Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07919000829
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Etablissement : 77570970201646 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 |
Entre,
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F.), société d'assurance mutuelle, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Pascal DEMURGER, Directeur Général,
FILIA - M.A.I.F., Société Anonyme, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende, CS 20000, 79076 NIORT Cedex 9, représentée par Monsieur Eric BERTHOUX, Directeur Général,
Ci-après dénommées « l’Entreprise »,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la M.A.I.F., signataires ci-dessous dénommées,
la CAT représentée par………………………………………………………………………
la CFDT représentée par……………………………………………………………………
la CFE-CGC représentée par…………………………………………………………………
la CGT représentée par………………………………………………………………………
FO représentée par…………………………………………………………………
l’UNSA MAIF représentée par………………………………………………………………
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la MAIF et de FILIA-MAIF, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992. Par exception, les dispositions des articles II et III du chapitre I s’appliquent également aux cadres hors classe, tout comme les Chapitres II et III.
Pour rappel, l’ensemble des mesures de cet accord s’ajoutent aux dispositifs d’augmentation de la masse salariale prévus par l’accord Classification-Rémunération du 12 avril 2012, au titre desquels figurent notamment l’augmentation à l’ancienneté (0.65 % de la masse salariale) et les AI/PI (au minimum 0.70 % de la masse salariale).
CHAPITRE I - MESURES APPLICABLES AUX SALARIES RELEVANT DES CLASSES 1 A 7
ARTICLE I – Augmentation générale DES SALAIRES
Au titre de la revalorisation pour l’année 2019, l’augmentation générale des salaires de base est fixée :
à 1,6 %, à effet du 1er mai 2019, pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein du mois d’avril est au plus égal à 2600 € bruts,
à 1.3 %, à effet du 1er mai 2019, pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein du mois de d’avril est supérieur à 2600 € bruts et au plus égal 3500 € bruts,
à 1 %, à effet du 1er mai 2019, pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein du mois d’avril est supérieur à 3500 € bruts.
Les montants bruts des rémunérations annuelles minimales MAIF (RMM) par classe des annexes 1 et 2 de l’accord Classification-Rémunération du 18 avril 2012 seront également réévalués.
ARTICLE II – abondement de l’entreprise en cas de versement vers le PErco
En application des dispositions de l’article 3 de l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise complétera, pour l’année 2019, les versements de son personnel épargnant dans les deux situations suivantes :
Passerelle CET vers PERCO :
L’entreprise abondera les jours transférés du CET vers le PERCO dans la limite de 10 jours transférés par an et par salarié. Pour l’année 2019, cet abondement sera exceptionnellement fixé à 75 %. Tous les jours épargnés issus du premier compteur pourront être abondés à l’exception des journées Anniversaire (JA).
Versements volontaires dans le PERCO :
L’entreprise abondera également les versements volontaires des épargnants, hors affectation de l’intéressement, de la participation ou transfert des droits détenus sur le PEE. Pour 2019, l’abondement est fixé selon la formule suivante :
de 0 à 100,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 200 % par l’Entreprise,
de 100,01 à 200,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 150 % par l’Entreprise.
de 200,01 à 350,00 € versés par le salarié dans le PERCO : abondement de 100 % par l’Entreprise.
Au-delà de 350,00 € le salarié reste libre de verser volontairement les sommes qui lui conviennent. Dans ce cadre, il est précisé que l’entreprise n’opérera aucun abondement.
Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée.
Ces deux dispositifs sont cumulatifs pour l’année 2019 et prendront effet à compter des demandes de transfert et/ou de versement volontaire effectuées à compter du 1er mars 2019. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCO.
Le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise.
Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS).
Ce plafond tient compte, le cas échéant, de l’abondement versé à l’Epargnant dans le cadre de tout autre plan d’épargne pour la retraite collectif auquel ce dernier participe.
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.
