Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 01/01/1995 - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES -" chez CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAVAC - COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08521005504
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : COOP AGRICOL VENDEE APPROV VENTE CEREALE
Etablissement : 77571499100277 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-09

Accord CET- Mai 21 – N°57

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ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES-AVENANT 1

ENTRE, D'UNE PART :

L'entreprise CAVAC représentée par , en qualité de Directeur Général et , Président du Conseil d’Administration.

ET, D'AUTRE PART :

Les Délégués syndicaux, ci-après désignés,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le compte épargne temps a été constitué par un accord en date du 1er janvier 1995, complété par les dispositions de l’accord du 18 novembre 1997 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (qui a prévu la possibilité d’épargner les heures de modulation acquises au-delà de la durée contractuelle annualisée) puis par l’accord contrat de génération du 1er janvier 2014 (prévoyant un abondement du CET pour le personnel de 50 ans et plus). L’objet du présent avenant est de préciser les modalités pratiques d’utilisation des congés comptes épargne temps.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des entreprises suivantes qui ont accès aux dispositions de l’accord Compte épargne temps et les accords s’y référant à savoir :

  • CAVAC,

  • CAVAC Distribution

  • CAVAC Biomatériaux

  • VERTYS

  • Et AGRIVIA transport

 ARTICLE 2 : L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Pour rappel, le CET peut être alimenté, sur la base du volontariat du salarié par :

  • le report du paiement d’heures supplémentaires (pour les salariés qui en disposent)

  • des paiements majorés de jours fériés et dimanche

  • la conversion en compte épargne temps des éléments salariaux suivants: 13eme mois, prime d’ancienneté, prime d’assiduité ou primes d’épargne salariale

  • dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, il est en outre prévu que les soldes d’heures de modulation (banques d’heures) créditeurs en fin de période d’annualisation soient transformés en temps (y compris la majoration de 25%) pour alimenter automatiquement le CET.

Les salariés ouvriers de 55 ans et plus bénéficient de 3 jours de congés « seniors » ; ces 3 jours peuvent – depuis l’accord du 1er janvier 2014- être épargnés sur le CET.

En dehors des 3 jours de congés « seniors », et conformément à l’esprit des négociations collectives, le CET n’est pas destiné à accueillir des jours de congés payés ou des jours d’ARTT.

Les heures ou sommes qui alimentent le CET sont converties en jours de 7 heures sur la base du taux horaire du salarié + ancienneté (base 35 heures) au moment du basculement.

A compter du 1er janvier 2022, les salariés qui le souhaitent pourront décider d’épargner sur leur CET leur prime d’intéressement commerciale (appelée prime d’intéressement individuelle, prime sur objectifs ou encore prime individuelle). Sont concernées, les primes qui sont attribuées en fonction de l’atteinte d’objectifs annualisés (en général sur l’exercice comptable) et dont le versement est réalisé en octobre de chaque année.

Par souci d’équité entre les collaborateurs qui bénéficient de ce type de primes sur objectifs, la conversion de ces primes dans le CET ne donnera pas lieu à abondement de l’employeur quel que soit l’âge du salarié concerné au moment du placement.

 ARTICLE 3 : LES DIFFERENTES MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps a été constitué initialement dans le cadre d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Les parties décident d’élargir les modalités d’utilisation du dispositif tout en rappelant que le compte épargne temps n’a aucunement vocation à se substituer aux dispositifs d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT-Modulation) ni à la prise de congés payés.

Il est instauré 4 modalités d’utilisation du CET :

  • les jours de CET pris ponctuellement dits « CET ponctuel »

  • les jours de CET positionnés en amont d’un départ en retraite dit « CET de fin de carrière » (déjà existant)

  • les jours de CET pour les salariés en seconde partie de carrière dit « CET d’aménagement seconde partie de carrière »

  • Les jours de CET monétisables

Le positionnement et la valorisation de ces jours sont différents selon le type de dispositifs utilisé.

ARTICLE 4 : LE CET PONCTUEL

Les parties restent opposées à alimenter le CET par des jours de congés payés ou d’ARTT non pris ; toutefois, les salariés (modulants et non modulants) qui auraient constitué une épargne de jours CET sont autorisés à les positionner ponctuellement dans la limite de 5 jours par an dans le même « esprit » que des jours de congés et ou d’ARTT.

