Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 09/11/2016" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08522007498
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI ARIA VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-10

AVENANT N°6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée,

dont le siège social est situé Le Plis St Lucien Route de Beaupuy, CS 30359 - 85009 Mouilleron le Captif,

représentée par _ agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L'organisation syndicale SUD,

représentée par _ en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale CFDT,

représentée par _ en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

DENOMMEES CI-APRES « LES PARTIES »


PREAMBULE

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail en date du 9/11/2016, et modifié par avenants en date du 15/06/2017, du 27/09/2018, du 11/03/2020, du 01/04/2020, et du 16/12/2020, Par souci de clarté, l’intégralité des dispositions en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail seront intégrées dans un seul et même document qui sera affiché dans les établissements et services en précisant pour les parties ayant donné lieu aux avenants leur date d’entrée en vigueur.

Le présent avenant modifie les dispositions relatives au compte épargne temps. Il modifie l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail du 09/11/2016 de la manière suivante :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE REDACTION DE L’ARTICLE 6.1 - SALARIES A TEMPS PLEIN DE L’ACCORD DU 09/11/2016

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà :

  • de la limite haute hebdomadaire de travail fixée pour chaque périmètre,

  • et du volume horaire annuel de référence de chaque salarié arrêté au 31/12 de chaque année, déduction faite, le cas échéant, des heures de travail effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de travail et déjà comptabilisée en cours d’année.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif sauf celles assimilées à du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont appréciées dès leur mois de réalisation. Elles donnent lieu à une rémunération majorée à 25% ou 50% en considération de leur rang par rapport à la limite haute, le mois suivant leur réalisation et ne sont pas décomptées au terme de la référence annuelle.

Au-delà de ces heures de travail réalisées au-delà de la limite haute de modulation, les heures supplémentaires éventuellement effectuées dans l’année sont décomptées en fin de période de modulation, soit au terme du mois de DECEMBRE de l’année de référence. Les heures supplémentaires sont majorées à 25% ou 50% en considération de leur rang, selon les modalités fixées par les dispositions légales en matière d’annualisation du temps de travail, ou donnent lieu à un repos compensateur de remplacement qui doit être pris avant l’expiration du premier quadrimestre de la période de référence suivante (avant le 1er mai de l’année N+1). Ce repos compensateur de remplacement peut servir à alimenter le compte épargne temps dans les conditions définies à l’article 10.1.1.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU TITRE 10 DE L’ACCORD DU 09/11/2016

TITRE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 10.1 – OBJET ET MISE EN OEUVRE

10.1.1 – Objet

Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre au salarié d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un CET dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l’accord de branche du 01/04/1999 modifié par les avenants du 19/03/2007 et du 25/02/2009. Cependant, par dérogation à l’accord de branche en date du 01/04/1999 et modifié par avenants, les salariés nouvellement embauchés entre le 1er septembre et le 31 décembre de chaque année et donc ayant une ancienneté inférieure à un an, ont la possibilité d’épargner des jours en CET acquis au titre de l’année d’embauche.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés âgés d’au moins 50 ans.

Chaque salarié peut affecter librement à son compte :

  • au plus, cinq jours non travaillés pour les cadres non soumis à horaire uniquement ;

  • la cinquième semaine de congés payés ;

  • le repos compensateur de remplacement (RCR) converti en jour (journées de 7h).

Et en accord avec l’employeur :

  • le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an, épargne réservée aux salariés ayant eu une absence supérieure à 6 mois ;

  • les congés annuels supplémentaires dits « trimestriels » ;

  • les congés d’ancienneté

La demande peut être effectuée au cours de la période d’acquisition et jusqu’au 30 novembre de l’année en cours afin d’avoir de la visibilité sur la fin de l’année (hors repos compensateur – les modalités concernant ce compteur seront détaillées ci-dessous).

Concernant spécifiquement la mise en CET des congés annuels supplémentaires dits « trimestriels », la demande doit être effectuée au cours du trimestre correspondant (exemple : les congés annuels supplémentaires dits « trimestriels » du 1er trimestre peuvent être épargnés jusqu’au 31 mars de l’année considérée).

La demande est effectuée sur le web employé, à l’exception de l’alimentation avec le repos compensateur de remplacement. Elle est ensuite envoyée pour validation à la direction de l’établissement, puis pour contrôle à la direction des ressources humaines.

Concernant le repos compensateur de remplacement, la demande d’épargne en CET peut être effectuée entre le 1er janvier et le 31 janvier de l’année qui suit son acquisition. Le RCR sera converti en jours (une journée est équivalente à 7 heures) et il ne sera possible d’épargner sur le CET que des journées entières.

Par exemple, un salarié qui souhaite épargner 14 heures devra poser deux jours. Compte tenu de la conversion en jours, s’il reste un reliquat d’heures dans le compteur RCR du salarié, ce dernier sera considéré selon les modalités de traitement prévues à l’article 6.1 du présent accord.

