Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU RYTHME HORAIRE 4X8" chez MANUPARIS - BONG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUPARIS - BONG et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02719001134
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : BONG
Etablissement : 77569529900039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU RYTHME HORAIRE 4x8

Entre les soussignés :

La société BONG Evreux, dont le siège est situé 1 rue Eugène Hermann, 27180 Saint Sébastien de Morsent, Immatriculée au R.C.S d’Evreux sous le numéro 775 695 299, représentée par Monsieur X, Directeur Général

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales présentes à la négociation représentées par :

-Pour la CGT, Monsieur X ;

-Pour FO, Monsieur X ;

-Pour la CFDT, Monsieur ;X

-Pour la CFE-CGC, Monsieur X.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la mise en place du nouveau rythme horaire dans l’entreprise dit « 4X8 » lié à l’évolution de l’organisation de l’atelier de production et notamment avec l’arrivée de nouvelles machines de fabrication d’emballage léger, les personnes signataires ont, après plusieurs rencontres de négociation en juin et juillet 2019 arrêté d’un commun accord les dispositions particulières suivantes :

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, dans les conditions prévues au présent accord.

Le présent accord prend en compte la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Organisation, durée du travail
Article 3-1 – Catégories de salariés concernés

Ce régime horaire pourra être applicable :

  • Aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2019, s’ils sont volontaires et acceptent de travailler sur les machines d’emballage léger dont l’arrivée et l’installation sont prévues à partir du mois de septembre 2019.

  • A tous les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019.

Pour rappel, la répartition de la durée du travail relève du pouvoir de direction de l’entreprise.

Article 3-2 – Organisation et durée du travail

Le cycle 4X8 est composé de 4 équipes successives alternantes en relais de 8h du lundi matin 5h00 au samedi après-midi 21h00 sur 4 semaines. Dans ce cadre, la durée collective du travail reste fixée à 1607h annuelles, incluant la journée de solidarité et les temps de pause.

Les équipes travailleront en relais de 2 matins (5h00-13h00), 2 après-midis (13h00-21h00) et 2 nuits (21h00-5h00).

Les relais de samedi de nuit et ceux du dimanche ne sont pas travaillés.

Les jours fériés des 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre ne sont pas travaillés.

L’horaire hebdomadaire moyen est de 33h00 incluant les temps de pause.

La période de référence débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

L’organisation des équipes se fera selon le calendrier suivant :

Article 3-3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires continuent de se déclencher au-delà de 1607h annuelles.

Elles sont majorées selon l’accord collectif d’entreprise portant sur l’adaptation du statut collectif aux mutations économiques du 30 avril 2014.

Article 3-4 – Modalités de prise des jours des jours de congés

Les salariés bénéficient des mêmes droits à congés payés de 25 jours de congés ouvrés par an. La production sera à l’arrêt 3 semaines en période estivale permettant la prise d’un repos minimum de 12 jours ouvrables continus et 1 semaine en décembre, sans donner lieu à l’octroi de jours supplémentaires de fractionnement. Les dates définitives seront arrêtées lors d’une réunion avec les membres du CSE

Article 3.5 – Lissage de la rémunération

L’horaire en 4*8 ne met pas en cause le lissage de la rémunération sur l’année, de sorte que les salariés perçoivent chaque mois la même rémunération de base mensuelle brute.

Les majorations des heures effectuées les jours fériés seront rémunérées le mois civil suivant le jour férié.

Article 3.6 – Incitation financière au volontariat
  • Afin d’accompagner l’évolution de l’organisation, il sera versé une somme de 1500 EUR aux salariés embauchés (en CDI ou CDD) avant le 1er juillet 2019, volontaires et ayant accepté avant le 31 décembre 2019 de modifier leur rythme de travail et leurs horaires, en contrepartie : d’un engagement de travail de 3 ans minimum selon ce même mode.

  • Cette somme sera versée par avance en une fois 6 mois après la date de prise d’effet du changement d’horaire et sous condition d’un maintien du salarié par l’entreprise dans ce mode d’organisation ;

Pour toute période de travail effectif inférieure à 3 ans dans ce mode d’organisation, une retenue sur salaire au prorata-temporis (à raison de 40 €par mois pour un régleur et 25€ pour un conducteur) pourra être réalisée lorsque l’interruption ne résulte pas d’une décision de l’entreprise (ex : maladie, incapacité de travail, souhait du salarié…).

Exemple d’un salarié régleur en incapacité de travail après 12 mois :

La retenue sur salaire sera de 40€ pendant 24 mois (36-12).

En cas de départ de l’entreprise à l’initiative du salarié avant le terme des 3 ans, la retenue sur salaire s’effectuera sur le solde de tout compte au prorata temporis.

Au regard de l’objet de la prime incitative au volontariat, ne seront pas bénéficiaires les salariés embauchés après le 1er juillet 2019, ces derniers n’ayant pas à connaitre une modification de leurs horaires, selon une organisation nouvelle et qui n’existait pas au sein de l’entreprise.

Article 3-7 –Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes minimum dans les relais du matin ou de l’après-midi et 30 minutes dans le relais de nuit. Le temps de pause est rémunéré, selon le taux horaire de base et il est entre dans la comptabilisation du travail effectif.

Dans ce contexte, il est rappelé que les salariés peuvent être amenés à accomplir des directives de leur supérieur pendant le temps de pause

Article 3-8 -Changement de rythme horaire

Les dispositifs du présent accord cesseront automatiquement de s’appliquer :

  • en cas de changement de rythme horaire ;

  • et, par défaut, toute absence pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, entraînera la réaffectation automatique sur l’un des autres régimes horaires en vigueur dans l’entreprise dès le premier jour d’absence.

Exemple d’un salarié qui souhaite changer de rythme horaire au-delà de 3 ans :

Le salarié devra effectuer une demande écrite de changement de rythme horaire à la direction.

Après accord de celle-ci, le salarié sera affecté à un autre rythme horaire en vigueur dans l’entreprise et cessera de bénéficier des dispositions du présent accord.

Exemple d’un salarié en absence maladie :

Le salarié se verra affecter à un autre rythme horaire en vigueur dans l’entreprise et cessera de bénéficier des dispositions du présent accord.

Pour rappel, l’affectation des régimes horaires par salarié relève du pouvoir de direction de l’entreprise.

Révision

La Direction et les Organisations syndicales s’engagent à suivre avec la plus grande attention la mise en application du présent accord.

Il pourra faire l’objet d’une révision tous les ans. La révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de rédaction du ou des articles visés.

Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais par la direction.

Formalités

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et dépôt ; il sera déposé en ligne sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du code du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent. Pour des raisons de confidentialité de marché et de la sauvegarde de la compétitivité, le présent accord sera également déposé sous forme partielle.

Fait à Saint Sébastien de Morsent, le 12/09/2019

En 7 exemplaires originaux

Pour FORCE OUVRIERE

Monsieur X,

Pour la C.G.T.

Monsieur X

Pour CFE-CGC

Monsieur X

Pour la CFDT

Monsieur X

Pour la Direction

Monsieur X

Annexe N°1

Calendrier prévisionnel 2019, 2020, 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com