Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE POUR LA PERIODE DU 15 JUIN 2022 AU 14 JUIN 2026" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09222034435
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE
POUR LA PERIODE DU 15 JUIN 2022 AU 14 JUIN 2026
Entre les soussignés :
IFP Energies nouvelles
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition
écologique.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par,
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.
COFIP
Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40
constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.
Et les organisations syndicales ci-après représentées par :
Visa | |||
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CFDT | FCE-CFDT | ||
CFE-CGC | CFE-CGC Pétrole | ||
CGT | CGT-Lyon | ||
CGT-Rueil | |||
d'autre part.
PREAMBULE
L’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a instauré la possibilité de conclure un accord d’entreprise afin de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation dans l’entreprise.
Après avoir expérimenté un premier accord de méthode pour les négociations d’entreprise entre 2018 et 2022, Direction et organisations syndicales partagent qu’un accord de méthode favorise un cadre de négociation clair et structuré et est de nature à faciliter le bon déroulement des négociations au sein de l’entreprise. Cet accord permet également de fixer un calendrier prévisionnel des négociations et de lister les thèmes qui seront abordés sur le temps de l’accord.
Le présent accord concrétise l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir le dialogue social à partir d’une méthodologie commune et partagée couvrant les négociations d’entreprise pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2026.
Article 1 – Objet
L’objet de cet accord est de définir conformément à l’article L. 2242-11 du Code du Travail un cadre de négociations pour une durée de 4 ans, en précisant :
les thèmes des négociations et leur périodicité de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés à l’article 4 du présent accord
la périodicité et le contenu de chacun des thèmes
le calendrier, les modalités et les lieux des réunions
les informations que l’employeur remet aux négociateurs et les délais de cette remise
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux négociations listées à l’article 6 du présent accord, pouvant aboutir à un accord d’établissement ou d’entreprise au sein d’IFPEN et COFIP (IFPEN et COFIP constituant une Unité Économique et Sociale (UES)).
Article 3 – Méthodologie de négociation
La méthodologie retenue vise :
à favoriser les échanges lors des séances de négociation entre Direction et Organisations Syndicales
à garantir la transmission d’informations nécessaires au bon déroulement des séances de négociation dans un délai préalable minimal fixé par accord.
→ tout en gardant à l’esprit que ce cadre méthodologique doit rester flexible, souple pour s’adapter aux sujets mais aussi aux contraintes exceptionnelles de chacun des acteurs de la négociation.
Par ailleurs, pour préparer efficacement ces négociations, les parties s’appuieront :
sur les supports intégrés dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)
et les avis des commissions socio-économiques du CSEC sur les sujets relevant de leurs compétences ainsi que les avis des commissions de suivi prévues dans certains accords.
Compléments au schéma méthodologique ci-dessus :
Concernant la séance S1 :
Pour les thèmes de négociation non couverts par une commission de suivi, un retour d’expérience du précédent accord, s’il existe, sera présenté directement en séance S1.
Concernant les délais entre les séances S1-S2, S2-S3 et S3-S4 :
Le principe est de respecter un délai d’un mois et dix jours calendaires sauf pour les négociations dont le thème induit un calendrier plus court telles que les négociations salaires, les protocoles pré-électoraux, l’avenant au comité de groupe.
En plus de ces thèmes, le calendrier de négociation pourra être ajusté à tout moment.
Concernant la ou les séance(s) S3 :
Le nombre ainsi que la durée des séances de négociation S3 pourront être ajustés en fonction des thèmes et des besoins.
De même, il pourra être convenu pour une négociation donnée de fusionner des séances parce que le thème le permet.
Avant chaque séance S3 un document synthèse sera déversé par la Direction à la BDESE : il reprendra les revendications de chacune des organisations ainsi que les réponses de la Direction à ces revendications.
A l’issue de la ou des séances S3, ce même document de synthèse, s’il a fait l’objet d’ajout(s), de suppression(s) ou de correction(s) en séance, sera renvoyé aux délégués syndicaux et vaudra relevé de décisions.
Concernant la séance S4 :
Le projet d’accord sera relu dans sa totalité à l’occasion de cette séance. Mais il est rappelé que les échanges en séance S4 se centreront uniquement sur le fond (les corrections de formes seront transmises par les Organisations Syndicales 3 jours calendaires avant la séance S4).