  • Demande de positionnement de jours de CET ponctuel

Pour les salariés modulants, les demandes de prise de CET ponctuel se feront directement auprès des responsables. Après examen de la banque d’heures du salarié concerné et des plannings, le responsable validera ou non le positionnement du CET ; si la banque d’heures du salarié concerné est importante, une solution de démodulation sera privilégiée.

Les jours CET ne peuvent être pris que par journée complète. Selon les périodes et les besoins des services, les 5 jours de CET pourront être cumulés sur une semaine complète.

Pour les salariés non modulants, les demandes de positionnement de jours de CET ponctuels sont à faire auprès du SRH (et du responsable) qui examinera préalablement les soldes de compteurs d’ARTT et de congés payés acquis du salarié avant d’accepter la demande. La prise de CET ponctuel ne peut se faire que par journée complète.

  • Période de prise des jours de CET ponctuels

Les 5 jours de CET peuvent être pris sur l’année civile (selon les calendriers d’arrêtés de paie pour le décompte des jours)

  • Valorisation des jours de CET ponctuels

Le CET ponctuel, limité à 5 jours, sera exceptionnellement traité comme un congé payé.

Valorisé comme tel, il n’entrainera pas de prorata des éléments de rémunération (13ème mois, assiduité, droits à CP…)

ARTICLE 5 : LE CET DE FIN DE CARRIERE

Le dispositif de jours de CET positionnés en amont d’un départ en retraite dit « CET de fin de carrière » est maintenu.

Demande de positionnement du CET de fin de carrière

Pour rappel, lorsque le salarié souhaite positionner du CET avant sa date de départ effective en retraite, il doit présenter sa demande de CET en même temps qu’il transmet au SRH sa date (et ses justificatifs) de départ en retraite.

Selon les besoins de l’activité, il est entendu que la demande de positionnement intégral du CET pourra être acceptée en tout ou partie par le responsable. Le salarié qui ne pourrait positionner intégralement son CET avant son départ aura le choix entre le paiement en solde de tout compte des jours de CET restants ou décaler sa date de départ en retraite.

Afin d’anticiper au mieux l’organisation, le salarié qui souhaite faire valoir ses droits à retraite doit prévenir le SRH dans un délai minimum de 4 mois avant sa date effective de retraite ; s’il fait une demande de positionnement de jours de CET en amont de cette date et selon le nombre de jours demandé, il anticipera d’autant sa demande de rendez-vous auprès du SRH.

Lors de son entretien retraite, le SRH lui calculera à titre indicatif (avant validation finale par le responsable) une date de départ « physique ». Il sera tenu compte des compteurs du salarié à la date de son entretien retraite avec le SRH. Aucun calcul de jours positionnables « par anticipation » ne sera réalisé.

Le salarié devra préalablement solder ses jours de congés payés acquis ainsi que sa banque d’heures positives avant la prise du CET de fin de carrière.

Situation du salarié en CET de fin de carrière :

  • Le salarié en CET fin de carrière reste aux effectifs jusqu’à sa date de départ en retraite.

  • Il reste bénéficiaire des dispositifs de contrats groupe santé (mutuelle et prévoyance)

  • Il perçoit conformément aux dispositions légales l’épargne salariale (intéressement et participation) sur la période de CET.

  • Le salarié conserve son ancienneté ; la période de CET n’est pas déduite ; elle entre dans le calcul de ses droits à indemnité de retraite.

Les droits générés sur la période de CET sont interrompus :

  • La période d’absence au titre des jours CET ne génère pas de droit pour le calcul de la prime d’assiduité ni du 13eme mois ; par contre, un prorata s’appliquera, le cas échéant, pour le reste de la période de présence sur l’année civile.

