Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Régime frais de santé" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09220015785
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC
Etablissement : 77572822301053 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant accord portant sur la révision du régime "frais de santé" (2018-11-28)
Régime des frais de santé (2022-11-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
Ensemble du personnel
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
C.A.T. représentée par XXXXXXXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXXX
C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXXX
C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXX
d’autre part,
Sommaire
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord 5
Article 2 – Affiliation au régime 5
2.1– Adhésion obligatoire du salarié 5
2.2 – Adhésion facultative des ayants droit. 5
Article 3 – Dérogations à l’adhésion obligatoire du salarié 6
Article 4 – Garanties frais de santé 7
Article 5 – Taux des cotisations, cotisations minimales, répartition des cotisations. 8
5.1 – Taux de cotisation « ISOLE". 8
5.2 – Taux de cotisation « FAMILLE ». 8
Article 6 - Affiliation/radiation au régime Frais médicaux 9
6.1 - Affiliation du salarié 9
6.2 – Affiliation / radiation du (ou des) ayant(s) droit 9
Article 7 – Dispositions spécifiques – Maintien de garanties 9
7.1 – Cas de suspension avec maintien de salaire : 9
7.2 – Cas de suspension sans maintien de salaire : 9
7.3 – Autre cas de maintien: 10
Article 9 – Champs d’application et durée de l’Accord 11
Article 11 – Validité de l’Accord 11
ANNEXE – Détail des garanties « frais de santé »
PREAMBULE
L'accord 2017-2019 portant sur le régime frais de santé dont bénéficie le personnel arrive à échéance le 31 décembre 2019 et l’ensemble de ses dispositions prendront fin de plein droit à cette date.
Les parties se sont donc réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux pour la période 2020-2022. Cet accord a fait l’objet en date du 10 décembre 2019 d’une information consultation du Comité Social et Economique,
Le contrat souscrit par l’ACMS auprès de l’AG2R LA MONDIALE* est conforme aux dispositions :
des décrets du 09 janvier 2012 et du 08 juillet 2014 ;
des circulaires DSS du 30 janvier 2009, du 25 septembre 2013, et du 29 décembre 2015 ;
des lettres Circulaires Acoss du 04 février 2014 et du 12 août 2015,
du nouveau cahier des charges du contrat responsable qui entre en vigueur au 1er Janvier 2020.
*Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Cette disposition n’interdit pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
Cet accord constitue un des thèmes de l'accord-cadre sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comme le prévoit la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord
Les mesures figurant ci-dessous entreront en vigueur le 1er janvier 2020 et concernent l’ensemble des salariés de l’ACMS.
Article 2 – Affiliation au régime
2.1– Adhésion obligatoire du salarié
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel soumis au régime de frais de santé sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés concernés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’AG2R LA MONDIALE.
2.2 – Adhésion facultative des ayants droit
L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
La définition des ayants droit du salarié adhérant pouvant bénéficier des garanties du contrat frais de santé telle que prévue contractuellement, est la suivante :
a) le conjoint, étant entendu que par conjoint, il faut entendre :
• Le conjoint (salarié ou non) non séparé de droit,
• Ou à défaut, le partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), établissant l’engagement dans les liens d’un Pacs,
• Ou à défaut le concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil (salarié ou non), à condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage: déclaration sur l’honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (attestation de droits Sécurité Sociale établie à la même adresse ou avis d’imposition à la même adresse),
b) les enfants à charge répondant à la définition suivante :
• âgés de moins de 21 ans, à la charge du salarié adhérent ou celle de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs, au sens de la législation Sécurité sociale et, par extension :
• âgés de moins de 28 ans à la charge du salarié adhérent au sens de la législation fiscale à savoir :
les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin ou de son partenaire lié par un Pacs pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
les enfants du salarié auxquels celui-ci verse une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,
sont également considérés comme à charge les enfants effectuant des contrats de formation si leur salaire n’excède pas 55 % du SMIC.
• quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants en situation de handicap (c’est-à-dire hors d’état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après,
pris en compte dans le calcul du quotient familial, ou
ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable, ou
bénéficiaires d’une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
c) toute personne à charge du salarié, au sens des assurances sociales.
