Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'Accord de mise en place de la subrogation au sein de l'association Emergence-s" chez EMERGENCE''S'' (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EMERGENCE''S'' et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T07620005044
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : EMERGENCE''S''
Etablissement : 77570180800039 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord sur la mise en place de la subrogation (2019-03-01)
Accord d’entreprise relatif à la modification du régime complémentaire de remboursement « Frais de santé » (2021-12-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-05
Avenant de révision de l’Accord de mise en place de la subrogation au sein de l’association Emergence-s
Entre
L’association Emergence-s dont le siège est situé 88 rue du champ des oiseaux – 76 000 ROUEN, représentée par Mr, Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par sa déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical ;
D’autre part.
Préambule
Vu – L’article L.2261-7-1 du code du travail prévoyant l’ouverture de la négociation de révision.
Vu - Le protocole 158 du 30 novembre 2015 modifié par avenant du 26 avril 2016 des accords collectifs des CHRS, introduisant la mise en place de la subrogation des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociales (IJSS) et des Indemnités Journalières de Prévoyance pour les salariés en arrêts de travail au sens de l’article 9.2 des accords collectifs CHRS.
Vu – L’accord de mise en place de la subrogation au sein de l’association Emergence-s signé le 1er mars 2019.
Mise en place de la subrogation des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS)
Salariés concernés
La subrogation du paiement des IJSS ne peut s’appliquer que pour les salariés en arrêts de travail au sens de l’article 9.2 des accords collectifs CHRS ; c’est-à-dire :
Arrêt de travail dû à la maladie, à la maladie professionnelle ou à un accident de travail
Les salariés concernés par un travail de travail au sens de l’article 9.2 des accords collectifs CHRS devront également respecter la condition suivante :
Bénéficier du maintien de salaire conventionnel en complément des indemnités journalières ; c’est-à-dire compter un an de présence dans l’établissement à la date de l’arrêt de travail
Modalités d’exécution
Le salarié remplissant tous les critères d’éligibilités au dispositif de subrogation se verra appliquer, lors de l’envoi de son arrêt de travail, le paiement de ses indemnités journalières de sécurité sociale directement par l’employeur sur son bulletin de salaire. C’est ensuite l’employeur qui sera destinataire du paiement de ces indemnités versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
La CPAM est habilitée à suspendre les IJSS pour les motifs suivants et en informe l’employeur :
Non justification médicale de l’arrêt de travail.
Prolongation d’arrêt émanant d’un autre médecin que le prescripteur ou le médecin traitant (sauf dérogations ou impossibilité).
Défaut de présentation à une convocation médicale.
Lorsque le service médical de la caisse ne peut pas se prononcer sur la justification d’un arrêt. Les IJSS sont suspendues jusqu’à obtention des informations manquantes.
Si le salarié exerce une activité (travailler ou sport notamment) non autorisée ou ne respecte pas les prescriptions du praticien.
Si le salarié quitte son domicile et séjourne en dehors de son département de résidence sans l’accord préalable de la caisse d’assurance maladie.
Lorsque les cas mentionnés ci-dessus sont constatés et signalés par la caisse d’assurance maladie à l’employeur, et dans la mesure où ils entraînent une suspension ou une suppression des IJ de sécurité sociale ; l’employeur effectuera immédiatement une récupération des montants trop perçus.
Critères d’exclusion
Le bénéfice des IJSS est conditionné au respect par le salarié des formalités prévues par la sécurité sociale et au respect de ses obligations contractuelles et conventionnelles en cas d’arrêt maladie :
Prévenir et motiver son absence auprès de son employeur conformément à l’article 3.7 des Accords CHRS en cas d’absence prévisible et justifier son absence dans les 48h dans les autres cas.
En cas d’arrêt de travail dûment constaté, transmettre les 3 volets du CERFA dans les 48h :
Les deux premiers volets à la caisse d’assurance maladie dont il dépend (sauf télétransmission par le médecin prescripteur de l’arrêt).
Le troisième volet à l’employeur (même en cas de télétransmission des volets 1 et 2 à la caisse).
Respecter les horaires de présence au domicile et se soumettre aux éventuelles visites. Ces deux conditions peuvent entraîner une perte des IJSS et donc de la subrogation.
Ne pas exercer d’activité salariée ou sportive (article L 323-6 css et jurisprudence constante de la Cour de cassation) pendant cet arrêt de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, transmettre les éléments (CERFA « Avis d’arrêt de travail » de prolongation) sous 48 h. La prolongation ne peut émaner que du médecin prescripteur de l’arrêt initial ou du médecin traitant ou de son remplaçant (sauf impossibilité dûment justifiée et dérogation admise comme l’arrêt prescrit par un spécialiste ou lors d’une hospitalisation).
A défaut de respect par le salarié de ces formalités, la subrogation s’interrompt de plein droit.
En cas de non-respect répété par le salarié de ces formalités (c’est-à-dire, à partir de 2 arrêts de travail pour lesquels les obligations n’ont pas été respectées), le salarié se verra exclus du champ d’application de cet accord.
Fin du dispositif d’acompte des sommes à percevoir de la sécurité sociale (IJSS)
Les dispositions de l’accord de mise en place de la subrogation au sein de l’association Emergence-s signé le 1er mars 2019 ; prévoyant un maintien de salaire sous la forme d’un acompte des sommes à percevoir par la sécurité sociale ; ne sont plus applicable.
Effet et Durée
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Avenant signé à Rouen, le 5 novembre 2020
Pour l’employeur Pour le syndicat Pour le syndicat
Sud santé sociaux CFDT
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