Accord d'entreprise "Avenant N°4 à l'accord ayant institue un regime obligatoire - frais de santé" chez APEI BOUCLE DE LA SEINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APEI BOUCLE DE LA SEINE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09221028044
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Avenant
Raison sociale : APEI BOUCLE DE LA SEINE
Etablissement : 77572413100203 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-29

AVENANT n°4 A L’ACCORD COLLECTIF AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE, dont le siège social est situé, immatriculée sous le n° 775 724 131 représentée par xxx, en sa qualité de xx, et xxx, xx,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— la CFDT, représentée par xxx,

—  la CGT, représentée par xxx

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le Comité Social et Economique, et la direction se sont réunis à plusieurs reprises courant 2020 pour définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’Association.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’Association un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 30 mai 2007 ayant pris effet le 1er janvier 2018, dont le contrat collectif d’assurance est actuellement souscrit auprès de l’assureur GAN.

Au regard du déséquilibre chronique du régime frais de santé obligatoire et aux potentielles augmentations tarifaires qui auraient pu encore en découler en 2021, les parties signataires de l’accord susvisé souhaitent réviser certains points du régime, le présent avenant ayant pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Catégorie objective de personnel et dispenses d’affiliation

L’article 4 du dernier avenant à l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’association APEI DE LA BOUCLE DE LA SEINE, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L863-1 CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective Famille obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

  • Les couples travaillant à l’APEI DE LA BOUCLE DE SEINE

Puisque la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Quel que soit le choix opéré, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

  • Taux et répartition des cotisations

L’article 5 du dernier avenant à l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Le financement du régime frais de santé obligatoire de base se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. L’éventuelle surcomplémentaire est prélevée par la mutuelle directement sur le compte bancaire du(de la) salarié(e) concerné(e).

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisation mensuelle NON-CADRES à compter du 1er janvier 2021

Cotisation mensuelle CADRES à compter du 1er janvier 2021 :

  • Garanties

L’article 7 du dernier avenant à l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.

Article 2 – Dispositions d’ordre spécifique : la contribution du CSE

Lors de la consultation du 17 décembre 2020, le CSE a acté sa volonté de verser une contribution, qui viendra compléter la participation patronale à hauteur de 4 euros, au bénéfice de la seule catégorie de salariés non-cadres.

Cette participation est assimilée à une contribution de l’employeur éligible à l’exonération de charges sociales dans les mêmes conditions (caractère collectif et obligatoire des régimes, participation uniforme, modulation possible selon situation familiale) et selon les mêmes plafonds de déduction (art. L. 242-1 et R 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

Pour mémoire, les cotisations à la charge de l'employeur et, le cas échéant, du comité d'entreprise qui correspondent à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de santé (maladie, maternité ou accident) constituent des compléments de rémunération qui sont compris dans la rémunération imposable du salarié (article 83 du Code Général des Impôts).

Article 3 – Dispositions d’ordre général : informations individuelle et collective

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’association APEI Boucle de la Seine seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Article 4 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il prendra effet à la date conventionnellement prévue pour sa date d’effet, à savoir à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’obtention de l’agrément.

Article 5 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

L’Association réexaminera le choix de l’organisme assureur et les modalités de participation du Comité Social et Economique dans un délai qui ne pourra excéder 1 an à compter de la date d’effet de la présente décision.

A tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'association APEI BOUCLE DE LA SEINE.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 6 – Dépôt - publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :

- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DIRECCTE compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’Association.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait en 4 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité.

A Colombes, le 29 décembre 2020

Pour l’Association APEI BOUCLE DE LA SEINE

Xxx, xx

Xxx, xx

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT, xxx

Le syndicat CGT, xxx

Annexe : Le résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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