Article 3 – Dérogations à l’adhésion obligatoire du salarié
Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, sont dispensés d’adhésion, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
Dans tous les cas énumérés au présent article, les salariés entrants dans l’une des catégories ci-dessous seront tenus de cotiser au régime dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire
- sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation. La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
A l’embauche, les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ; ces salariés pourront solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion famille: seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Le choix du conjoint cotisant s’effectue lors de l’adhésion.
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
- sans devoir justifier de leur situation :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Article 4 – Garanties frais de santé
Le tableau de garanties pour le régime de frais de santé, annexé au présent accord, est porté à la connaissance du personnel concerné par l’Intranet. En aucun cas, les garanties et prestations ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Remise de la notice d’information :
En sa qualité de souscripteur, l’ACMS remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties.
Article 5 – Taux des cotisations, cotisations minimales, répartition des cotisations.
5.1 – Taux de cotisation « ISOLE".
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation « ISOLE », sauf en cas de dérogation prévus à l’article 3.
La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d’assurance de frais de santé est exprimée en % du salaire, comme suit :
Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B : Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour information, le PMSS 2019 mensuel est de 3.377 €.
La cotisation taux « ISOLE » est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
46% à la charge du salarié avec un montant minimum de cotisation à la charge du salarié fixé à 34.50 € mensuel (trente-quatre euros et cinquante centimes)
54% à la charge de l’ACMS avec un montant minimum de cotisation à la charge de l’ACMS fixé à 40,50 € mensuel (quarante euros et cinquante centimes)
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’entreprise et les salariés.
5.2 – Taux de cotisation « FAMILLE ».
Le salarié adhérant peut facultativement rattacher ses ayants-droit en acquittant le taux « FAMILLE ». Les ayants-droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « FAMILLE » sont définis à l’article 2.2 de l’accord du 25 novembre 2016.
La part de la cotisation supplémentaire relative à la couverture « FAMILLE », à la charge exclusive du salarié, sera au minimum de 5 € (cinq euros) mensuel supplémentaire par rapport à la part salariale due pour un « ISOLE », soit un montant minimum de 39.50 € mensuel à la charge du salarié.
La prise en charge de la cotisation, fixée à 54% pour l’entreprise s’effectue uniquement sur le taux « ISOLE », soit 1.49% TA TB du salaire brut mensuel avec un montant minimum de cotisation à la charge de l ‘ACMS de 40.50 € (quarante euros et cinquante centimes)
Tranche A : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B : Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Pour information, le PMSS 2019 mensuel est de 3.377 €.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’entreprise et les salariés.
Article 6 - Affiliation/radiation au régime Frais médicaux
6.1 - Affiliation du salarié
L’affiliation du nouveau salarié prend effet le 1er jour de la date d’entrée du salarié.
Les garanties prennent fin le jour de la date de rupture du contrat de travail et tout état de cause à l’issue du maintien des droits à portabilité.
6.2 – Affiliation / radiation du (ou des) ayant(s) droit
L’admission du (ou des) ayant(s) droit s’effectue dès le 1er jour de la date d’adhésion du salarié lorsque ce dernier les déclare au moment de sa propre adhésion.
Le cas échéant, le (ou les) ayant(s) droit dispose(nt) d’un délai de 3 mois suivant l’adhésion du salarié du salarié pour adhérer. Dans ce cas, l’adhésion prend effet le 1er jour du mois suivant la réception de la demande d’adhésion.
La durée minimum d’adhésion du (ou des) ayant(s) droit est de 2 ans (sauf en cas de changement de situation* ou radiation du salarié).
L’entrée ou la radiation du (ou des) ayant(s) droit doit être exprimée dans les 2 mois qui suivent le changement de situation* ou de dispense, avec impossibilité de ré-affilier le (ou les) ayant(s) avant deux ans.