10.1.2 – Mise en œuvre

La mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’association est subordonnée à un accord préalable de chaque financeur local sur le provisionnement annuel des sommes relatives au fonctionnement du compte épargne temps individuel.

La pose de jours épargnés en CET se fera en conformité à l’accord de branche du 01/04/1999, modifié par avenant. Néanmoins, par dérogation, la pose de jours épargnés en CET est possible dès lors que le salarié pose consécutivement 5 jours ouvrés congés payés placés sur le CET. Dans un objectif de continuité de service, les demandes de pose de jours épargnés en CET doivent être anticipées et transmises à la Direction du dispositif de rattachement avec le respect d’un délai de prévenance de trois mois. La Direction apportera une réponse dans les 15 jours suivants la réception de la demande.

Par ailleurs, les jours affectés en CET correspondant au solde de congés payés à la date du 31/12/2018 liés au changement de période de référence des congés payés ne pourront servir à financer un congé. Ils feront l’objet d’une rémunération au départ du salarié.

Toutefois, ils pourront être débloqués avant le départ du salarié pour financer un congé uniquement dans les cas suivants :

- possibilité de prise de 5 jours par an au cours des 3 années précédant le départ en retraite du salarié ou possibilité de prise de la totalité des jours épargnés l’année du départ en retraite avec l’accord de la Direction,

- en cas de départ en formation du salarié dans le cadre d’un refus de prise en charge de la formation sur temps de travail y compris pour les formations hors RNCP,

- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou concubin ou partenaire de PACS, sous réserve de la production d’un document attestant de l’invalidité

- décès du conjoint, ou concubin ou partenaire de PACS,

- enfant du salarié gravement malade ou proche du salarié en perte d’autonomie ou présentant un handicap dont la liste est définie à l’article 14.3.1. Dans ce cas, le salarié concerné devra justifier de sa situation selon les mêmes modalités que l’article 14.3.1 du présent accord,

- en cas de déclaration d’inaptitude du salarié lorsque ce dernier n’a pas acquis suffisamment de jours de congés pour couvrir la période d’un mois pendant laquelle il n’y a pas d’obligation de maintenir la rémunération.

ARTICLE 10.2 – MONETARISATION

Les jours affectés au CET peuvent faire l’objet d’une monétarisation.

Toute demande de monétarisation doit faire l’objet d’un courrier écrit précisant les informations suivantes :

  • Nombre de jours concernés par la demande

  • Type des jours de congés concerné par la demande

  • Motivation de la demande avec justificatif selon les situations

Une réponse écrite sera transmise au salarié concerné au plus tard un mois après la réception de sa demande.

La demande de monétarisation est limitée aux situations suivantes :

  • Mariage ou conclusion d’un Pacs

  • Arrivée au foyer du troisième enfant et des suivants.

  • Jugement prévoyant la résidence habituelle d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé en cas de divorce, séparation ou dissolution de Pacs.

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale.

  • Création ou reprise de société (par le salarié, ses enfants ou son conjoint) ou installation dans une profession non salariée.

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.

  • Fin du contrat de travail (retraite, démission, licenciement).

  • Surendettement.

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs

  • Achat de matériel médical lorsqu’il y a un reste à charge (après prise en charge CPAM et mutuelle) par le salarié ou des proches à charge (ascendants, descendants, …)

Pour chacune de ces situations, un justificatif sera produit. En dehors de ces situations, la direction refusera la monétarisation.

Les jours de congés épargnés sur le CET peuvent donner lieu à une demande de monétarisation partielle ou totale, à l’exclusion des congés payés légaux qui sont du droit au repos. Les jours pouvant faire l’objet d’une monétarisation sont les suivants :

  • Jours Non Travaillés

  • Congés annuels supplémentaires d’ancienneté

  • Congés annuels supplémentaires dits « trimestriels ».

Enfin, les jours affectés en CET correspondant au solde de congés payés à la date du 31/12/2018 liés au changement de période de référence des congés payés pourront donner lieu à une demande de monétarisation uniquement dans le cas suivant :

  • Achat de matériel médical lorsqu’il y a un reste à charge (après prise en charge CPAM et mutuelle) par le salarié ou des proches à charge (ascendants, descendants, …).

Le montant à verser au salarié sera établi en fonction de son temps de travail et de sa rémunération brute au moment du déblocage.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – DUREE - VALIDITE - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de sa signature. Toutefois, il est précisé que la mesure spécifique relative à la mise en CET du repos compensateur de remplacement entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Le présent avenant est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

A défaut, si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les conditions mentionnées ci-dessus sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

A défaut d’accord majoritaire ou faute d’approbation par référendum, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent avenant pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions définies dans l’accord du 09/11/2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail.

ARTICLE 3.2 – PUBLICITE

Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Il fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à MOUILLERON LE CAPTIF, le 10/11/2022 en 5 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Pour l’Association

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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