Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez LE COURRIER PICARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE COURRIER PICARD et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T08019001221
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE COURRIER PICARD
Etablissement : 77571039500309 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Le Courrier Picard, société anonyme au capital de 4.405.696 euros, dont le siège social est situé 5, boulevard du Port d’Aval à Amiens (80000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 775 710 395, représentée par , en qualité de Directeur général de la société ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales signataires :

, représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) ;

, représentant le Syndicat S.N.J. – C.G.T. ;

, représentant le Syndicat C.F.D.T. – S.3.C., Syndicat Communication Conseil Culture du Courrier Picard ;

, représentant le Syndicat C.F.E. C.G.C. cadres du Courrier Picard ;

, représentant le Syndicat général des journalistes F.O. du Courrier Picard (S.G.J. - F.O.),

D’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017- 1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°20186217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel (« IRP ») en créant une instance unique, le Comité Social et Économique (« CSE »).

Afin d’être en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de la société, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (« OSR ») de l’entreprise ont souhaité mettre en place le CSE.

La direction et les OSR ont la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation d’élu du personnel proche des priorités des salariés de la société partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

La mise en place de cette nouvelle instance se substitue de plein droit et rend caduc l’ensemble de l’architecture sociale des précédentes IRP.

CHAPITRE 1 : CALENDRIER ET MANDATS

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour si besoin) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (« PAP »), en application des dispositions légales.

Les différentes parties conviennent que les membres de la délégation du CSE sont élus pour un nombre de mandat limité à 4 consécutifs.

Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible mais conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET RÉUNIONS

Article 2.1 : Composition du CSE 

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur et au minimum à l’article R2314-1 du Code du Travail. Toutefois, le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de sièges de la délégation du CSE conformément à l’article L2314-7 du Code du Travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par le biais d’une délibération prise à la majorité des membres présents.

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.2 : Réunions du CSE

Les différentes parties conviennent que le CSE se réunit une fois tous les deux mois avec minimum 6 réunions par an dont 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Une réunion extraordinaire du CSE peut toujours être organisée à la demande de la majorité de ses membres.

Lorsque le CSE aborde des points rentrant dans le cadre de ses attributions en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail, l'agent de contrôle de la DIRECCTE (inspecteur ou contrôleur du travail), l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (Ingénieur CARSAT) et le médecin du travail peuvent être invités aux réunions tout comme des personnalités extérieures non membres du CSE.

La totalité du temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ou déclenchement par une majorité des membres élus du CSE (ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la réunion) sera toujours payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera jamais sur le crédit d’heures de la délégation des représentants du CSE.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents qui seront abordés durant chaque réunion sont adressées à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE au moins trois jours avant la réunion et une semaine en cas de consultation.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le secrétaire et le président du CSE. L’employeur a la possibilité de déléguer son pouvoir de président du CSE à l’un de ses représentants. Ce pouvoir devra être manuscrit, le contenu précis, complet et sans ambiguïté. Il précisera que le représentant aura tous les pouvoirs de décision y compris d’ordre financier.

L’employeur informera les membres du CSE lors d’une réunion de cette délégation de pouvoir en remettant une copie de cette dernière aux élus. Celle-ci sera annexée au PV.

Article 2.3 : Consultations récurrentes du CSE 

Conformément à l’article L2312-17 du Code du travail le CSE est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 2.4 : Participation aux diverses réunions du CSE 

Contrairement à l'article L2314-1 du Code du Travail, tous les élus, titulaires et suppléants, siègent lors des réunions du CSE.

Dans ce cas, les suppléants participent aux délibérations mais ne votent pas. Ils n’auront le droit de vote qu’en l’absence du titulaire.

Le temps passé en réunion par les suppléants sur convocation de l’employeur ou déclenchement par une majorité des membres élus du CSE (ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la réunion) sera toujours payés comme du temps de travail effectif.

Les délégués et représentants syndicaux seront convoqués et participeront systématiquement à toutes les réunions du CSE. Ils participent aux délibérations mais ne votent pas.

Les membres élus du CSE peuvent également demander à toute personne appartenant à l’entreprise, d'intervenir en réunion en raison de ses compétences sur un point particulier de l'ordre du jour.

CHAPITRE 3 : MOYENS MATERIELS, HEURES DE DELEGATION, BUDGETS ET FORMATIONS 

Article 3.1 : Moyens matériels mis à disposition par l’employeur 

L'employeur met à la disposition du CSE :

  • un local pour se réunir ;

  • le mobilier nécessaire à l’exercice de ses missions (armoires, bureaux, fauteuils et chaises en quantité suffisante) ;

  • une connexion à internet ;

  • une ligne téléphonique ;

  • les panneaux d'affichage.

