Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT SUR L'ETABLISSEMENT DE BENESSE" chez MAJ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09320004874
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : M.A.J.
Etablissement : 77573383501313 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT (2018-03-14)
AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2018-08-29)
Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18)
Accord d'établissement relatif au statut temporaire des salariés (2019-01-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE ROUSSET UP (2021-02-26)
AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08)
Avenant n°1 à l'accord relatif au travail de nuit (2022-06-23)
Avenant n°2 à l'accord relatif au travail de nuit (2022-08-24)
avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
SOCIETE MAJ ETABLISSEMENT DE BENESSE-MAREMNE
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La Société MAJ, Etablissement de Benesse Maremne, représentée par **, Directeur des ressources humaines
Et :
Le Syndicat CFTC, représenté par **, Délégué syndical central
PREAMBULE
Dans la continuité de la fusion de l’établissement de Benesse Maremne au sein de la Société MAJ, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. conviennent de conclure le présent accord collectif afin de déterminer, comme dans les autres établissements de la Société MAJ, les modalités d’aménagement concernant l’encadrement du travail de nuit.
Cet accord permet également d’harmoniser les modalités d’aménagement du travail de nuit du personnel de Benesse Maremne avec celles du personnel de l’établissement d’Anglet qui va être transféré sur l’établissement de Benesse Maremne à compter du 1er juillet 2020.
Les parties ont entendu préciser que le présent accord collectif aura vocation à s’appliquer au nouvel établissement distinct de la Société M.A.J - l’établissement de Saint Geours - l’activité de Benesse Maremne étant à terme transférée au sein dudit établissement, au plus tard en 2021.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.
Le CSE a été régulièrement informé et consulté sur la mise en place de l’organisation du travail de nuit.
Préalablement, les parties sont convenues de rappeler que cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :
d’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis à vis de ses clients,
d’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver un caractère exceptionnel,
enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés de l’Etablissement.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail de nuit au sein de l’Etablissement, dans les conditions ci-après définies.
ARTICLE 1ER – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :
soit, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,
soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile,
A titre transitoire et compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la période de référence, soit l'année civile, correspondra à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et les heures de nuit effectuées avant l’entrée en vigueur du présent accord seront comptabilisées pour vérifier l’atteinte du quota de 270 heures.
ARTICLE 2 – OBJET / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer :
La production du linge et la livraison du linge pour nos clients hôteliers et restaurateurs notamment en période saisonnière ;
Les travaux de maintenance du fait d’une activité continue en journée du lundi au samedi. Lesdits travaux seront réalisés de nuit afin que l’activité économique de l’Etablissement ne soit pas perturbée et que la continuité de service due aux clients soit garantie.
Le présent accord est applicable au personnel de production, de maintenance et de livraison de l’Etablissement de Benesse Maremne puis de l’établissement de Saint-Geours - à compter du transfert de l’activité de Benesse Maremne sur Saint-Geours -.
Ces dispositions remplacent les dispositions conventionnelles ayant le même objet précédemment applicables, et notamment les dispositions applicables aux salariés des centres de Benesse Maremne et d’Anglet.
ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Etablissement.
De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.
ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.
ARTICLE 5 – SECURITE
Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.
Le personnel de production et de maintenance travailleront en équipe.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL
Les travailleurs de nuit auront accès aux divers appareils de restauration de l’Etablissement durant leur temps de pause.
La Direction veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit. Les sujétions particulières liées aux moyens de transports seront prises en considération.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière dans le respect des conditions légales.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT
En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les situations suivantes :
1ère situation : les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours. Ces deux jours de repos devront être pris sur l’année civile.
Ils bénéficieront également d’une majoration de 15% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit.
2ème situation : les travailleurs de nuit, cumulant au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.
Ils bénéficieront également d’une majoration de 15% de toutes les heures travaillées de nuit depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le quota a été atteint. Ces heures majorées seront payées à l’issue de l’année civile.
Dans ces deux situations, la Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos, les deux jours pouvant être cumulés.
3ème situation : les travailleurs de nuit à titre exceptionnel, soit les salariés effectuant au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien de nuit, au moins deux fois par semaine, mais de manière discontinue sur l’année (par exemple, soit le salarié qui effectue ces horaires une semaine sur deux ou sur trois, ou le salarié qui effectue ces horaires d’une semaine sur l’autre mais sur une période inférieure à l’année), bénéficieront d’une majoration de 15% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit. Ils bénéficieront également d’un repos de 20 minutes pour chaque semaine travaillée de nuit.
Si le salarié de nuit à titre exceptionnel, cumule au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, il bénéficiera en plus de d’un repos forfaitaire de deux jours, déduction faite des repos de 20 minutes déjà pris au cours de l’année civile. Ce repos devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.
ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement présenté au CSE.
ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.
Fait à Pantin
Le 15 juin 2020
En 3 exemplaires originaux
Le Directeur des RH, ** |
Le Délégué Syndical du Syndicat CFTC ** |
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