  • Le CET étant calculé sur des journées de 7 heures, la période d’absence au titre de jours de CET ne permet pas l’acquisition de jours d’ARTT ni de modulation

  • La période de CET ne génère pas de nouvelle acquisition de droit à congés payés

  • La période de CET ne génère pas de droit à congé ancienneté pour les salariés ouvriers âgés de 55 ans et plus

  • Le salarié en CET ne peut plus épargner sur son CET à partir de sa date de départ physique (pas de placement de sa prime d’ancienneté ou de son épargne salariale)

Rémunération du salarié pendant la période de CET

  • La rémunération du salarié est calculée sur la base de son taux horaire de base 35 heures + ancienneté à la date de son départ.

  • A titre dérogatoire, le salarié qui conserve son ancienneté pendant la période de CET, voit sa prime d’ancienneté revalorisée si elle évolue pendant cette période. De la même façon, le salarié bénéficiera des revalorisations générales de points lorsqu’il est en CET.

  • Les jours fériés : le salarié bénéficie d’un maintien de rémunération (taux horaire base 35 heures + ancienneté) pour les jours fériés compris dans la période de CET.

  • La journée de solidarité est déduite du compteur de modulation (ou du compteur de congés payés) avant le positionnement du CET de fin de carrière.

Renonciation du salarié au CET fin de carrière

Si le salarié décide d’interrompre son CET de fin de carrière ; voire même de ne plus faire valoir ses droits à retraite dans les délais initialement demandés, il doit en informer par écrit le SRH et son responsable.

En fonction des possibilités de l’organisation et des dispositions déjà prises, le salarié pourra être autorisé à reprendre son poste ou un poste comparable ; A défaut, les dispositions actées ne pourront faire l’objet de modifications ; le salarié aura toutefois la possibilité de demander à solder les jours de CET restants et à sortir des effectifs avant la date initialement envisagée.

Dans le cas exceptionnel où un salarié ne pourrait finalement faire valoir ses droits à retraite (droits incomplets, erreur de calcul…), et qu’il aurait consommé l’intégralité de ses droits à CET, en fonction des dispositions d’organisation déjà prises, le salarié pourra être réaffecté sur son poste ou un poste comparable.

ARTICLE 6 : LE CET D’AMENAGEMENT DE SECONDE PARTIE DE CARRIERE

Passage à temps partiel par le positionnement du CET d’aménagement de seconde partie de carrière

Le salarié âgé de 55 ans et plus pourra positionner des jours de CET dit d’aménagement de fin de carrière de sorte de réduire son temps de travail ; dans ce cadre, annuellement, et deux mois avant la date prévue d’application du dispositif, le salarié fera une demande écrite à son responsable et au SRH en indiquant son souhait d’aménagement des jours travaillés sur l’année (nombre de jours de CET souhaités et positionnement).

Cette demande donnera lieu- en cas de réponse favorable- à un avenant à son contrat de travail prévoyant les nouvelles modalités d’exécution de son temps de travail. En cas d’annualisation du temps de travail, les salariés pourront être amenés à exécuter des périodes travaillées à temps plein et d’autres périodes totalement non travaillées en CET.

Les responsables s’engagent à examiner toutes les demandes qui lui seront faites et à trouver le cas échéant des aménagements d’organisation pour répondre favorablement au positionnement de jours de CET d’aménagement de seconde partie de carrière; toutefois, dans le cas où la demande d’aménagement du temps travaillé serait totalement incompatible avec les besoins de l’organisation, elle pourra être refusée ou reportée le cas échéant.

Le CET d’aménagement de seconde partie de carrière ne peut être pris que par journée entière. Dès lors que le salarié demande à entrer dans ce dispositif et si sa demande est validée, la valorisation, l’indemnisation et les droits générés par ce CET sont calculés comme le CET de fin de carrière. (cf article 4)

Le salarié en CET d’aménagement de seconde partie de carrière sera considéré comme un salarié à temps partiel pour les jours travaillés. Un prorata s’appliquera donc pour l’ensemble des éléments calculés sur son temps de présence.

Concernant l’acquisition de ses droits à congés payés : le salarié sera considéré comme travaillant à temps partiel, il acquiert autant de jours de congés payés qu’un salarié à temps plein; le nombre de jours acquis n’est en effet pas réduit au prorata de la durée du travail. Par contre, les jours de congés d’un salarié à temps partiel sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein ; lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés, il faut ainsi décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence.

