Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE COSMEUROP" chez COSMEUROP SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COSMEUROP SAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06719001607
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COSMEUROP SAS
Etablissement : 77573002100034 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-07

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SOCIETE COSMEUROP

Entre :

La société COSMEUROP, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 775 730 021, dont le siège social est situé 43, allée des Comtes, 67200 Strasbourg, représentée par , agissant en qualité de représentant permanent de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société COSMEUROP,

L’organisation syndicale FO, représentée par   en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

il est convenu ce qui suit :


Préambule

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération effective, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, qui s’est ouverte le 4 octobre 2018, la Direction et les Organisations Syndicales ont manifesté leur volonté commune de réviser les modalités d’organisation de la journée de solidarité afin qu’elles s’articulent avec les contraintes organisationnelles de la Société.

Cette position commune impliquant une révision de l’accord d’entreprise , en date du 21 février 2008, les parties ont convenu d’engager une discussion, laquelle a abouti à la conclusion du présent avenant.

Article 1 – Modification deS articles 1 et 2

Les articles 1 « Date de la journée de solidarité » et 2 « Modalités d’application » de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité au sein de la Société, conclu le 21 février 2008, sont supprimés et intégralement refondus comme suit :

« Article 1 – Modalités d’organisation de la journée de solidarité

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées, prenant la forme d’une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire.

L’organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises et définie au travers d’un accord d’entreprise ou à défaut d’accord, par décision de l’employeur après consultation des représentants du personnel.

Par le présent avenant, les parties conviennent qu’au sein de la Société, la journée de solidarité est fixée en principe le 11 novembre. En fonction du calendrier civil, lorsque le 11 novembre est un samedi ou un dimanche, les parties conviennent que la journée de solidarité sera exceptionnellement fixée, d’un commun accord avec les représentants du personnel, un autre jour de l’année civile, à l’exception du premier ou du second jour de Noël et du vendredi saint.

Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire et ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la limite de 7 heures.

La journée de solidarité est prise en compte dans la durée du travail pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées. »

Article 2 – MODIFICATION DEs ARTICLE 3 à 7

Les articles 3 à 7 de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité au sein de la Société, conclu le 21 février 2008, sont supprimés et intégralement refondus comme suit :

« Article 2 – Dispositions finales

2.1. Portée de l’avenant

Le présent avenant emporte révision dans les termes et conditions rappelées ci-dessus de l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité au sein de la Société, conclu le 21 février 2008, se substituant de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.

Le présent avenant s’impose à l’ensemble des salariés de la Société, que leur contrat de travail ait pris effet avant ou après son entrée en vigueur.

2.2. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu le 7 décembre 2018, pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

2.3. Validité de l’avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs sur la durée du travail. La validité du présent avenant est subordonnée par le respect des conditions fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail. A l’issue de la procédure de signature, le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

2.4. Dépôt et publicité de l’avenant

Les formalités de dépôt et de publicité sont réalisées dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de signature du présent avenant.

Ainsi, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt sont également déposées sur ladite plateforme.

Un exemplaire du présent avenant est également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société s’engage, par ailleurs, à publier le présent avenant dans la base de données nationale, accessible au grand public.

Les organisations syndicales signataires sont informées que le présent accord sera également transmis, par la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Enfin, la société s’engage à respecter par tous moyens ses obligations d’information du personnel.

2.5. Suivi et révision

Pendant sa durée d’application, les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d’application du présent avenant.

En outre, le présent avenant peut faire, à tout moment, l’objet d’une procédure de révision, soit pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant son application, soit en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

2.6. Dénonciation

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et faire l’objet des formalités de dépôt prévues au Code du travail.

En cas de dénonciation, le présent avenant continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.

Fait à Strasbourg, en six exemplaires originaux, le 7 décembre 2018,

Pour la société Cosmeurop,

, en sa qualité de Représentant permanent de la société CLARINS, elle-même présidente de la société COSMEUROP

Pour l’organisation syndicale,

, en sa qualité de déléguée syndicale FO

Pour l’organisation syndicale,

en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale,

, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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