Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE "FRAIS DE SANTE" DES SALARIES" chez COSMEUROP SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COSMEUROP SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : A06718006294
Date de signature : 2017-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : COSMEUROP SAS
Etablissement : 77573002100034 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise du 19 octobre 2017 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé des salariés de la société Cosmeurop (2019-11-19)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES DE LA SOCIETE COSMEUROP
Entre :
La société COSMEUROP, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 775 730 021, dont le siège social est situé 43, allée des Comtes, 67200 Strasbourg, représentée par Monsieur Jonathan ZRIHEN, agissant en qualité de Président du Directoire de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société COSMEUROP,
L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
d’autre part.
Préambule
Soucieuse d’améliorer le statut collectif de l’ensemble du personnel et de renforcer leur couverture sociale, la Société COSMEUROP a mis en place le 1er janvier 2008, en concertation et accord avec les partenaires sociaux de l’entreprise, un régime complémentaire de remboursements de frais de santé collectif et obligatoire. L’accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2007 ayant institué ce dispositif a été modifié par avenants du 20 décembre 2007 et du 1er avril 2009.
De récentes évolutions légales et réglementaires sont intervenues en matière de frais de santé, issues des lois de financement de la sécurité sociale pour 2014 et 2016 et leurs décrets d’application, conduisant les entreprises à devoir modifier leurs régimes afin notamment de mettre en conformité les garanties collectives des salariés avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard au 1er janvier 2018.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’engager une négociation au sein de la Société COSMEUROP, en vue de modifier le régime de frais de santé dont bénéficient les salariés.
Dans ce cadre, il est rappelé que les parties se sont attachées à préserver le niveau des garanties jusqu’alors accordé aux salariés, tout en encadrant la prise en charge prévue par le contrat d’assurance obligatoire pour certains postes de soins, lorsque cela était rendu nécessaire par la réglementation (essentiellement s’agissant des dépassements d’honoraires pratiqués par certains professionnels de santé).
Au-delà des modifications apportées au contrat d’assurance, les partenaires sociaux sont convenus de modifier l’accord collectif du 13 décembre 2007 afin de l’adapter aux évolutions réglementaires. Tel est l’objet du présent accord, qui modifie dans toutes ses dispositions l’accord du 13 décembre 2007 et ses avenants, à compter du 1er janvier 2018.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a ainsi été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité d'entreprise :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de la Société COSMEUROP au contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Article 2 - Champ d’application / salariés bénéficiaires
2.1. Caractère collectif du régime
Le régime collectif de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société COSMEUROP sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants-droit (tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information).
2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie, accident, maternité ou paternité. L’adhésion est également maintenue dans tous les cas où les salariés bénéficient, pendant la période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, d’un maintien de salaire total ou partiel par l’employeur.
En outre, les salariés bénéficiant d’un congé parental, d’un congé sabbatique, ou d’un congé individuel de formation, peuvent continuer à bénéficier des garanties sous réserve d’en faire la demande dans le mois suivant cet évènement.
Dans l’ensemble de ces situations, l’employeur et le salarié acquittent, pendant toute la période de suspension du contrat de travail, leur quote-part de cotisations.
2.3. Portabilité
L’adhésion au présent régime est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de frais de santé.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance.
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
3.1. Principe
L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
A titre informatif, il est précisé que les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire, dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative.
3.2. Dispenses d’affiliation « de droit »
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de conclusion du présent accord, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime obligatoire, dans les conditions ci-après définies :
Les salariés en CDD, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, sous réserve de bénéficier par ailleurs d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale (ACS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de garanties remplissant les conditions du 6e alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des « ayants droit » à ce titre.
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés susvisés doivent formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au présent régime, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et d, par retour du formulaire spécifiquement établi à cet effet ainsi que des justificatifs requis auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 - Financement du régime
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
La cotisation servant au financement du régime obligatoire est destinée à couvrir à le salarié et le cas échéant ses ayants-droits (tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information).
La cotisation servant au financement du régime obligatoire s’élève à un montant correspondant à 2,72 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire. Il est égal, en 2017, à 3269 €.
La cotisation due au titre du régime obligatoire est répartie entre l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : % de la cotisation totale (soit % du PMSS)
Part salariale : % de la cotisation totale (soit % du PMSS)
Il est précisé que les salariés qui décident d’adhérer au contrat collectif facultatif afin d’améliorer leur niveau de garanties sont tenus d’acquitter intégralement la cotisation y afférente.
A titre purement informatif, la cotisation correspondant au financement de ces garanties facultatives s’élève, en 2018, à % du PMSS, et est susceptible d’évoluer dans les conditions fixées par l’organisme assureur.
Les cotisations dues par les salariés feront l’objet d’un précompte sur leur salaire.
4.2. Evolution ultérieure des cotisations du régime obligatoire
Toute évolution ultérieure des cotisations du régime collectif à adhésion obligatoire sera répercutée automatiquement entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1.
Article 5 - Garanties
Les garanties couvertes dans le cadre du régime relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les garanties ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et
R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Article 6 - Dispositions finales
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Il se substituera à cette date à l’intégralité des dispositions prévues par l’accord du 13 décembre 2007 et ses avenants qu’il modifie, ainsi qu’à toute pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
6.2. Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
6.4. Litiges
Les parties signataires s’engagent à respecter et à appliquer en toute bonne foi le présent accord.
En cas de différent portant sur l’exécution du présent accord, les parties s’engagent à recourir à une procédure préalable de règlement amiable. Réunies spécialement à cet effet, les parties examineront le différend, puis un procès-verbal dressé à l’issue de la réunion prendra acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut d’accord, les parties conservent la possibilité de saisir les juridictions compétentes.
6.5. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Société COSMEUROP à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles
L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
Fait à Strasbourg, en sept exemplaires originaux, le 19/10/2017
Pour la société Cosmeurop,
, en sa qualité de Président du Directoire de la société Clarins, elle-même président de la société Cosmeurop
Pour l’organisation syndicale FO,
, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CGT,
en sa qualité de déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CFDT,
, en sa qualité de délégué syndical
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties de frais de santé
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