Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI88 - ADAPEI DES VOSGES et le syndicat CGT et CFDT le 2017-11-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : A08817001806
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI DES VOSGES
Etablissement : 77571736600196 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC) (2017-11-24)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GPEC SIGNE LE 24/11/2017 (2019-12-03)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-12-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24
Accord d'entreprise relatif à
l'égalité professionnelle entre homme et femme
Entre :
L'Adapei88, représentée
D'UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués:
D'AUTRE PART
Préambule
Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946. Ce principe est également rappelé dans différents textes: l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention 111 de l'Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du Traité de la Communauté Européenne.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail a fait l'objet d'une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Enfin, différents textes du Code du Travail garantissent le respect du principe d'égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l'embauche, de l'exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).
Le présent accord est signé en application de l'ensemble de ces dispositions et conformément à la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 et de ses décrets d’application prévoyant la mise en place dans les entreprises de plus de 50 salariés d'engagements dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les parties signataires du présent accord affirment leur attachement au principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus largement au principe général figurant à l'article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre des articles L.2242-5, L.2245-1 et R.2242-2 du Code du Travail. L'objet de ce dispositif est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'Adapei88 en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre:
- garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les femmes et les hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau.
- développer les actions en faveur de l'équilibre vie professionnelle et vie familiale.
- garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les recrutements, l'évolution professionnelle et la formation.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements de l’Adapei88 des Vosges relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapés du 15 mars 1966.
Article 2 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales ses ont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l'article L.2323-57 du Code du Travail.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître les éléments suivants:
- L’association compte deux-tiers de femmes et un tiers d’hommes. Cette répartition est tout-à-fait représentative du secteur médico-social.
- Il n’y a pas d’écarts de rémunération ni d’évolution de carrière constatés. Hommes et femmes sont régis par la CCNT 66 et suivent les grilles d’évolution prévues. La valeur du point est fixée au niveau national pour déterminer les rémunérations.
Un certain nombre de salariés ont été et peuvent être promus dans le cadre de la GPEC. Ces promotions peuvent être accompagnées d’actions de formation selon le poste à pourvoir.
- Des entretiens de retour sont réalisés avec les salariés après une absence de plus de deux mois.
Les réunions sont prévues, dans la mesure du possible, pendant les heures de travail sans dépasser le temps légalement prévu.
Les formations sont réalisées en intra, pendant le temps de travail, sinon le planning est adapté en conséquence.
Un accord sur les congés enfants malades a été négocié qui prévoit 3 jours de congé rémunérés à 50 % après épuisement des droits à congé.
Le seul écart constaté concerne l’inégalité de représentation des hommes dans l’entreprise (environ 1/3 des effectifs), lié au secteur d’activité où les femmes sont majoritaires.
Article 2 : Domaines d’actions pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants:
2.1. La rémunération effective
Les parties rappellent que l'évolution professionnelle doit se dérouler de manière identique entre les femmes et les hommes. L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes: cette obligation interdit toute différenciation de salaire fondée sur le sexe.
L'Adapei88 applique aux salariés hommes ou femmes les dispositions conventionnelles, convention collective nationale du 15 mars 1966, en matière de classification des métiers, d'évolution et de valeur du point.
Il n'existe pas de discrimination en matière de salaire au sein de l'Adapei88. Pour un poste équivalent et à ancienneté équivalente, la classification et le salaire de base correspondants sont les mêmes pour un homme et pour une femme.
Les besoins sont remontées aux financeurs dans le cadre des budgets chaque année et au niveau nationale lors des réunions régionales ou interrégionales.
L’indicateur de suivi sera les indices de classification des salariés et leur évolution dans le cadre des budgets accordés par les financeurs.
2.2. Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail.
En matière d'égalité professionnelle, les parties signataires souhaitent également agir sur les conditions de travail afin d'avoir une meilleure clarification et planification du temps de travail et de permettre une meilleure articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.
Dans l'ensemble des établissements de l'Association, les plannings prévisionnels annuels sont remis au plus tard le 31 décembre de l'année N pour l'année N+1.
Les établissements s'engagent à instaurer une planification des réunions et des congés prévisionnels et à respecter les délais de prévenance pour toute modification du planning de travail prévisionnel.
Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, et afin de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, l'Adapei88 étudiera toutes les demandes formulées par écrit de modifications d'organisation du travail et de mobilité interne conformément aux procédures internes. Une réponse écrite sera communiquée à chaque demande. Dans le cadre d'une candidature interne, la réponse écrite sera communiquée avant la fin de la campagne de recrutement
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Dans cet objectif, dans le cadre du plan de formation, l'Association s'engage à vérifier:
- le nombre de planning annuel prévisionnel établi, planning de congés, réunions (services, cadres, IRP)
- le nombre de demandes formulées et le nombre de réponses apportées.
2.3. Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche.
Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion d'u recrutement, il est convenu de s'assurer que pour toutes les offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressées et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
Le processus de recrutement au sein de l'Association est fondé sur des critères liés aux compétences et aux qualifications des candidats.
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi.
2.4. Objectif de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation.
Tout comme le recrutement, la formation participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière.
Dans ce cadre et afin de garantir l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, l'Association veillera à ce que les obligations familiales et l'éloignement géographique ne soient pas un obstacle à cet accès.
Dans cet objectif, dans le cadre du plan de formation, l'Association s'engage à:
- organiser en priorité les formations dans les établissements de l'Association
- organiser en priorité les formations pendant le temps de travail
- communiquer les horaires et les dates de départ en formation au moins un mois avant le début de la formation.
L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.
Dans cet objectif, dans le cadre du plan de formation, l'Association s'engage à suivre:
- le nombre de formations réalisées en intra
- le nombre de départ en formation communiqués un mois avant.
Article 3: Le droit à la déconnexion.
Dans le cadre de ces dispositions, les parties signataires ont estimé nécessaire d'inclure le droit à la déconnexion permettant aux salariés l'effectivité d'un repos face au développement des nouvelles technologies d'information. Ce droit doit permettre aux salariés de ne pas être connecté aux outils numériques en dehors de leur temps de travail et de concilier ainsi vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi, les parties ont adopté les dispositions ci-dessous.
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion, hors périodes d'astreintes, les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l'établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
L'Association précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors périodes d'astreintes, hors plages de travail habituelles, en particulier en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sont considérés comme des heures habituelles de travail, les places horaires suivantes:
du Lundi au Vendredi de 8 h 00 à 18 h 00
Article 4 : Modalité de suivi des indicateurs
Le Comité d’Entreprise sera chargé du suivi des dispositions prévues dans le présent accord. Les indicateurs seront analysés dans le cadre d'une réunion organisée, une fois par an, avec la commission égalité professionnelle.
Article 5 : Date d’effet, durée de l’accord et révision
Le présent avenant s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, avec effet au 01.01.2018. Il est conclu pour une durée de trois ans. Le présent accord cessera de produire tous effets au 31.12.2020.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222 -5, L.2261-7 et 8 du Code du travail.
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision au présent accord. Elle devra notifier cette demande à toutes les parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un projet sur les points sujets à révision. L’accord reste en vigueur tant qu’un nouveau texte n’est pas adopté.
Article 6 : Publicité
Le présent accord sera affiché dans les établissements de l'Adapei88.
Article 7 : Dépôts
Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chaque Organisation Syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
un exemplaire signé et une version électronique destinés à DIRECCTE.
un exemplaire signé destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.
Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Epinal, le 24 novembre 2017.
Pour l’Association Pour la CFDT Santé Sociaux 88
Pour la CGT
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