ARTICLE III – Modification de l’accord du 18 décembre 2007 relatif à l’attribution de la prime de garde d’enfant
A compter du 1er mai 2019, les articles 3 et 4 de l’accord du 18 décembre 2007 relatif à l’attribution de la prime de garde d’enfant, modifié par l’accord signé le 23 février 2010 au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2010, sont rédigés pour une durée indéterminée comme suit :
Article 3 : Bénéficiaires
La prime de garde d’enfant est attribuée, sans condition d’ancienneté, au père, à la mère ou au tuteur, salarié(e) de la MAIF d’un (ou d’) enfant(s) de moins de 11 ans.
Lorsque le père et la mère ont la qualité de bénéficiaires, ils s’accordent pour désigner lequel des deux perçoit la prime. A défaut d’accord, la prime est versée à la mère.
Article 4 : Conditions d’attribution
Le salarié peut bénéficier de la prime dès lors qu’il remplit les conditions visées à l’article 3.
A compter du 1er mai 2019, l’article 7.1 de l’accord du 16 janvier 2019 en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, est rédigé pour la durée du l’accord susmentionné comme suit :
[…]
Prime garde d’enfant
Selon les conditions applicables dans l’entreprise, la prime garde d’enfant est attribuée, sans condition d’ancienneté, au père, à la mère ou au tuteur, salarié(e) de la MAIF, en situation de travail effective, d’un enfant handicapé de moins de 11 ans.
En outre, le salarié en situation de travail effective, père, mère ou tuteur, d’un enfant handicapé de plus de 11 ans, continuera à bénéficier de la prime garde d’enfant. Le versement de la prime s’effectue soit mensuellement sous la forme d’un Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’une valeur, à la date de signature du présent accord, de 102,06 €, soit sous la forme d’une prime mensuelle d’un montant à la date de signature du présent accord de 82,43 € bruts, payée avec le salaire et soumise à l’ensemble des cotisations sociales et impôts sur le revenu.
[…]
ARTICLE IV – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suivra le constat d’une augmentation des prix à la consommation (indice mensuel INSEE Ides prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac) atteignant 2,2 % depuis le 1er janvier 2019 en année glissante.
CHAPITRE II- Supplément d’interessement
ARTICLE V – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel bénéficiaire de l’intéressement versé au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clôturé le 31 décembre 2018.
ARTICLE VI – OBJET
Le présent chapitre, conclu conformément à l’article L.3314-10 du code du travail, a pour objet de définir les modalités de répartition du supplément d’intéressement.
Le présent chapitre est conclu au titre du versement du supplément d’intéressement pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.
ARTICLE VII – REPARTITION INDIVIDUELLE DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
Le supplément d’intéressement sera attribué à tous les salariés répondant à la condition d’ancienneté de 3 mois au cours de l’exercice 2018. Le montant global de supplément d’intéressement attribué au titre de l’exercice clos le 31/12/2018 est de 4 564 920,02 € avant CSG / CRDS, soit 4 122 176,96 € après prélèvements CSG/CRDS.
A titre d’information, il est rappelé par ailleurs que l’employeur doit s’acquitter en plus sur le montant avant prélèvements CSG/CRDS, du forfait social (20 %) ainsi que de la taxe sur les salaires (en moyenne 11 %).
Conformément à l’accord d’intéressement du 19/04/2017, la répartition s’effectuera exclusivement en fonction du temps de présence, soit un montant maximal de 300 € nets par salarié.
Pour le calcul de la durée de présence, il sera fait application des dispositions de l’article 3 de l’accord d’intéressement du 19/04/2017.
La prime globale d'intéressement individuelle (prime + supplément) ne peut excéder par exercice le plafond fixé par l’article L.3314-8 du Code du travail, soit, à date, la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE VIII – VERSEMENT DU Supplément d’interessement
Le supplément d’intéressement sera versé au mois d’avril 2019, au plus tôt concomitamment avec l’intéressement.
