Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPPRISE SUR LES SALARIES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE ST JEAN - OGEC CHARLES DE FOUCAULD et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08720001153
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC CHARLES DE FOUCAULD
Etablissement : 77571672300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'OGEC Charles de Foucauld, association loi 1901 dont le siège social est situé au 26, rue Eugène Varlin – 87016 Limoges Cedex dont le N° Siret est 77571672300025
Représenté par son Président, ou
par son Chef d'Etablissement mandaté,
désigné ci-après "l'OGEC"
D'UNE PART
et
Le SNEIP-CGT, représenté par sa déléguée syndicale, Madame
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame
Le SPELC, représenté par sa déléguée syndicale, Madame
désignés ci-après "les organisations syndicales signataires"
D'AUTRE PART
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
L'OGEC a engagé le 4 décembre 2019 une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Plusieurs réunions de négociation se sont déroulées en date des 11 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 24 janvier 2020.
Au cours de la première réunion, l'OGEC a remis aux organisations syndicales les informations visées à l'article L.2242-2-2° du Code du Travail.
Au cours de ces différentes réunions, l'OGEC a évoqué l'ensemble des thèmes visés aux articles L.2242-5 à L.2242-14 du Code du Travail.
Chaque partie à la négociation a ainsi présenté sur les différents sujets ses propositions.
Au terme de la négociation, l'OGEC et les organisations syndicales ont estimé que la négociation était arrivée à son terme.
Le projet d'accord sera présenté le 28 janvier 2020 au CSE.
L'Ogec et les organisations syndicales signataires sont parvenus à un accord sur les points ci-après définis :
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Article 1er – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l'OGEC.
S'il y a lieu, compte tenu des différents statuts du personnel, certaines mesures arrêtées entre les parties signataires ne s'appliquent toutefois qu'à une catégorie de salariés définie précisément par le présent accord.
Article 2 – Objet de l'accord
2.1 - Salaires, effectifs et classifications
Dans le présent accord et après avoir pris en compte les propositions des organisations syndicales signataires, l'Ogec a décidé de verser aux personnels à titre exceptionnel, une prime dont le montant global net est fixé à 15 274 €.
Cette prime sera d'un montant net de 170€ pour les salariés à temps plein et au prorata temporis pour les salariés à temps partiels ; parmi ces derniers, ceux dont l’ETP est compris entre 0 et 0,2, une prime de 21€ net sera appliquée, ceux dont l’ETP est compris entre 0,21 et 0,30, une prime de 57€ net sera appliquée.
Les salariés embauchés entre le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2019 percevront une prime au prorata temporis.
La prime sera d'un montant net de 48€ pour les responsables de niveau et les adjoints de direction rémunérés en points d'indice.
La présente prime sera versée :
à l'ensemble du personnel de l’OGEC
une seule fois dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020
sur la paye du mois de février 2020
2.2 – Egalité professionnelle
L’OGEC a dressé aux organisations syndicales le constat de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à partir notamment des données du bilan social remis au CSE.
L’OGEC, au vu du constat dressé et de la nature des emplois, estime ne pas pouvoir modifier la situation préexistante.
2.3 – Evolution de l'emploi
Dans le cadre de la négociation du présent accord, ont été examinés
:
le nombre de CDD ou de missions de travail temporaire
le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les différents salariés
Sur ce thème, aucune mesure particulière n’a été décidée.
2.4 – Travailleurs handicapés
La négociation s'est déroulée sur la base d'informations communiquées par l'OGEC présentant sa situation au regard de l'obligation d'emploi des salariés handicapés : 7 salariés représentant 6,67 unités (obligation 5 unités). Les NAO de 2019-2020 relèvent que la situation des salariés handicapés a été examinée depuis les dernières négociations et les adaptations nécessaires ont été mises en place.
2.5 – Prévoyance
Le personnel de l'OGEC étant couvert par un régime prévoyance maladie (conclu auprès de l'organisme), ce thème ne donne pas lieu à discussion particulière dans le cadre de la présente négociation.
Article 3 – Durée d'application – Prise d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d'effet.
A son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire des effets.
L'OGEC s'engage à ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes objets du présent accord dans les 12 mois suivant sa date d'effet soit en principe au cours du mois de décembre 2020.
La date d'effet du présent accord est fixée au 24 janvier 2020.
Il est rappelé toutefois que l'entrée en vigueur du présent accord est soumise notamment aux règles légales en vigueur (article L. 2231-5 et suivants du Code du travail).
Article 4 – Révision
Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus relatives à l'engagement d'une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l'initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l'un des domaines visés au présent accord ; elles pourront alors envisager, s'il y a lieu, de réviser le présent accord d'entreprise pour compléter ou adapter ses dispositions.
Les parties conviennent également de se rencontrer dans le cas où des modifications législatives interviendraient dans l'un des domaines visés au présent accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant qui :
fera expressément référence aux dispositions de l'accord qu'il révise et celles demeurant en vigueur
- ne pourra être signé que si le présent accord objet de la révision s'est appliqué pendant au moins 3 mois
Il est précisé que la demande de révision émanant de l'un des signataires (et adressée à l'ensemble des signataires) devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.
En outre, toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours suivant la notification à l'autre partie de la difficulté rencontrée.
Article 5 – Notification – Dépôt
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge par la partie la plus diligente auprès de l'ensemble des autres parties signataires ou non de l'accord (une copie du courrier sera transmise à la DDTEFP à l'occasion du dépôt de l'accord).
Au terme du délai d'opposition en vigueur (soit en l'occurrence 8 jours à compter de la date de notification visée au 1er alinéa du présent article), le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de la Haute-Vienne en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail (une version papier et une version électronique).
Le dépôt à la DDTEFP sera accompagné des documents prévus par l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire dudit accord est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Limoges.
Ces dépôts seront effectués par l'OGEC.
Fait à Limoges, le 24 janvier 2020 en 5 exemplaires originaux.
Pour l’OGEC :
Monsieur, Président de l'OGEC ou
Monsieur, Chef d'Etablissement mandaté
Pour les représentants du personnel :
Mme, représentant le SNEIP- CGT
Mme, représentant la CFDT
Mme, représentant le SPELC
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