Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE ST GEOURS" chez MAJ (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAJ et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322009082
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS PANTIN
Etablissement : 77573383501313 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-30
SOCIETE MAJ
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aVENANT N°1 A L’Accord SUR L’AMENAGEMENT
DE LA DUREE du travail
Entre :
la société MAJ, Société Anonyme, au capital de 142 515 408,00 €, dont le Siège Social est 31 CHEMIN LATERAL AU CHEMIN DE FER - 93500 PANTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le n° B 775 733 835, représentée par ……………………………… Directeur des ressources humaines, agissant es qualité, ci-après dénommée "L’ENTREPRISE" ;
d'une part,
et
l’organisation syndicale C.F.T.C. de la Société MAJ, représentée par ………………….., délégué syndical central.
d'autre part.
PREAMBULE
Dans la continuité de la fusion de l’établissement de Bénesse-Maremne au sein de la Société MAJ, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. ont conclu le 15 juin 2020 un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail du personnel de l’établissement de Bénesse-Maremne.
L’ensemble du personnel ayant été transféré au sein de l’établissement de Saint-Geours-de-Maremne lors de son ouverture le 1er novembre 2020, l’accord du 15 juin 2020 est applicable à cet établissement conformément aux dispositions de l’accord d’harmonisation conclu le 22 janvier 2020 et amendé par voix d’avenant le 15 juin 2020.
Afin d’adapter au mieux l’aménagement de la durée du travail au personnel de l’établissement de Saint-Geours-de-Maremne, les Parties ont souhaiter préciser par le présent avenant le régime applicable aux chauffeurs navettes.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail et de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Les Parties conviennent de ne reprendre dans le présent avenant que les dispositions modifiées, et de préciser les modifications apportées en gras et italique.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
(inchangé)
TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT
DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers de l’établissement et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.
Article 1 – Personnel de production, y compris le personnel en équipe extérieure, personnel ayant une responsabilité d’encadrement en production et Agents de service poids-lourds (hors Agent de Service - Navette)
Afin de permettre :
la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,
d’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité,
de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,
de préserver au mieux les emplois,
il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.
Article 1.1 – Période de décompte de l’horaire
(inchangé)
Article 1.2 – Horaires et Programmation indicative des variations d’horaire
(inchangé)
Article 1.3 – Changements d’horaire
(inchangé)
Article 1.4 – Durées maximales de travail
(inchangé)
Article 1.5 – Rémunération mensuelle – Incidence des absences
(inchangé)
Article 1.6 – Heures excédentaires
(inchangé)
Article 1.7 – Heures manquantes
(inchangé)
Article 1.8 – Non-acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète
(inchangé)
Article 1.9 – Report conventionnel des congés payés
(inchangé)
Article 1.10 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires
(inchangé)
Article 2 – Agent de Service – Navette
Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité des Agents de Service Poids Lourd affectés aux navettes entre deux établissements de la Société, les parties ont souhaité distinguer cette catégorie de salariés.
En effet, l’activité de ces salariés n’étant directement contrainte par l’activité des clients de l’Etablissement, il convient de leur appliquer un régime de durée du travail distinct des autres Agents de Service Poids Lourds, dont le régime est fixé en article 1.
La durée du travail des Agents de Service PL affecté aux navettes est de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours de travail.
Article 3 – Personnel de Distribution Commerciale tribu
(inchangé excepté la numérotation)
Article 4 – Personnel des bureaux
(inchangé excepté la numérotation)
Article 5 – Personnel commercial
(inchangé excepté la numérotation)
Article 6 – Personnel de maintenance, personnel ayant une responsabilité d’encadrement en maintenance
(inchangé excepté la numérotation)
Article 7 – Salariés à temps partiel
(inchangé excepté la numérotation)
Article 8 – Travail effectif
(inchangé excepté la numérotation)
Article 9 – Pauses
(inchangé excepté la numérotation)
Article 10 – Suivi et contrôle de la durée du travail
(inchangé excepté la numérotation)
TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 - Heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.
Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures.
Article 3 - Contrepartie en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel définies ci-dessus, ouvrent droit, en plus de la majoration prévue à l’article 1, à un repos compensateur de 100 %.
Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
la possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.
les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;
la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.
Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
TITRE IV - CONTROLE ET SUIVI DE L’AVENANT
Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord du 15 juin 2020 et du présent avenant.
Un point sur l’application de l’accord du 15 juin 2020 et du présent avenant sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.
TITRE V – DUREE DE l’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
TITRE VI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé à l’administration compétente dans les conditions prévues par le Code du travail.
Fait à Pantin, le 30 mars 2022,
La Société MAJ Le Délégué syndical central CFTC
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