Accord d'entreprise "Avenant de révision relatif à la durée quotidienne maximale de travail période du 01er juillet 2023 au 31 décembre 2023" chez ASSOCIATION LES NIDS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION LES NIDS et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07623060031
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION LES NIDS
Etablissement : 77570161800024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30
AVENANT DE REVISION
RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL
PERIODE DU 01er JUILLET 2023 AU 31 DECEMBRE 2023
Entre
La Fondation Les Nids,
Dont le siège social est situé 27 Rue du Maréchal Juin à , Seine-Maritime,
Dûment représentée par , Directrice Générale,
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CGT Action Sociale
189 rue Albert Dupuis – 76000 ROUEN,
Représenté par , déléguée syndicale centrale ;
Solidaires SUD Santé Sociaux
8, rue de la savonnerie, 76 000 ROUEN,
Représenté par , déléguée syndicale centrale ;
Force ouvrière
Rue de l’enseigne Renaud, 76 000 ROUEN,
Représenté par , délégué syndical central ;
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte de COVID-19, les organisations syndicales et la direction générale ont signé, le 1er juillet 2020, un premier avenant de révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail visant à fixer la durée quotidienne maximale de travail à 12h, pour la période de juillet 2020 à juin 2021 dans l’ensemble des établissements d’hébergement de la Fondation.
Les parties s’étaient engagées à se revoir dans les 10 mois suivant la signature de cet avenant de révision aux fins d’effectuer un premier bilan de cette mesure. Ce bilan, réalisé le 1er juin 2021 a fait état de plusieurs observations. Au regard de ces dernières, les parties ont décidé de renouveler l’avenant de révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 30 juin 2023 inclus. Les parties aspiraient à ce que, durant cette période, la mise en œuvre des commissions horaires permette d’évaluer les impacts des 12 heures et les ajustements de planning jugés opportuns.
Les élections professionnelles du premier trimestre 2023 ayant bousculé le calendrier annuel des négociations, les parties n’ont pas été en mesure de réaliser un nouveau bilan avant le mois de mai 2023.
Ainsi, le 10 mai 2023, les parties se sont de nouveau réunies aux fins de faire un bilan de cet avenant de révision. Au cours de celui-ci, les organisations syndicales représentatives ont indiqué ne pas avoir le matériel nécessaire pour évaluer l’opportunité de fixer la durée quotidienne maximale de travail à 10h ou à 11h au lieu de 12h. En effet, ces dernières souhaitent au préalable que les équipes disposent de projections de leurs horaires de travail sur la base de 10h ou 11h. Un retour formalisé lors des commissions horaires ou des CSE de l’ensemble des établissements d’hébergement devra leur parvenir et pourra notamment être présenté lors des réunions institutionnelles. Par voie de conséquence, il a été convenu qu’un point sur les commissions horaires soit réalisé en réunion CSE des mois de septembre ou octobre 2023 afin d’en avoir une lecture plus précise.
Modalités DE REVISION
Les parties conviennent de réviser les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail conformément aux modalités de révision fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi les organisations syndicales même non signataires des accords initiaux peuvent engager une procédure de révision.
CLAUSES INITIALES A REVISER
ACCORD ASSOCIATION LES NIDS
L’accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu le 28 juin 1999 entre l’Association Les Nids et les organisations syndicales CFDT et FO, ainsi que son avenant en date du 25 novembre 1999 prévoit en leur article 2.2.4 :
« En application de l’article D.212-16 du code du travail, la durée du travail dans l’association (l'établissement, le service) est portée à 12 heures par dérogation temporaire à l’article L.212-1 du même code ».
ACCORD ASSOCIATION AHEAD
L'accord, relatif aux modalités d’application de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, conclu le 25 septembre 2000 entre l’Association AHEAD et les organisations syndicales CGT, CFDT, FO et SUD-CRC, prévoit en ses articles 1-A-5 et 2-1-5 :
« La durée maximale journalière est fixée à 10 heures »
Et en son article 3 2 :
« La durée quotidienne du travail est de 10 heures maximum ; elle peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières »
L'avenant à cet accord conclu le 14 décembre 2001 ne vient pas modifier ces dispositions.
NOUVELLE CLAUSE
Les parties conviennent que l’ensemble de ces clauses sont remplacées par la formulation suivante :
« Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les parties conviennent que les conditions d’organisation du travail dans la Fondation liées notamment à la prise en charge sans interruption des enfants et familles peut nécessiter de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures dans l’ensemble des établissements d’hébergement de la Fondation. »
« Les parties rappellent l’importance des temps de pause et conviennent que, conformément à l’article 20.6 de la Convention Collective du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. »
FORMALITES ADMINISTRATIVES
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR — REVISION DENONCIATION — CLAUSE DE RENDEZ-VOUS DE PROROGATION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée de 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, sauf révision. Il entrera en vigueur au 01er juillet 2023.
Durant cette période, les commissions horaires ou les CSE permettront d’évaluer les impacts des 12 heures et de juger de l’opportunité de fixer la durée quotidienne maximale de travail à 10h ou à 11h au lieu de 12h.
Une demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales visées à I ’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent avenant.
Il est convenu que chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant de révision à condition de le notifier aux autres parties signataires ainsi qu’à la DDETS par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions visées aux articles L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.
La révision ou la dénonciation du présent avenant ne pourra avoir d’effet immédiat afin de permettre aux établissements concernés de pouvoir réorganiser le travail des équipes. Par conséquent, un délai de 6 mois devra être respecté avant toute mise en œuvre d’une durée quotidienne maximale de travail différente de celle fixée par le présent avenant.
Dans cette attente, les parties ont décidé de reconduire jusqu’au 31 décembre 2023 l’avenant de révision des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail.
ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Fondation, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, dans la mesure où elle satisfait aux conditions de représentativité issue de la Ioi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
DEPOT — PUBLICITE
Conformément à l'article L2232 12 du Code du travail, pour être valable :
Le présent accord doit être signé par des organisations syndicales ayant remporté plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections et l’employeur.
Si cette condition n'est pas remplie, les syndicats ayant obtenu plus de 30 % des voix peuvent demander validation de l’accord auprès des salariés, dans le mois suivant la signature. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l’ensemble de ces organisations.
Cet accord sera déposé à la DDETS de Rouen ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231 1-1 et suivants du Code du travail.
Fait à , le 30 juin 2023 en 5 exemplaires.
, Directrice Générale
, Déléguée Syndicale Centrale Solidaires SUD
, Déléguée Syndicale Centrale CGT
, Délégué syndical Central FO
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