors des dernières élections professionnelles.

En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d'appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste.

2.2.3 Commission des cadres

La totalité des sièges est attribuée au collège Cadre.

Toutefois, cette commission étant une institution représentative du personnel cadre conventionné, personnel particulier et statutaire, la répartition du nombre de sièges est réalisée de manière proportionnelle au poids de chacun des effectifs cadres concernés par le périmètre de cette commission.

En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d'appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste.

2.2.4 Commission Nationale Paritaire du Personnel

La répartition des sièges entre les collèges exécution et maîtrise/cadre est réalisée de manière proportionnelle au poids de chacun de ces collèges dans l'effectif concerné par le périmètre de la commission paritaire du personnel.

En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d'appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste.

3- Mode de désignation des membres représentant du personnel et attribution des sièges

3.1 Désignation des membres et mandats

Les membres des commissions sont désignés à l'issue des élections professionnelles par chaque délégué syndical central (DSC), à défaut par le délégué syndical (DS), par courrier adressé à la Direction des Relations Sociales avec copie aux autres organisations syndicales sur le périmètre concerné.

Seuls peuvent être désignés en qualité de membre les salariés relevant de la catégorie de population, du collège, ainsi que du périmètre d'implantation pour lesquels la commission considérée est compétente :

Ainsi, les membres des commissions paritaires du personnel CNPP, CP RM, CP Hors RM, sont nécessairement désignés parmi le personnel conventionné et permanent particulier.

Les membres de la commission paritaire Corse sont nécessairement désignés parmi le personnel conventionné, permanent particulier et personnel statutaire.

Les membres de la Pré-commission secondaire sont nécessairement désignés parmi le personnel statutaire.

Concernant le cas particulier de la commission cadre commune au personnel conventionné, permanent particulier et statutaire, pourra être désigné en qualité de membre, un salarié conventionné ou statutaire.

Les mandats des représentants du personnel débutent à compter de la désignation par le DSC ou le DS à la suite des élections professionnelles, et prennent fin à la même date que les mandats des représentants du personnel au Comité Social et Economique (CSE).

L’attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne sur la base de la représentativité des organisations syndicales constatée par collège sur le périmètre concerné lors du 1er tour des élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques, ou lors du second tour en cas d’absence de candidat ou de quorum au premier tour.

A l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction RH de la CCAS notifie aux organisations syndicales l’attribution des sièges par commission conformément aux règles énoncées ci-dessus, sur la base du résultat des élections des membres des comités sociaux et économiques du 25 février 2020.

A leur demande, un siège consultatif est attribué aux organisations syndicales représentatives au niveau national et ce, au sein de chaque commission.

3.2 Remplacement définitif d'un membre

Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure et dans les mêmes conditions que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.

3.3 Membres siégeant en matière de discipline

Lorsqu'une commission paritaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui du salarié dont le cas est examiné. La composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.

Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux désignés au sein de chaque collège exécution, maîtrise et cadre.

A cet effet, il est dressé dans chaque commission paritaire du personnel et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents collèges, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission paritaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée autant que de besoin.

Le nombre des membres délibérant représentant le personnel doit être au moins de deux (y compris le rapporteur s'il est choisi parmi eux).

Les représentants de la direction au sein de la commission paritaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.

CHAPITRE 2- ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARITAIRES

1-Commissions paritaires du personnel

Les attributions des commissions paritaires du personnel concernent les salariés conventionnés et permanents particuliers relevant des GF 1 à 11 et travaillant sur les sites relevant du cadre d'implantation de chacune des dites commissions.

A ce titre :

  • Elle formule un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les salariés des collèges concernés,

  • Elle examine les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage conventionnel, de titularisation et de réintégration),

  • Elle émet un avis sur les propositions d'avancement pour les collèges concernés,

  • Elle émet des propositions de sanction disciplinaire pour les salariés des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 de la CCN,

  • Conformément à la réglementation en vigueur dans l'organisme, elle est compétente pour procéder aux notifications des services actifs des salariés des collèges concernés,

  • Elle examine, pour les seuls domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant les collèges concernés, et émet un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission Nationale Paritaire du Personnel.

