Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE ROUSSET UP" chez MAJ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09321006519
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS PANTIN
Etablissement : 77573383501313 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT (2018-03-14) AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2018-08-29) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT SUR L'ETABLISSEMENT DE BENESSE (2020-06-15) Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18) Accord d'établissement relatif au statut temporaire des salariés (2019-01-09) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08) Avenant n°1 à l'accord relatif au travail de nuit (2022-06-23) Avenant n°2 à l'accord relatif au travail de nuit (2022-08-24) avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD RELATIF A LA

MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre 

La société MAJ Blanchisseries de Pantin dont le siège social est situé 31 chemin Latéral au Chemin de Fer – 93507 PANTIN CEDEX, représentée par ……………….……………………, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et 

Le Syndicat CFTC, représenté par ………………………., Délégué Syndical central

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail de nuit au sein du site de Rousset, dans les conditions ci-après définies.

Cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :

  • d’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre au site de Rousset d’assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis à vis de ses clients,

  • d’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver un caractère exceptionnel,

  • enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés du site de Rousset.


ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,

  • soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile.

ARTICLE 2 – OBJET / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au personnel de Production et de Distribution Commerciale du site de Rousset.

Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer la continuité du service auprès de clients et pallier la limite de capacité de l’usine avec la création d’une équipe de nuit, suite à l’augmentation des commandes clients.

ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein du site.

De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.

ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.

ARTICLE 5 – SECURITE

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travailleurs de nuit auront accès aux divers appareils de restauration du site durant leur temps de pause.

La Direction veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit. Les sujétions particulières liées aux moyens de transports seront prises en considération.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les situations suivantes :

  • 1ère situation : les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours. Ces deux jours de repos devront être pris sur l’année civile.

Ils bénéficieront également d’une majoration de 13% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit.

  • 2ème situation : les travailleurs de nuit, cumulant au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficieront d’un repos forfaitaire de deux jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.

Ils bénéficieront également d’une majoration de 13% de toutes les heures travaillées de nuit depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le quota a été atteint. Ces heures majorées seront payées à l’issue de l’année civile.

Dans ces deux situations, la Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos, les deux jours pouvant être cumulés.

  • 3ème situation : les travailleurs de nuit à titre exceptionnel, soit les salariés effectuant au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien de nuit, au moins deux fois par semaine, mais de manière discontinue sur l’année (par exemple, soit le salarié qui effectue ces horaires une semaine sur deux ou sur trois, ou le salarié qui effectue ces horaires d’une semaine sur l’autre mais sur une période inférieure à l’année), bénéficieront d’une majoration de 13% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit. Ils bénéficieront également d’un repos de 20 minutes pour chaque semaine travaillée de nuit.

Si le salarié de nuit à titre exceptionnel, cumule au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, il bénéficiera en plus d’un repos forfaitaire de deux jours, déduction faite des repos de 20 minutes déjà pris au cours de l’année civile. Ce repos devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail présenté au CSE.

ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Pantin,

Le 26 février 2021

En 2 exemplaires originaux

La Société M.A.J.

Représentée par,

Directeur des Ressources Humaines

Le Délégué syndical central CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com