Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'une couverture complémentaire maladie" chez MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09322008887
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE
Etablissement : 77569474809227 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°3 à l'accord collectif couverture mutuelle supplémentaire maladie des salariés conventionnés (2022-03-03)
l’avenant n°3 à l'accord collectif CCM à la CCAS (2022-12-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03
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AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE MALADIE (CCM)
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Entre,
La Caisse Central Activité Sociale (77569474809227) dont le siège est 8 rue de Rosny, BP 629, 93100 MONTREUIL et représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
Et
Les Organisations Syndicales CGT et Fo représentées par leur Délégué Syndical Central :
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 modifie la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’accès aux soins des assurés dans les secteurs connaissant les restes à charge les plus élevés que sont l’optique, l’audiologie ou les soins prothétiques dentaires.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, le nouveau cahier des charges des contrats responsables est mis en œuvre en deux temps aux contrats d’assurance complémentaire santé souscrits ou renouvelés :
à compter du 1ier janvier 2020 en matière de dispositifs médicaux d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques ;
à compter du 1ier janvier 2021 en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge.
Suite à cette évolution législative et réglementaire, l’objet du présent avenant est de mettre en conformité la couverture complémentaire maladie (CCM) avec ce nouveau cahier des charges des contrats responsables.
ARTICLE 1 - PRESTATIONS
Afin de se mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable issu de la réforme du 100% santé, l’annexe 1 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une Couverture complémentaire maladie au profit des salariés hors statutaires de la CCAS est modifié.
Dans le présent avenant, figure en annexe 1 le nouveau tableau de garanties applicable du 1ier janvier 2020 au 31 décembre 2020 et, en annexe 2, celui applicable à compter du 1ier janvier 2021.
ARTICLE 2 - DISPENSES D’ADHESION
L’article 4 de l’accord collectif CCM est modifié comme suit :
« Outre les cas de dispense de droit prévus par la législation, peuvent être dispensés d’adhérer à la couverture complémentaire maladie prévue par le présent avenant :
les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, des prestations servies par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée (CDD, saisonnier ou CEE) dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il convient de prendre en considération l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans l’organisme ;
es salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). La dispense sera valable jusqu’à la date où le salarié bénéficie de cette couverture.
les salariés couverts par une complémentaire santé au 1ier octobre 2015 ou lors de leur embauche jusqu’à la date d’échéance de leur contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, des prestations servies :
par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
par le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer «(ENIM) ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
les salariés couverts par un contrat d’assurance complémentaire santé collectif et obligatoire dans le cadre d’une activité salariée exercée auprès d’un employeur tiers.
Les facultés de dispense mentionnées aux points 1, 4, 5, 6 et 7 doivent être justifiées par tout document utile pour le salarié.
Bénéficient également de la dispense, les salariés qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire de leur conjoint, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire. Un justificatif doit être fourni par le salarié.
Le salarié affilié au régime de prévoyance de son entreprise qui se trouve couvert ultérieurement par le régime de son conjoint peut faire valoir sa dispense d’adhésion à tout moment, sur présentation d’un justificatif, indépendamment de la date à laquelle sa situation vient à le faire bénéficier d’une autre couverture que celle de son entreprise. »
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1ier janvier 2020 avec effet rétroactif.
ARTICLE 3.2 Révision
A tout moment, une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte à la demande de la Direction ou d’un ou plusieurs signataires du présent avenant ou qui y ont adhéré, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception (AR) adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concerné(s). Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’une négociation dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme participent aux négociations de l’accord portant sur la demande de révision, mais seuls les signataires du présent avenant ou ceux qui y ont adhéré sont habilités à engager la procédure de révision.
A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision pourra également être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application du présent avenant, qu’elles en soient ou non signataires.
ARTICLE 3.3 Dénonciation
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 ; L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec accusé de réception adressé, par son auteur, à l’ensemble des parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et L. 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Lorsque la dénonciation émane des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation. Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Organisme participent à ces négociations.
ARTICLE 3.4 Notification et dépôt
À l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site suivant www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dont :
une version intégrale du texte signée des parties (en format pdf de préférence) ;
une version publiable du texte (en format doc.x) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.
Ce dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
en cas de données occultées dans la version publiable, de l’acte signé motivant cette occultation ;
la liste des établissements ayant des implantations distinctes pour lesquels s’applique l’accord d’entreprise et leurs adresses respectives.
Le présent avenant est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2022
Pour la CCAS La Directrice des ressources humaines |
Pour la CGT Le Délégué Syndical Central Pour FO Le Délégué Syndical Central |
ANNEXE 1 - A compter du 1ier janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, le tableau de garanties est modifié comme suit :
ANNEXE 2 - A compter du 1ier janvier 2021, le tableau de garanties est modifié comme suit :
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