Cumul de la retraite progressive avec le CET d’aménagement seconde partie de carrière

A compter du 1er janvier 2015, les salariés peuvent bénéficier d’une retraite progressive à la condition :

  • d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite pour leur génération, diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans. 

  • de justifier d’au moins 150 trimestres validés dans tous les régimes de retraite obligatoires;

  • d’exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel, d’une durée comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l’entreprise.

  • d’obtenir l’accord de l’employeur pour exercer leur activité à temps partiel

Dans le cas où le salarié souhaiterait cumuler un CET d’aménagement seconde partie de carrière et une retraite progressive, il doit en faire la demande à son responsable et au SRH dans un délai de quatre mois préalablement à sa mise en œuvre.

La réduction du temps de travail dans le cadre de la retraite progressive doit être compatible avec l’aménagement en CET à temps partiel si celui-ci a déjà été mis en œuvre (et inversement).

Le salarié qui fait une demande de temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive et qui envisage de cumuler ce dispositif avec celui du CET aménagement de seconde partie de carrière doit en faire la demande simultanément.

Le CET d’aménagement de seconde partie de carrière ne peut être pris que par journée entière. Dès lors que le salarié demande à entrer dans ce dispositif et que sa demande est validée, la valorisation, l’indemnisation et les droits générés par ce CET sont calculés comme le CET de fin de carrière. (cf article 4)

Concernant l’acquisition de ses droits à congés payés et de leur positionnement, le salarié à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive devrait acquérir autant de congés payés qu’un salarié à temps plein. La période travaillée étant substituée par un positionnement de jours de CET qui ne génère pas lui-même de droits à congés payés, le salarié qui cumulerait temps partiel retraite progressive et CET n’aura pas de droit à congés.

Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés, il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence ; pour éviter ce décompte, le salarié ne pourra pas cumuler sur une même période, une réduction d’activité dans le cadre d’une retraite progressive et le positionnement de jours de CET. Les périodes doivent être complètes dans l’un ou l’autre des deux dispositifs.

Exemple : sur un mois de 5 semaines, un salarié qui est en retraite progressive à 60% et en CET à 40% ne pourra pas, sur une même période d’une semaine, être 3 jours en retraite et 2 jours en CET ; son temps partiel dans le cadre de sa retraite progressive devra être organisé les 3 premières semaines en retraite progressive et les deux dernières en CET.

 ARTICLE 7 : MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’utilisation sous forme monétaire est une possibilité offerte au salarié selon les dispositions des articles L3151-2 et L3151-3 du Code du travail. Pour favoriser l’utilisation du compte épargne-temps par le salarié qui le souhaite pour compléter sa rémunération, la loi a pérennisé le principe posé par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui prévoit que le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Les Partenaires Sociaux décident de limiter, par accord de l’employeur, la monétisation du CET à raison de 10 jours par an et par salarié. Le salarié fera connaitre son choix de monétisation du CET en fin d’exercice (juin ou décembre selon les structures concernées).

Tel que prévu dans l’accord initial, les modalités de valorisation des jours de compte épargne temps s’effectuent par application du nombre de jours indemnisables multipliés par le taux de salaire brut journalier + ancienneté au jour de la monétisation de ses droits.

Concernant les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu, l’indemnité de valorisation des jours de compte épargne temps a bien la nature d’un salaire et sera donc soumis à prélèvement au même titre que les autres sources de revenus (et ce même si le salarié a placé de l’épargne salariale sur son compte épargne temps)

 ARTICLE 8 : DATE D’APPLICATION

Les dispositions concernant les nouvelles modalités de sortie du compte épargne temps seront applicables à compter du 1er janvier 2022. Les salariés qui sont actuellement en CET de fin de carrière ou qui envisagent de l’être avant la date d’application du présent accord restent soumis aux dispositions actuellement en vigueur.

 ARTICLE 9 : DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le Présent accord est conclu à durée indéterminée et fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent avenant sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à la Roche sur Yon, le 9 septembre 2021

en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

VALIDATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Pour la CFDT Pour la CFTC
Nom : Signature : Nom : Signature :
VALIDATION EMPLOYEUR
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GENERAL
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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