Article 3.2 : Heures de délégations

Le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres titulaires est déterminé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur et au minimum à l’article R2314-1 du Code du Travail. Toutefois, le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre d’heures individuelles de la délégation du CSE conformément à l’article L2314-7 du Code du Travail.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’instance, il est convenu que :

  • le secrétaire et le trésorier disposeront chacun au total d’une journée de délégation par semaine

  • le secrétaire disposera d’une journée supplémentaire mensuelle afin d’assurer la rédaction du PV.

Le crédit d’heures mensuel des membres du CSE peut être :

- annualisé, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie

- mutualisé, entre titulaires et/ou entre titulaires et suppléants.

Chaque représentant du personnel :

- Lorsqu'il entend faire usage de ses heures de délégation, le signale à son manager direct.

- Lorsqu'il entend donner des heures de délégation à un autre membre, le notifie au service Ressources Humaines.

Article 3.3 : Budgets du CSE

  • 3.3.1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise 

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ce transfert, comprenant l’ensemble des biens, droits et obligations, s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE.

  • 3.3.2 : Budget de fonctionnement

Le montant annuel du budget de fonctionnement correspond à 0,20 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

En dehors du versement de cette subvention, l’Entreprise prend également à sa charge :

  • L’utilisation par le Comité d’un photocopieur couleur

  • Le ménage du local du Comité.

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le budget de fonctionnement est versé trimestriellement, avec une régularisation effectuée au mois de janvier de l’année suivante.

  • 3.3.3 : Budget des activités sociales et culturelles

Le montant annuel du budget activités sociales et culturelles correspond à 1,27 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.

En dehors du versement de cette subvention, l’Entreprise peut contribuer :

  • Aux frais de scolarité

  • Au repas de la fête du personnel

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’éventuel excédent annuel de son budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le budget des activités sociales et culturelles est versé trimestriellement, avec une régularisation effectuée au mois de janvier de l’année suivante.

Article 3.4 : Formation économique et Formation SSCT

Conformément à l’article L2315-63, les membres titulaires du CSE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.

La formation économique et sociale est prise sur le temps de travail, rémunérée comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

Conformément à l’article L2315-18, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La formation Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail est pris sur le temps de travail, rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants au CSE.

CHAPITRE 4 : EXPERTISES

Pour rappel, le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise

  • La situation économique et financière de l’Entreprise

  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est également consulté le cas échéant, notamment, en matière de :

  • Restructuration des effectifs,

  • Licenciement collectif pour motif économique,

  • Offre publique d’acquisition,

  • Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable. Le financement est pris en charge intégralement par l’Employeur pour les expertises relatives à la situation économique de l’Entreprise, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou en cas de risques graves.

Le financement est pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par la Direction, sans plafonnement, pour les consultations sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles type droit d’alerte ou expertise sur l’égalité professionnelle par exemple.

A titre dérogatoire, l’Entreprise prendra en charge l’intégralité de l’expertise sous réserve des deux conditions suivantes :

- Le CSE a épuisé son budget de fonctionnement,

- Le budget de fonctionnement du CSE n’a pas donné lieu à un transfert d’excèdent annuel du budget lié aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.

Il est précisé que si ces conditions sont remplies et que l’Employeur doit prendre en charge l’intégralité de l’expertise, le CSE ne pourra pas transférer d’éventuels excédents du budget de fonctionnement au financement des Activités Sociales et Culturelles pendant les 2 années suivant l’expertise.

La Désignation de l’expert du CSE donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présents.

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :

  • S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’Entreprise,

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise,

  • En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en matière de santé publique et d’environnement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la mise en place effective du CSE. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la DIRECCTE au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise COURRIER PICARD.

Fait à Amiens, le 08 Juillet 2019

En 9 exemplaires,

Pour la S.A « Le Courrier Picard », représentée par la personne de , Directeur Général          

, représentant le Syndicat National des Journalistes du Courrier Picard (S.N.J.) 

, représentant l’Union Syndicale des journalistes du Courrier Picard (C.F.D.T.-S3C)

, représentant le Syndicat Général des Journalistes du Courrier Picard (SGJ-F.O.)

, représentant le Syndicat national des journalistes du Courrier Picard (S.N.J. - C.G.T.)

, représentant le Syndicat national du personnel de l’encadrement de la presse du Courrier Picard (CFE-CGC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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