En outre, pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être joints à la dernière adresse indiquée à la date du versement du supplément, l'entreprise conservera dans ses livres, pendant un an à compter de la date limite de versement, le montant de cette prime et passé ce délai, le versera à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra le réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
ARTICLE IX – AFFECTATION FACULTATIVE SUR LE pLAN D’EPARGNE ENTREPRISE ET/OU LE PLAN D’EPARgne pour la retraite collectif
L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Tout ou partie du supplément d'intéressement attribué aux salariés concernés pourra être affecté sur le PEE et/ou sur le PERCO dans un délai maximum de 15 jours après sa mise en paiement. Le salarié devra faire connaître son choix à Natixis Interépargne. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire, le supplément d’intéressement sera investi par défaut en parts du FCPE du PEE MAIF désigné par le règlement du PEE.
Les sommes affectées au PEE et/ou au PERCO, au titre du supplément d’intéressement et de l’intéressement 2018 ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu dès lors que le montant global des versements n’excède pas 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale pour les versements effectués au PEE et/ou au PERCO en 2019.
CHAPITRE III - AMELIORATION DE LA COUVERTURE PREVOYANCE
Les parties conviennent de prendre en compte la bonne santé financière du régime de couverture en matière de santé, afin d’améliorer la couverture en matière de prévoyance.
En conséquence, des négociations seront ouvertes en 2019 sur le sujet.
Les excédents du régime surcomplémentaire de santé, constatés sur plusieurs exercices, ont permis la constitution d'une réserve affectée à l’alimentation du fonds de solidarité tel que prévu par l’accord NAO du 16 mars 2017. Cette réserve est utilisée prioritairement à l’alimentation de ce fonds social MAIF. Elle peut, le cas échéant, également être utilisée pour limiter ou annihiler les effets d'une dégradation du rapport sinistre à prime.
A compter de 2019, la réserve est jugée suffisante et n'a plus vocation à être alimentée par des excédents.
En conséquence, les taux de cotisations des salariés bénéficiaires seront appelés à hauteur de 85 % (Taux d'appel de 85 %) courant 2019.
Cela induit de fait une baisse des cotisations de 15 % des cotisations appelées.
Les taux de cotisations des anciens salariés et des salariés dont le contrat de travail est suspendu seront appelés à hauteur de 85 % (Taux d'appel de 85 %) à compter du 1er mai 2019.
Cela induit de fait une baisse des cotisations de 15 % des cotisations appelées.
Le taux contractuel est inchangé.
Les parties conviennent de négocier la mise en place d’un régime surcomplémentaire en prévoyance visant à :
Améliorer les garanties décès prévues par le RPP,
Augmenter la rente éducation en cas de décès prévue par le RPP,
Améliorer le niveau des garanties en cas d’invalidités 2 et 3,
Permettre aux salariés classés en invalidité 1, de poursuivre ou non, leur activité professionnelle pendant toute la durée de leur classement en invalidité 1.
Ainsi, les salariés en invalidité 2 et 3 pourraient voir leur rémunération nette maintenue, y compris pendant leur suspension de contrat de travail. Les salariés en invalidité 1 pourraient voir leur rémunération maintenue à hauteur de 70% de leur salaire de référence brut, soit environ 83% de leur rémunération nette, tout en bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail.
La baisse des taux d’appel des salariés en activités et la mise en place du régime de prévoyance surcomplémentaire se fera concomitamment de façon à maintenir une cotisation santé/prévoyance identique.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES – DEPÔT
Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2019, sauf mention expresse contraire.
La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’accord au sens des dispositions de l’article L.3314-4 du Code du travail.
Son contenu est à la disposition du personnel sur l'intranet de l’entreprise. Il est également mis à disposition sur la BDES.
L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.
Fait en 10 exemplaires originaux,
A Niort, le 28 février 2019
Pour la M.A.I.F.
Pascal DEMURGER
Directeur Général
Pour FILIA-M.A.I.F.
Eric BERTHOUX
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales ci-dessous dénommées :
la CAT,
la CFDT,
la CFE-CGC,
la CGT,
FO,
- l’UNSA-MAIF
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