Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DE DON DE JOURS DE REPOS" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A08817001804
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DES VOSGES
Etablissement : 77571736600196 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT (2017-11-24) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (DACQ) (2018-12-11) UN ACCCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DON DE JOURS DE REPOS

Entre :

L'Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Vosges

D'UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués:

- Pour la C.F.D.T. Santé Sociaux 88 :

- Pour la C. G. T. :

D'AUTRE PART

Préambule

En 2013, l’Association et les partenaires sociaux, désireux de prendre en compte de nouvelles formes de solidarité entre les salariés de l’entreprise et inspirés de la proposition de loi Mathys visant à permettre aux salariés de faire don d’heures de réduction du temps de travail ou de récupération à un parent d’un enfant gravement malade, ont organisé par accord d'entreprise signé le 14 juin 2013, la possibilité de dons de congés entre collègues de travail et ainsi créer « l’absence enfant gravement malade » au sein de l’association.

Cette proposition vient en complément des dispositifs existants. En effet, la loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

- Congé de présence parentale (Article L. 1225-62 et suivants du Code du travail) 

- Congé de solidarité familiale (Article L.3142-16 et suivants du Code du travail) 

- Congés familiaux exceptionnels (Article 24 de la convention collective du 15 mars 1966). 

Cette proposition vient également en complément à l'accord d'entreprise relatif aux congés enfants malades signés au sein de l'Association le 13 juillet 2012 et agréé en mai 2013.

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération. Ce dispositif ne s'applique pas non plus quand il s'agit d'être présent aux côtés de son conjoint gravement malade.

C’est pourquoi l’Adapei88 à décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.

Les définitions retenues pour ces deux dispositifs sont les suivantes :

- La maladie grave est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale).

- L’enfant est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).

- Le conjoint est le partenaire lié par le mariage, le PACS ou le concubinage.

Le présent accord annule et remplace l'accord d'entreprise relatif aux modalités de don de jours de repos signé le 14 juin 2013.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’Adapei88 relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2 : Situations autorisant le don de congés

Seule la particulière gravité d’une maladie ou d’un accident survenu à un enfant de moins de 20 ans ou en situation de handicap jusqu'à 25 ans, ou à un conjoint, attestés par un certificat médical (précisant la gravité de la maladie et de la présence indispensable d’un parent) établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint au titre de la maladie ou de l’accident, peut permettre de bénéficier de ce dispositif de dons. Ce certificat doit être communiqué à la Direction des ressources humaines via l’établissement où travaille le salarié.

Article 3 : Modalités de don de congés

3.1. Le principe du don de jours de congés

Un salarié peut, sur sa demande expresse et après accord de l’employeur, renoncer sans aucune contrepartie à une partie des ses jours de congés d’ancienneté, de RTT, voire de congés trimestriels (dans les établissements sans calendrier de fonctionnement) au bénéfice d’un autre salarié de l’association qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans ou en situation de handicap jusqu'à 25 ans ou d'un conjoint victime d’une affliction particulièrement grave.

3.2. Les jours pouvant faire l'objet d'un don

Peuvent faire l’objet, sans contrepartie, d’un don, les jours de congés d’ancienneté et trimestriels non pris, au cours de la période de référence et les jours liés à la réduction du temps de travail (RTT) sous réserve qu’ils aient été acquis (en IME, il s'agit des RTT hors calendrier de fonctionnement).

Un tel don peut également se réaliser par le biais de la mise à disposition de jours affectés sur un compte épargne temps du salarié donateur.

3.3. Le formalisme à respecter pour effectuer ces dons

L’information sur le déroulement de la collecte de don de jours de repos est donnée par le service ressources humaines.

Chaque salarié donateur doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Il doit pour cela adresser un courrier au service ressources humaines dans lequel il exprime clairement sa volonté de procéder à un tel don. Il doit mentionner le volume de jours de congés, de jours de RTT et le cas échéant de jours puisés dans son compte épargne temps, objets du don.

Le nombre de jours maximum donné ne peut dépasser 2 jours par salarié, par don et par année civile.

Le don, une fois effectué, est irrévocable et anonyme.

Les jours, objets de ce don, seront versés au crédit d’un compte global appelé « fond de solidarité enfant ou conjoint gravement malade » et géré par le service ressources humaines.

Article 4 : La prise des jours de dons par le salarié bénéficiaire

4.1. Conditions de prise des jours de dons

Avant d’utiliser les jours donnés par d’autres salariés, le salarié bénéficiaire « potentiel » devra avoir utilisé la totalité de ses propres jours de congés payés, ancienneté, trimestriel ou RTT et ceux crédités sur son CET, le cas échéant.

Le salarié bénéficiaire de ces dons fait une demande d’autorisation d’absence « absence don enfant ou conjoint gravement malade » à sa direction, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé sollicité dans les mêmes conditions d'octroi des autres types de congés.

- Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du besoin d'accompagnement établi par le certificat médical, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

- Si la santé de l'enfant ou du conjoint du salarié nécessite une nouvelle période d'accompagnement le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires en précisant la durée.

Le salarié bénéficiaire de ces dons ne pourra pas cumuler plus de 10 jours ouvrés consécutifs sur un mois et ceci, dans la limite des capacités du service à s'organiser à moyen constant.

La décision doit être prise après recherche de solutions avec le salarié concerné.

4.2. Conséquences pour le salarié bénéficiaire

Aucune contrepartie ne sera demandée au salarié bénéficiaire de ces dons. Le salarié bénéficiaire de ces dons verra sa rémunération maintenue pendant la période d’absence, à concurrence du nombre de jours donnés. Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.

Cette période d’absence sera assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 : Non consommation totale par le bénéficiaire des jours qui lui ont été donnés

Les jours donnés et non utilisés ne pourront pas faire l’objet d’un report pour être utilisés lors d’une période ultérieure par le salarié bénéficiaire.

Seule la communication d’un nouveau certificat médical indiquant la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant de moins de 20 ans ou en situation de handicap jusqu'à 25 ans ou d'un parent au côté du conjoint, permettra une reprise du congé en question.

En cas de non utilisation d’une partie des jours qui alimentent le « fond de solidarité enfant ou conjoint gravement malade », ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire, une fois que celui-ci aura suivi la procédure ci-dessus.

Article 6: Modalités de suivi du présent accord

Le suivi de cet accord ainsi que les réclamations se feront par le biais des réunions de délégués du personnel, du Comité d’Entreprise et du C.H.S.C.T.

Article 7 : Date d’effet, durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son financement.

Le présent accord s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, et de son financement, avec effet au 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222 -5, L.2261-7 et 8 du Code du travail.

Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision au présent accord. Elle devra notifier cette demande à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un projet sur les points sujets à révision. L’accord reste en vigueur tant qu’un nouveau texte n’est pas adopté.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera affiché dans les établissements de l'Adapei88.

Article 9 : Dépôts

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :

  • un exemplaire signé et une version électronique destinés à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de d’Epinal ;

  • un exemplaire signé destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Epinal, le 24 novembre 2017

Pour l’Association Pour la CFDT Santé Sociaux 88

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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