2- Commission Nationale Paritaire du Personnel

Les attributions de la Commission Paritaire Nationale concernent les salariés conventionnées et permanents particuliers relevant des GF 1 à 19.

Elle examine:

  • pour les domaines relevant de sa compétence, les requêtes individuelles qui lui sont transmises par voie de recours.

  • Elle statue en instance paritaire disciplinaire sur les dossiers constitués dans le cadre d'une demande de recours gracieux.

4- Pré-Commission Secondaire du Personnel

Les attributions de la pré-commission secondaire concernent les salariés statutaires relevant des GF 1 à 11.

La commission examine en amont l'ensemble des états transmis à la commission secondaire (aptitude des postulants, changement d’affectation ou de classification, proposition d’avancement ou de reclassement…).

A ce titre, la pré-commission peut être amenée à présenter un souhait, issu d'un vote ou non, concernant un état devant faire l'objet d'un examen en commission secondaire. L'ensemble des membres de la pré-commission souhaite que la commission secondaire, avant de donner son avis qui en tout état de cause est le seul recevable, prenne en compte le souhait exprimé en pré-commission, souhait qui lui est communiqué par le représentant de la Direction de la CCAS.

5- Commission des cadres

Les attributions de la commission Paritaire Nationale concernent les salariés conventionnés, permanents particuliers ainsi que les statutaires relevant des GF 12 à 19.

A ce titre,

  • Elle formule un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail,

  • Elle examine les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du collège cadre (y compris les questions d'admission au stage, de titularisation et de réintégration),

  • Elle émet un avis sur les propositions d'avancement,

  • Elle formule un avis sur les propositions de classement de services civils.

  • Elle examine, pour les seuls domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant les cadres concernés, et émet un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission Nationale Paritaire du Personnel et CSNP pour les statutaires

  • Elle émet en instance paritaire disciplinaire des propositions de sanctions disciplinaires pour les salariés conventionnés et permanents particuliers du collège cadre, dans les conditions fixées à l'article 6 de la CCN.

CHAPITRE 3 –FONCTIONNEMENT

Présidence

La présidence des commissions paritaires du personnel est assurée par un représentant de l'employeur désigné librement par le Directeur Général.

En cas d'empêchement et pour chacune des commissions, un président suppléant désigné à cet effet par le Directeur Général remplace la ou le président(e) absent(e).

Secrétaire et Secrétaire Adjoint

La/le secrétaire de la commission paritaire est élu par et parmi les membres représentant le personnel. Lorsqu'une organisation syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité, la/le secrétaire est désigné par celle-ci.

En l’absence du ou de la secrétaire, un ou une secrétaire de séance sera désigné par les membres de la Commission.

L'élection du secrétaire ou sa désignation est effectuée lors de la première séance de la commission.

Il peut être désigné un secrétaire adjoint si quatre au moins des membres représentant le personnel le demandent. Il est choisi parmi les membres représentant les organisations syndicales autres que celle à laquelle appartient le secrétaire élu. Si aucun accord ne peut intervenir entre les membres représentant le personnel sur cette question, il est procédé à un vote, auquel ne participent pas les représentants du personnel affiliés à l'organisation syndicale ayant présenté le secrétaire élu.

Rapporteur

3. 1 Rapporteur en commission paritaire

Les questions soumises à l'avis des commissions paritaires du personnel sont présentées par un rapporteur pris en dehors de la commission et qui est, en principe, le salarié ayant la responsabilité dans l'administration du personnel.

3.2 Cas particulier en matière disciplinaire

Lorsque les commissions concernées siègent en Instance Paritaire Disciplinaire, la ou le président(e) désigne parmi les membres de la commission, un rapporteur afin de diriger les débats en séance.

Il est d'usage que ce rapporteur soit choisi une fois par la Direction et une fois par les représentants du personnel.

Réunions

4.1 Fréquence

Les commissions paritaires se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de leurs présidents ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction.

Les commissions paritaires du personnel se réunissent au moins 4 fois par an.

La commission des cadres se réunit avant la nomination desdits cadres par le Directeur Général.

La Pré-commission secondaire du personnel se réunit en amont de chaque commission secondaire à

laquelle est rattachée la CCAS.

