Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail" chez ETAI - L'ENTRAIDE LE TRAVAIL L'ACCOMPAGNEMENT L'INSERTIONDE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETAI - L'ENTRAIDE LE TRAVAIL L'ACCOMPAGNEMENT L'INSERTIONDE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP et le syndicat CGT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09421006652
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETAI Ass.
Etablissement : 77573894100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES S ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL (2019-07-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

L’Association E.T.A.I.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901

Code NAF : 8810C

Numéro d'identification SIRET : 775 738 941 00019

dont le siège social est situé au 16 rue Anatole France 94270 Le Kremlin Bicêtre

Agissant par l'intermédiaire de la Directrice Générale,

dénommée ci-dessous «l’E.T.A.I.»,

d'une part,

Et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par le délégué syndical,

d'autre part,

Préambule

L’E.T.A.I. est une association qui a pour objet d’accueillir des personnes souffrant de handicap mental et psychique, polyhandicap et trouble cognitif.

Dans ce cadre, l’E.T.A.I. anime de nombreux établissements et services. Certains fonctionnent en continu, et sont ci-dessous dénommés internats. Il s’agit de :

  • Service d’Accueil Temporaire

  • Foyer d’Hébergement

  • Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

  • Foyer d'Accueil Médicalisé

  • Maison d'Accueil Spécialisée

  • Foyer de Vie

D’autres établissements et services fonctionnent en externat. Il s’agit de :

  • Établissement et Service d’Aide par le Travail

  • Entreprise Adaptée

  • Institut Médico Éducatif

  • Accueil de Jour

  • Pôle de direction des établissements

  • Siège administratif de l’association

Compte tenu de la spécificité de l’activité constituée par la prise en charge d’usagers confiés par les pouvoirs publics, la continuité du service est un impératif de fonctionnement. Ainsi dans les internats pour couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins et/ou du travail éducatif ou social et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien être des usagers y compris le dimanche, les jours fériés et la nuit, les personnels salariés de ces établissements sont appelés à assurer un travail effectif les week-ends, les jours fériés et la nuit.

Les externats sont également régis par les dispositions prévues au présent accord.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décidé en conséquence, de se réunir pour négocier l’aménagement du temps de travail à l’E.T.A.I..

PARTIE 1 : Dispositions préliminaires

Article 1 - L’objet

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail au sein de l’E.T.A.I..

Article 2 - Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur le temps de travail, à savoir la convention collective du 15 mars 1966, les accords de branche, la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue sociale

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur l’aménagement du temps de travail

Tous les thèmes qui ne sont pas traités, réglés et encadrés par le présent accord relèvent des dispositions légales notamment celles supplétives, réglementaires et conventionnelles en vigueur notamment la convention collective du 15 mars 1966.

Article 3 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception faite des cadres dirigeants et le personnel à temps partiel, lesquels ne se verront appliquer que les dispositions de l’accord les visant expressément.


PARTIE 2 : Temps de travail

Article 4 - Durée hebdomadaire

La durée du travail est fixée conformément aux dispositions du code du travail, soit actuellement à 35 heures hebdomadaire.

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures. Il pourra y être dérogé dans les cas et suivant les modalités fixés par le code du travail (art.L.3121-35; R.3121-21 à R.3121-24; art.L.3121-36).

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur quatre semaines consécutives.

Pour le décompte de la durée hebdomadaire de travail, le jour de début de semaine est fixé au lundi 0h00 pour le personnel de jour comme de nuit.

Article 5 - Travail de nuit et de soirée

La plage horaire du travail de nuit est définie pour l’ensemble des établissements et services par une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 22 heures à 7 heures.

L’horaire du travail de soirée est défini pour l’ensemble des établissements et services par une plage de 20 heures à 22 heures.

Cet article s’applique également au personnel à temps partiel.

Article 6 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi, dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Les repos hebdomadaires peuvent être dénombrés sur une période de deux semaines, avec un minimum de un jour et demi consécutif hebdomadaire.

Article 7 - Repos quotidien et amplitude horaire

La durée minimale de repos entre deux journées de travail est de onze heures.

Elle peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.

Les salariés concernés acquièrent le droit à un repos compensateur à la durée de la réduction sans pouvoir excéder deux heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.313-23-1 du Code de l’Actions sociale et des Familles (C.A.S.F.), l’amplitude des journées de travail de tous les salariés chargés d’accompagner les usagers peut atteindre quinze heures réduisant ainsi le temps de repos à neuf heures sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Les salariés concernés bénéficieront du droit à repos suivant les dispositions de l’alinéa ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.313-23-2 dudit Code, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes souffrant de handicap mental et psychique, polyhandicap et trouble cognitif, pourra excéder douze heures lorsque cela sera justifiée par l'organisation de transfert et sortie de ces personnes.