(*) Par changement de situation, on entend : le mariage, le PACS, le concubinage, le divorce, la séparation, la naissance d’un enfant, le décès d’un ayant droit, la perte d’emploi, un nouvel emploi…
Article 7 – Dispositions spécifiques – Maintien de garanties
7.1 – Cas de suspension avec maintien de salaire :
Les salariés, dont le contrat de travail est suspendu et donnant lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, bénéficient du présent régime pendant la durée de cette suspension.
7.2 – Cas de suspension sans maintien de salaire :
Si l’assuré est licencié et reçoit de la sécurité sociale soit une pension d’invalidité, soit une rente d’incapacité au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut conserver la garantie, sous réserve d’en faire la demande dans le mois suivant la rupture du contrat et du versement régulier des cotisations à sa charge exclusive (part employeur + part salarié). Le montant mensuel de la cotisation dû par le salarié est fixé dans ce cas à 3.34% du PMSS pour une adhésion ISOLE et à 4.30% du PMSS pour une adhésion FAMILLE.
Possibilité de maintien de la garantie pour le salarié en congé parental total ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération, en contrepartie du paiement de la cotisation entièrement à la charge du salarié (part employeur + part salarié). Le montant mensuel de la cotisation dû par le salarié est fixé dans ce cas à 3.34% du PMSS pour une adhésion isolé et à 4.30% du PMSS pour une adhésion famille.
7.3 – Autre cas de maintien:
Maintien gratuit de la garantie pendant un an (de date à date) aux ayants droits déjà affiliés au régime de frais de santé et de frais d’obsèques à compter du décès de l’assuré actif.
Maintien de la garantie au personnel retraité : le salarié en situation de liquidation de ses droits retraite a la possibilité de demander le maintien du régime de Frais de santé, moyennant une cotisation à sa charge exclusive, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la liquidation des droits Retraite.
Intervention du Fonds Social défini dans les statuts du règlement intérieur de l’organisme assureur.
Article 8 – Portabilité
En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la portabilité des droits « Frais de Santé » est financée par un système de mutualisation et la durée maximale est de 12 mois.
La durée de la portabilité est déterminée comme suit :
Durée du contrat de travail au sein de l'entreprise | Frais de santé
|
de plus d’1 jour à 1 mois | 1 mois |
de plus d’1 mois à 2 mois | 2 mois |
de plus de 2 mois à 3 mois | 3 mois |
de plus de 3 mois à 4 mois | 4 mois |
de plus de 4 mois à 5 mois | 5 mois |
de plus de 5 mois à 6 mois | 6 mois |
de plus de 6 mois à 7 mois | 7 mois |
de plus de 7 mois à 8 mois | 8 mois |
de plus de 8 mois à 9 mois | 9 mois |
de plus de 9 mois à 10 mois | 10 mois |
de plus de 10 mois à 11 mois | 11 mois |
de plus de 11 mois à 12 mois et plus | 12 mois |
L’ancien salarié doit informer l’organisme assureur et/ou le gestionnaire de sa prise en charge par l’assurance chômage par la production du justificatif de prise en charge et de la cessation éventuelle des allocations lorsqu’elle intervient pendant la période de maintien des garanties.
Article 9 – Champs d’application et durée de l’Accord
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé par les parties au présent accord dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Le présent accord produira ses effets le 1er janvier 2020, il annule et remplace toutes les dispositions antérieures, relatives au dossier frais de santé et frais d’obsèques.
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Il expirera à l'échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une négociation au moins trois mois avant l’échéance.
Toutes dispositions législatives, réglementaires et/ou contentieuse de nature administrative et fiscale modifiant les dispositions du présent accord ou leurs modalités d'application rendront caduque de plein droit les modalités ou dispositions concernées.
Article 10 – Révision
Chaque partie signataire peut à tout moment demander la révision en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2222-5, L2261-7-1 et L2261-8.
Article 11 – Validité de l’Accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Article 12 – Publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Suresnes le 10 décembre 2019
En 8 exemplaires
Pour l'ACMS XXXXXXXXXXX
Directeur Général,
Les organisations syndicales signataires :
- Pour la C.A.T. :
- Pour la C.F.D.T. :
- Pour la C.F.E.-C.G.C. :
- Pour la CGT :
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