La commission nationale paritaire du personnel se réunit chaque fois que cela est nécessaire.

4.2 Ordre du jour

L'ordre du jour est fixé par la ou le président(e) après consultation du ou de la secrétaire.

Dans le cadre des attributions des commissions paritaires, tout membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour doivent obligatoirement être en lien avec les attributions dévolues à chaque commission paritaire concernée.

Lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Ces points doivent obligatoirement être en lien avec les attributions dévolues à chaque commission paritaire concernée.

4.3 Convocations

Les convocations, sont envoyées aux membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le secrétaire en est alors informé.

Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.

4.4 Délibérations

4.4.1 Répartition et délégation des voix

Les représentants de la direction ont un nombre de voix égal à celui des membres représentant le personnel présent ou ayant délégué leur voix.

Si le nombre présent de représentants de la direction n'est pas égal au nombre de représentants du personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l'établissement de la parité sont attribuées par la ou le président(e) au début de la séance.

Lorsqu'un membre représentant le personnel n'assiste pas à une séance sa voix est attribuée à un membre de la représentation du personnel de son organisation syndicale.

La ou le président(e) doit en être avisé au début de la séance.

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission, seul représentant de son organisation syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer. Dans ce cas l'organisation syndicale concernée en informe par écrit la ou le président(e) ainsi que l'ensemble des membres de la commission concernée.

Lorsque la situation d'un membre de la commission est examinée, celui-ci doit quitter la séance; il peut alors déléguer sa voix. Si ce membre est seul représentant de son organisation, il a la possibilité de se faire remplacer comme il est dit ci-dessus.

4.4.2 Modalités de votes

Les membres des commissions paritaires ont voix délibérative.

Les avis sont émis par les membres des commissions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celles des présidents sont prépondérantes.

Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre d'une commission le demande il est procédé au vote à bulletin secret.

4.4.3 Procès-verbal

La ou le secrétaire contrôle et valide le projet de procès-verbal rédigé par des moyens administratifs mis à disposition par la Direction, et le transmet au président dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la date de la séance.

Le procès-verbal indique, notamment pour chaque question évoquée en séance :

Les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la direction.

Les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les membres des commissions paritaires et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.

En l'absence d'observation du président dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de procès-verbal celui-ci est adressé aux membres de la commission paritaire en question qui doivent faire connaître par écrit au président leur approbation ou leur opposition à l'adoption du projet dans les 15 jours.

Si la ou le président(e) ne reçoit pas d'observation dans le délai, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la commission au cours de la séance suivante.

Si la ou le président(e) propose des modifications au projet établi par le secrétaire et si aucun accord ne peut intervenir dans le délai ci-dessus indiqué les deux textes proposés sont soumis à la commission qui se prononce.

En tout état de cause, le procès-verbal comportant les deux versions sera considéré comme approuvé

à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réunion de l'organisme.

La ou le secrétaire entérine le procès-verbal définitif qui doit tenir compte des rectifications apportées au projet. Ce procès-verbal est signé par la ou le président(e) et par le secrétaire et envoyé aux membres de la commission.

4.4.4 Devoir de réserve

Les membres de la commission paritaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoquées en séance ainsi que sur les documents qui leurs sont communiqués afin d'examiner ces situations individuelles.

4.4.5 Secrétariat et confidentialité en matière de discipline

Lorsque la commission siège en matière de discipline, le secrétariat est tenu par le rapporteur.

Les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux membres sont confidentiels : il en est de même lorsque des documents remis sont expressément présentés comme tel.

CHAPITRE 4 – MODALITES DE CONSULTATION

La consultation des commissions paritaires doit précéder la décision de l'employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis aux commissions pour que celles-ci émettent un avis.

Il est précisé que lorsque la ou le président(e) a régulièrement convoqué les membres de la commission, et que les pièces nécessaires à la consultation ont été transmises dans les délais requis, la consultation de la commission est considérée comme régulière.

La consultation et les avis éventuels, sont mentionnés au procès-verbal de la séance.

Les avis sont portés à la connaissance de l'employeur pour prise de décision. La notification de ces décisions fait l'objet d'une diffusion aux agents concernés ainsi qu'aux membres de la commission paritaire concernée.

