Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire Salaires Egalités professionnelles Femmes Hommes" chez DARRAS ET JOUANIN - SOFOR - DARRAS ET JOUANIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARRAS ET JOUANIN - SOFOR - DARRAS ET JOUANIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09119001941
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : DARRAS ET JOUANIN
Etablissement : 77572541900086 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2019
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail relatives aux matières prévues au chapitre de la négociation obligatoire en entreprise.
Entre
la société DARRAS ET JOUANIN dont le siège social est situé 2 rue des sables à Viry-Châtillon (91170), représentée par M
d'une part
et les Organisations Syndicales représentées par :
C.G.T. M.
C.G.C M.
d'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
1 / Augmentation des salaires du personnel Ouvrier
Les salaires de base du personnel Ouvrier seront augmentés en niveau de 2.00% à dater du 1er janvier 2019. Cette augmentation générale a été déterminée selon l’usage à partir de l’évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation (INSEE National).
En complément à cette augmentation générale il est réservé à titre promotionnel et individuel pour l’année 2019 une contribution en masse de 1.00% qui servira à accompagner notamment les évolutions professionnelles, les changements de statut ou de qualification.
2 / Indemnités de Petits Déplacements
En application de l’accord de Branche TP (Ile de France) signé le 03/12/2018, les indemnités de petits déplacements seront fixées au 1er janvier 2019 selon le barème suivant à l’exception de l’indemnité repas:
Indemnité de Repas 12,50 €
Indemnités de Transport
Zone 1 1,98 €
Zone 2 3,47 €
Zone 3 5,47 €
Zone 4 6.42 €
Zone 5 7,66 €
Zone 6 9,20 €
Indemnités de Trajet
Zone 1 2,22 €
Zone 2 3,26 €
Zone 3 5,09 €
Zone 4 6,13 €
Zone 5 7,53 €
Zone 6 8,64 €
3/ Tacots
A compter du 1er janvier 2019 les tacots seront revalorisés comme suit :
Salissure € 1,95 par jour
Descente en égout € 1,95 par jour
Sur l'eau € 1,95 par jour
Dans l'eau € 1,95 par jour
Insalubrité € 1,95 par jour
Galerie € 1,95 par jour
4 / Prime de marteau piqueur
A compter du 1er janvier 2019 le tacot de marteau piqueur sera porté à € 1,20 par heure.
5 / Augmentation des salaires des personnels ETAM / I.A.C.
Les salaires de base du personnel ETAM et IAC seront augmentés en niveau de 2.00% à dater du 1er janvier 2019. Cette augmentation générale a été déterminée selon l’usage à partir de l’évolution de l'indice moyen annuel des prix à la consommation (INSEE National).
En complément à cette augmentation générale il est réservé à titre promotionnel et individuel pour l’année 2019 une contribution en masse de 1.00% qui servira à accompagner notamment les évolutions professionnelles, les changements de statut ou de qualification.
6 / Titres-Restaurant
La valeur nominale des titres-restaurant est portée au 01 janvier 2019 à € 10,00 avec une participation de l’entreprise à leur attribution de € 5,50.
7 / Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Les parties signataires rappellent les engagements et les objectifs de l’entreprise pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise.
Le respect de ces principes constituant un élément essentiel de la dynamique du déroulement des carrières et de la mixité des emplois.
Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux salariés des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé parental d’éducation.
Par ailleurs l’entreprise a mis en place des indicateurs permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles pour garantir une répartition équitable entre les femmes et les hommes.
L’entreprise effectue chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes en respectant les principes susvisés et prendra si nécessaire les mesures de rattrapage ou de rééquilibrage qui résultent de cette comparaison.
Aussi, l’examen de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes n’a pas mis en évidence cette année d’écarts en matière de rémunération effective ou d’évolution de carrière.
8/ Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Essonne conformément aux dispositions de l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Fait à Viry-Châtillon, le 30 janvier 2019, en quatre exemplaires
Pour la Société DARRAS ET JOUANIN
Pour la C.G.T.
Pour la C.G.C.
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