Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD SUR LES DROIT D'AUTEURS" chez LE COURRIER PICARD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE COURRIER PICARD et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFDT le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre et CFDT
Numero : T08018000290
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LE COURRIER PICARD
Etablissement : 77571039500309 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-13
Accord sur les droits d’auteur
Avenant
Entre :
La S.A. LE COURRIER PICARD représentée par en qualité de Directeur Général, dont le siège social se trouve 5, boulevard du Port d’Aval, CS 41021, 80010 AMIENS cedex 1,
D’UNE PART
ET
représentant le Syndicat National des Journalistes du Courrier Picard (S.N.J.)
représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)
représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)
représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J. - C.G.T.)
D’AUTRE PART
Préambule
Les articles 4, 6 et 8 de l’accord sur les droits d’auteur en date du 09 avril 2014 sont supprimés et remplacés par les articles 1, 2 et 3 ci-dessous.
Il est donc convenu ce qui suit :
Article 1 - Cession des droits
Dans le cadre du titre de presse défini à l’article 1.2 de l’accord du 09 avril 2014 et pendant la période de référence définie à l’article 3 de l’accord du 09 avril 2014, l’exploitation de la production des journalistes dans le titre d’origine a pour seule contrepartie le salaire, conformément à l’article L. 132.37 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre du titre de presse, mais au-delà de la période de référence définie à l’article 3 de l’accord du 09 avril 2014, l’exploitation des œuvres des journalistes, publiées ou non publiées - quels qu’en soit le support, les modes de diffusion et de consultation – fait l’objet d’une contrepartie pécuniaire définie à l’article 2 du présent accord, conformément à l’article L. 132-38 du Code de la propriété intellectuelle. Cette contre-partie intègre également les cessions à des revues de presse, panoramas de presse et autres agrégateurs de contenus.
En dehors du titre de presse, dans les publications à contenus écrits, sonores ou visuels éditées directement ou indirectement par le groupe « Rossel et cie » - cf liste en annexe n°2 de l’accord du 09 avril 2014 à laquelle s’ajoutent les supports listés dans l’article 4 du présent accord.
En dehors du périmètre ci-dessus défini, la cession des œuvres à un tiers en vue de leur exploitation ne pourra être envisagée qu’avec l’accord formel du journaliste mais également du directeur de la publication. Dans ce cas, les ressources nettes de toutes les charges générées par cette cession feront l’objet d’un partage sur la base suivante :
· 50 % pour le journaliste sous forme de droits d’auteur soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux.
· 50 % pour la S.A. COURRIER PICARD
Toutes ces dispositions ne concernent que les œuvres journalistiques ayant fait l’objet d’une publication dans les titres édités par la S.A. COURRIER PICARD ; les journalistes salariés de l’entreprise conservant bien évidemment la possibilité de réaliser des travaux et piges à la demande directe de tiers sous réserve :
qu’ils soient réalisés en dehors de leur temps de travail,
et que le directeur de la publication ait formellement autorisé cette collaboration extérieure comme le prévoit la Convention collective des Journalistes.
Article 2 - Rémunération des droits
Dans la période de référence définie dans l’article 3 de l’accord du 09 avril 2014 et pour ce qui concerne les publications éditées par la S.A. COURRIER PICARD, les journalistes sont normalement rémunérés au travers de leur salaire.
En revanche, une indemnité forfaitaire leur sera versée pour courir la réutilisation de leurs œuvres journalistes au-delà de la période et du périmètre définis :
200 euros bruts par an pour la reprise dans le titre de presse mais au-delà de la période de référence, ainsi que pour la reprise en dehors du titre de presse d’origine dans le cadre des cessions à des revues de presse et autres agrégateurs (article 4.2 de l’accord du 09 avril 2014)
450 euros par an pour la reprise en dehors du titre de presse d’origine dans les publications éditées par le groupe « Rossel et cie » (article 4.3 de l’accord du 09 avril 2014)
Les sommes acquises au titre du présent accord sont rémunérées en droits d’auteur et sont donc soumises aux prélèvements sociaux (caisse Agessa) et fiscaux correspondants.
L’indemnité est versée chaque année au mois de février de l’année N+1 pour l’année N.
Le montant de l’indemnité est calculé au prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents tout au long de l’année (départ ou arrivée en cours d’année, suspension du contrat de travail). Toutefois, un minimum de présence de trois mois consécutifs dans l’entreprise est requis pour en bénéficier.
Les journalistes travaillant à temps partiel jusqu’à 75% bénéficient de la même indemnité que ceux travaillant à temps plein. En dessous de 75%, l’indemnité est calculée au prorata.
L’indemnité est versée en rémunération d’un travail effectif. Les congés sans solde, congés parentaux à temps plein, congés maladie de plus de deux mois cumulés, etc., ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Journalistes pigistes : les droits d’auteur seront calculés au prorata du montant annuel des piges perçues sur l’année considérée (hors congés payés et treizième mois) rapporté à la rémunération annuelle brute correspondant à l’indice 100 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Régionale.
La cessation du contrat de travail sera sans effet sur la faculté donnée à la S.A. COURRIER PICARD de réutiliser les œuvres dont les droits auront été cédés. En effet, 20% de la rémunération globale visée dans cet article comprend l’exploitation éventuelle postérieurement à la rupture ou la cessation du contrat de travail.
Article 3 - Application dans le temps
Le présent avenant à l’accord du 09 avril 2014 sur les droits d’auteur, est conclu pour une période de trois ans à partir du 13/07/2018 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par l’une des parties six mois au moins avant chaque période par lettre remise à l’ensemble des signataires.
Concernant 2018, année de mise en place de ce présent avenant, il est applicable à la date du 1er janvier 2018.
Article 4 – Ajouts de supports
Il est ajouté, dans le respect de l’article 4 de l’accord du 09 avril 2014, dans la liste définie dans l’annexe 2 à l’accord sur les droits d’auteur du 09 avril 2014, les supports suivants :
20 minutes
Happy FM
L’Hebdo du Vendredi
Fait à Amiens, le 13 juillet 2018
Pour la S.A « Le Courrier Picard », représentée par la personne de , Directeur Général
représentant le Syndicat National des Journalistes du Courrier Picard (S.N.J.)
représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)
représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)
représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J. - C.G.T.)
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