Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09322010937
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Union Economique et Sociale du Groupe AFNOR (UES Groupe AFNOR), dont le siège est situé 11 Rue Francis de Pressensé, 93571 Saint-Denis la Plaine CEDEX, dénommée ci-après « l’entreprise »,

et représentée par M…, en sa qualité de représentant de l’UES Groupe AFNOR»,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M… en sa qualité de délégué syndical central ;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par M……, en sa qualité de délégué syndical central;

  • le syndicat CGT représenté par M……, en sa qualité de .déléguée syndicale centrale

d'autre part.

Préambule :

Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de la signature le 7 février 2022 des nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, la Direction de l’UES Groupe AFNOR et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la rédaction de l’accord instituant la mise en place du régime obligatoire de couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé et ont souhaité mettre en conformité avec la convention collective nationale de la Métallurgie et les dernières évolutions légales la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance santé»

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

A titre indicatif le contrat collectif d’assurance en cours à la signature du présent accord est souscrit auprès d’HARMONIE MUTUELLE Groupe VYV. Les parties signataires conviennent cependant que ce prestataire n’est pas un élément essentiel du présent accord, Le contrat collectif pourra être souscrit auprès d’un autre organisme, sans qu’il soit nécessaire de réviser ou dénoncer le présent accord.

Il est rappelé que le choix de l’organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. 

  1. Bénéficiaires

2.1 Salariés

  1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées .

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel. 

  • Salariés absents en raison d’une maladie ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariées absentes en raison d’un congé maternité

Le présent régime est maintenu au profit des salariées dont la suspension du contrat de travail en raison d’un congé maternité n’est pas indemnisée.

2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

Seule une adhésion familiale est possible (permettant de couvrir les éventuels ayants droits des salariés). Le salarié ne peut demander le bénéfice d’une adhésion exclusivement «d’isolé ».

La cotisation obligatoire est unique, ainsi que sa répartition entre l’entreprise et le salarié, ainsi que selon le statut du salarié défini à l’article 5 du présent accord, que le salarié adhère seul ou fasse adhérer ses ayants droits au régime de couverture frais de santé.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une

prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (durée maximum : 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de

l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispenses d’affiliation

    1. Dispenses d’affiliation de droit

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur en joignant le justificatif caractérisant la dispense d’adhésion.

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  1. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance 

En conséquence, le financement du contrat d'assurance est assuré par une cotisation unique familiale. Cette cotisation s’élève à 4,186 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Conformément aux dispositions de l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est répartie comme suit :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Salarié non-cadre

4,186% 85,00% 15,00%

Salarié cadre

4.186% 91,00% 9,00%

Evolution de la cotisation

Les éventuelles augmentations de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation et d’un rééquilibrage raisonnables des comptes de résultat, dans la limite d’une hausse de 5% de la cotisation, fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariées que celle prévues dans le présent accord dans la limite de la hausse de 5% mentionnée dessus, au-delà de cette hausse de 5%, les répartitions entre l’entreprise et le salarié pourrait être révisé.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié et disponibles sur l’intranet de l’entreprise relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’entreprise ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement, selon la même

méthode ou par voie de note de service, de toute modification de leurs droits et obligations. Cette documentation et ces notes seront également disponibles sur l’intranet.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toutefois il est rappelé que la dénonciation du présent accord collectif n’emporte pas dénonciation du contrat d’assurance conclu entre l’employeur et l’organisme assureur.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93)

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, pour simple information un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

A St Denis le 21 Décembre 2022

Fait en 8 exemplaires.

Pour l’UES Groupe AFNOR: M….

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT : M……

CFE – CGC : M…..

CGT : M……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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