La ou le président(e) peut consulter les membres des commissions paritaires suivantes, par procédure accélérée, il en informe préalablement le secrétaire de la:

• commission paritaire du personnel RM, Hors RM, et Corse

• commission des cadres

Cette consultation consiste en une demande d'avis à la commission par simple envoi de pièces. L'avis des membres de la commission concernée est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation qui est d'au moins 15 jours. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la commission. En cas d'observation d'un membre de la commission paritaire un examen de la situation sera reporté à l'ordre du jour de la commission en question.

CHAPITRE 5 – CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES COMMISSIONS PARITAIRES

Réunions plénières

Les salariés appelés à assister ou à siéger aux commissions paritaires du personnel sont considérés comme en service, le temps passé en séance étant de plein droit considéré comme du temps de travail.

La participation aux réunions plénières devra impérativement faire l'objet d'une information préalable de la hiérarchie, par l'utilisation de la liasse de délégation dématérialisée.

Les frais résultant pour les intéressés de leur participation aux commissions sont remboursés selon les règles en vigueur.

De manière générale,  les salariés siégeant aux commissions peuvent circuler librement afin d’accomplir leur mission auprès des salariés dont leur situation est examiné en commission. Toute prise en charge de frais supplémentaire, justifiée par des circonstances particulières, devra faire l'objet d'une demande et d'une validation préalables du Président de la commission concernée.

Enfin, afin de faciliter le travail des commissions, une bilatérale entre la ou le président(e) et la ou le secrétaire en amont des plénières est mis en place.

Réunions préparatoires

Le temps passé aux réunions préparatoires est considéré comme temps de travail dans la limite d'une journée, et dans la mesure où celle-ci est accolée à la séance plénière, afin de ne pas générer de frais autres que ceux inhérents à la participation de la réunion plénière.

La participation aux réunions préparatoires devra impérativement faire l'objet d'une information préalable de la hiérarchie, par l'utilisation de la liasse de délégation dématérialisée.

Concertations préparatoires aux commissions

Afin de faciliter le travail des commissions paritaire RM, Hors RM, Corse, de la pré-commission secondaire et de la commission cadre, une concertation préparatoire entre le représentant de l'employeur au niveau local et un représentant de chaque organisation syndicale sera organisée à la demande de ces dernières.

Le représentant désigné par chaque OS pour participer à cette concertation, devra appartenir à l’établissement sur lequel le représentant de l'employeur au niveau local dispose d'une délégation de pouvoir.

Le temps passé par les représentants des OS aux concertations est considéré comme temps de travail. La participation à des séances de concertation devra impérativement faire l'objet d'une information préalable de la hiérarchie, par l'utilisation de la liasse de délégation dématérialisée.

Secrétariat

Un crédit de temps de 10 heures est accordé à chaque secrétaire pour la préparation de chaque réunion plénière.

L'utilisation de ce crédit de temps devra impérativement faire l'objet d'une information préalable de la hiérarchie, par l'utilisation d’une liasse de délégation dématérialisée.

CHAPITRE 6 - CLAUSES FINALES

1. Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est national et s’applique à l’ensemble des salariés permanents (statutaires, conventionnés, CPP) de la CCAS.

2. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

3. Révision

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande de la Direction ou d’un ou plusieurs signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception (AR) adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés (s). Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’une négociation dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Conformément aux dispositions légales, l’organisation syndicale représentative au niveau de l’organisme participe aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision, mais seuls les signataires du présent accord ou ceux qui y ont adhéré sont habilités à engager la procédure de révision.

A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision pourra également être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires.

4. Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 ; L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé, par son auteur, à l’ensemble des parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et L. 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane de l’organisation syndicale signataire ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation. Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Organisme participent à ces négociations.

5. Notification et dépôt

À l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.

Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dont :

- une version intégrale du texte signée des parties (en format pdf de préférence) ;

- une version publiable du texte (en format doc.x) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.

Ce dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :

- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

- en cas de données occultées dans la version publiable, de l’acte signé motivant cette occultation ;

- la liste des établissements ayant des implantations distinctes pour lesquels s’appliquent l’accord d’entreprise et leurs adresses respectives.

Le présent accord est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 05/01/2021.

Pour la CCAS Pour la CGT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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