Concernant le délai pour signature d’un accord :
En fin de séance S4, les parties conviendront des périodes effectives de mise à signature de l’accord (signature électronique).
Au terme des négociations, si aucun accord n’a été conclu il sera établi, conformément aux dispositions légales, un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur état, les dernières propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.
Article 4 – Thèmes de négociation
Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail, les négociations obligatoires devant être engagées à IFPEN au moins une fois tous les quatre ans concernent :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
Dans ce cadre, il a été convenu avec les organisations syndicales de retenir et regrouper les thèmes de négociation de la façon suivante :
Rémunération - temps de travail et partage de la valeur
les salaires effectifs et leur évolution
les modalités de télétravail (incluant les modalités d’accès au télétravail des salariées enceintes)
le régime d’astreintes
l’avenant à l’accord RTT du 4 novembre 1998 dans l’intention d’aménager les possibilités d’horaires flexibles, de supprimer les plages fixes de l’horaire variable et d’étudier les possibilités d’acquisition et de consommation d’un CET.
l’intéressement
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
l’égalité professionnelle F/ H (incluant notamment les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les garanties de non-discrimination salariales au regard de l’égalité H/F)
la QVCT (incluant les mesures de conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, le droit à la déconnexion, les modalités de temps partiel et l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés)
les régimes de Prévoyance et de complémentaire santé
le forfait mobilité durable (FMD)
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
la GEPP (incluant notamment les parcours professionnels, le recours à différents contrats de travail, la formation ainsi que les dispositifs d’accompagnement susceptibles de lui être associés, les conditions de la mobilité professionnelle et géographique interne à l’entreprise, les dispositifs proposés aux salariés séniors, aux salariés exerçant des responsabilités syndicales etc…).
Il est convenu d’ajouter les négociations suivantes :
le renouvellement d’un accord relatif aux attributions et au fonctionnement du Comité Social Economique ainsi que le protocole pré-électoral en vue des élections professionnelles du CSE au second semestre 2022.
le vote électronique
l’avenant au comité groupe
le protocole pré-électoral relatif aux élections du conseil d’administration
Article 5 – Périodicité des thèmes
Il a été convenu de porter à 4 ans la fréquence de négociation sur les thèmes suivants :
intéressement-épargne salariale
égalité professionnelle F/H
la GEPP
L’allongement à 4 ans de ces accords d’entreprise permettra de donner du sens et des perspectives aux plans d’actions et/ou indicateurs retenus dans les accords d’entreprise.
Concernant les salaires effectifs et leur évolution, une négociation annuelle est maintenue.
Pour les autres thèmes, des accords à durée déterminée (aux durées comprises entre un et quatre ans) ou encore des accords à durée indéterminée pourront être envisagés.
Article 6 – Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel des négociations à ouvrir pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2026, négocié avec les partenaires sociaux et dans le respect des contraintes légales connues à ce jour est le suivant :
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Les réunions de négociation seront planifiées par la Direction sur la base d’un calendrier proposé aux délégués syndicaux.
Elles seront organisées en « mode hybride » c’est-à-dire, pour partie en présentiel (réservation d’une salle de réunion sur chacun des établissements) et pour partie en visio-conférence afin de favoriser la participation du plus grand nombre et permettre à chacun l’organisation du travail la plus efficace et la plus flexible possible. En cas de présence sur site la participation en présentiel est à privilégier. Pour certaines séances de négociation les parties pourront convenir d’être majoritairement en salle.
Les parties conviennent de la possibilité, pour chacune d’entre elles, pendant la période de validité de l’accord d’ouvrir des négociations sur tout sujet dicté par l’actualité, qu’elles soient liées à des évolutions légales, réglementaires ou des évolutions de l’organisation de l’entreprise.
Article 7 – Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Conformément à l’article L.2222-5-1, des clauses de suivi et de rendez-vous seront expressément prévues dans les accords d’établissement ou d’entreprise pour en optimiser le suivi et réaliser un reporting auprès des commissions et/ou instances compétentes.
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 15 juin 2022 pour une durée de 4 ans.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 10 - Conditions de validité de l’accord
Conformément à l'article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.
Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
Article 11 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Enfin, par soucis de simplification et d’efficacité, les parties signataires ont convenu qu’il serait néanmoins possible en séance de négociation et avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.
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