Accord d'entreprise "Avenant de révision relatif à la durée quotidienne maximale de travail période juillet 2021 à juin 2023" chez ASSOCIATION LES NIDS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION LES NIDS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T07621006422
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION LES NIDS
Etablissement : 77570161800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du poste de travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 en date du 23/09/2020 (2021-05-21)
Avenant de révision relatif à la durée quotidienne maximale de travail période du 01er juillet 2023 au 31 décembre 2023 (2023-06-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-08
AVENANT DE REVISION
RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
PERIODE JUILLET 2021 A JUIN 2023
Entre
…………… ,
Dont le siège social est situé ……………,
Dûment représentée par …………… , Directrice des Ressources Humaines.
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives :
……………
…………… ,
Représentée par …………… , déléguée syndicale centrale ;
……………
…………… ,
Représenté par ……………, déléguée syndicale centrale ;
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
AVENANT DE REVISION RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
PERIODE JUILLET 2021 A JUIN 2023
Table des matières
II. Clauses initiales a reviser 4
IV. FORMALITES ADMINISTRATIVES 5
1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – PROROGATION 5
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales et la direction générale ont signé, le 1er juillet 2020, un premier avenant de révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail visant à fixer la durée quotidienne maximale du travail à 12h, pour la période juillet 2020 à juin 2021 dans l’ensemble des établissements …………… de …………….
Les parties s’étaient engagées à se revoir dans les 10 mois suivant la signature de cet avenant de révision aux fins d’effectuer un premier bilan de cette mesure.
Ce bilan réalisé le 1er juin 2021 fait état de plusieurs observations :
Tout d’abord, les parties constatent qu’une durée du travail quotidienne limitée à 10h a pour conséquence :
Un découpage des horaires entraînant lui-même un retour plus fréquent des salariés (H/F) sur leur lieu de travail,
Plus de mercredis, samedis et dimanches travaillés,
Une réduction de l’amplitude des doublures,
Des congés moins facilement prenables en période de vacances scolaires au regard des plages-horaires de présence nécessaires sur ces périodes ...
Par ailleurs, les parties conviennent que la possibilité de recourir à une durée quotidienne de travail de 12h :
Limite les impacts précédemment cités,
Doit être utilisée avec précaution afin de préserver au mieux la santé des salariés. Les commissions horaires permettront d’évaluer les impacts des 12 heures et pourront aussi proposer les ajustements de plannings qui sembleraient opportuns. Les plans d’action issus des DUER permettront aussi d’être vigilants quand aux effets des plannings horaires sur la santé des salariés.
Au vu de ces constats, les parties ont décidé de renouveler l’avenant de révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail.
MOdalites de revision
Les parties conviennent de réviser les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail conformément aux modalités de révision fixées par l’article L2261-7-1 du Code du travail, ainsi les organisations syndicales même non-signataires des accords initiaux peuvent engager une procédure de révision.
Clauses initiales a reviser
ACCORD ……………
L’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail conclu le 28 juin 1999 entre …………… et les organisations syndicales …………… et ……………, ainsi que son l’avenant en date du 25 novembre 1999 prévoit en leur article 2.2.4 :
« En application de l’article D212-16 du code du travail, la durée du travail dans …………… (l’établissement, le service) est portée à 12 heures par dérogation temporaire à l’article L212-1 du même code ».
ACCORD ……………
L’accord, relatif aux modalités d’application de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, conclu le 25 septembre 2000 entre …………… et les organisations syndicales……………, ……………, …………… et ……………, prévoit en ses articles 1-A-5 et 2-1-5 :
« La durée maximale journalière est fixée à 10 heures »
Et en son article 3-2 :
« La durée quotidienne du travail est de 10 heures maximum ; elle peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières »
L’avenant à cet accord conclu le 14 décembre 2001 ne vient pas modifier ces dispositions.
NOUVELLE CLAUSE
Les parties conviennent que l’ensemble de ces clauses sont remplacées par la formulation suivante :
« Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que les conditions d’organisation du travail dans …………… liées notamment à la prise en charge sans interruption des enfants et familles peut nécessiter de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures dans l’ensemble des établissements …………… de ……………. »
« Les parties rappellent l’importance des temps de pause et conviennent que, conformément à l’article 20.6 de la Convention Collective du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. »
FORMALITES ADMINISTRATIVES
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – PROROGATION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’au 30 juin 2023 inclus, sauf révision. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2021. Durant cette période, les commissions horaires permettront d’évaluer les impacts des 12 heures et pourront ainsi proposer les ajustements de plannings qui sembleraient opportuns.
Une demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent avenant.
Il est convenu que chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant de révision à condition de le notifier aux autres parties signataires ainsi qu’à la DDETS par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions visées aux articles L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.
La révision ou la dénonciation du présent avenant ne pourront avoir d’effet immédiat afin de permettre aux établissements concernés de pouvoir réorganiser le travail des équipes. Par conséquent, un délai de 6 mois devra être respecté avant toute mise en œuvre d’une durée quotidienne maximale de travail différente de celle fixée par le présent avenant.
Les parties s’engagent à se revoir dans les 6 mois précédant la fin du présent avenant de révision aux fins d’effectuer un nouveau bilan de cette mesure sauf à ce que l’une ou l’autre des parties souhaitent se revoir avant cette échéance. Les Négociations Annuelles Obligatoires permettront également aux parties d’échanger sur la durée et l’organisation du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant de révision pourra être prorogé à l’issue de la durée des 2 ans.
ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de ……………, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
DEPOT – PUBLICITE
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, pour être valable :
- Le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.
- Si cette condition n’est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Cet accord sera déposé à la DDETS de …………… ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de …………… conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.
Fait à ……………, le 8 juin 2021 en 5 exemplaires.
…………… …………… ……………
Déléguée Syndicale Centrale Déléguée Syndicale Centrale Directrice des Ressources Humaines
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