PARTIE 3 : Congés

La partie 3 s’applique également aux cadres dirigeants et au personnel à temps partiel.

Article 8 - Congés payés 

Les droits à congés payés s’apprécient sur une période de référence comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence.

Le congé annuel des salariés en contrat à durée indéterminée sera prolongé de 2 jours ouvrés par période de 3 ans d’ancienneté avec un maximum de 6 jours. L’ancienneté ouvrant droit à ces congés complémentaires d’ancienneté s’apprécie au jour d’ouverture de la période de référence ci-dessus rappelée, soit le 1er juin de chaque année.

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service du 1er mai au 31 octobre. Le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toutes autres époques, si ces nécessités le permettent.

Les vœux des salariés concernant leur date de congés devront être déclarés au supérieur hiérarchique au moyen de la « demande de congés » aux dates et suivants les échéances ci-dessous :

Période de congés Date limite de présentation des vœux du salarié

Date limite d’acceptation

de l’employeur

Du 1er mai au 31 octobre. 28 février 31 mars
Du 1er novembre au 31 janvier. 31 août 30 septembre
Du 1er février au 30 avril. 30 novembre 31 décembre

L’accord de la direction est nécessaire pour toute prise de congés et conformément à l’échéancier ci-dessus.

Il est précisé que cette organisation n’entrave pas la possibilité au salarié de prendre plusieurs semaines de congés d’affilée, en accord avec sa direction.

Par exemple prendre 4 semaines d’affilée de congés sur la 1ère période, ou encore cumuler les 4ème et 5ème semaines de congés sur la 2ème ou 3ème période.

Dans le cas de non-respect de ces délais, l’employeur pourra imposer les dates de congés. De même, sans réponse de l’employeur à la date limite fixée ci-dessus, la demande du salarié est réputée acceptée.

Le salarié a l’obligation de prendre ses congés aux dates fixées par la direction. A défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation.

Seuls 18 jours ouvrables seront à prendre obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre sans pouvoir excéder 24 jours ouvrables, avec l’obligation de prendre 12 jours consécutifs, comme le prévoit le code du travail. Le reliquat des congés annuels pourra être pris entre le 1er novembre et le 31 mai.

Les jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, quel que soit leur nombre, n’ouvrent pas droit à congés supplémentaires (fractionnement).

Pour les établissements fermant pendant la période du congé annuel, le calendrier de fonctionnement est fixé par la direction du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et présenté au C.S.E. au plus tard le 31 janvier de l’année de sa mise en œuvre.

Il est précisé que pour l’ensemble du personnel, les congés payés se posent exclusivement par période 6 ouvrables consécutifs, exception faite des congés complémentaires d’ancienneté ainsi que de la 5ème semaine de congés payés, qui est fractionnable et peut donc se prendre par journée.

Article 9 - Congés trimestriels

A l’exception des personnels travaillant dans un établissement ou service pour adultes handicapés, les salariés bénéficient de congés trimestriels ainsi que prévu notamment aux articles 6 des annexes 2 et 3 de la convention collective du 15 mars 1966.

La détermination du droit à congé trimestriel est appréciée par référence au période de travail effectif. En conséquence, les absences non assimilées à du travail effectif, dans le trimestre ne permettent pas d’acquérir les congés trimestriels dans leur totalité. Elles entrainent une proratisation de ces congés. Ces dispositions sont applicables en cas d’entrée et sortie au cours de trimestre.

Ces congés doivent être pris dans le trimestre de leur acquisition sous peine d’être définitivement perdus.

Par dérogation, les congés trimestriels acquis au titre du second trimestre par le personnel de l’I.M.E. Suzanne Brunel pourront être pris jusqu’au 31 juillet suivant.

Article 10 – Congés exceptionnels pour enfant malade

Tout salarié, en faisant la demande, bénéficiera d’un congé en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assure la charge effective et permanente, ce qu’il justifiera à l’employeur. Ce congé est alloué par salarié, par année courant du 1er juin au 31 mai suivant, dans les conditions suivantes :

  • Enfant de moins de 3 ans : 6 jours rémunérés pris par journée ou demi-journée.

  • Enfant de 3 ans et de moins de 14 ans : 4 jours rémunérés pris par journée ou demi-journée.

Indépendamment du nombre d’enfants, un salarié ne peut bénéficier de plus de 6 jours d’absence rémunérés.

Dans le cas de salarié, parent d’enfant reconnu handicapé, le nombre de jours est de 6 sans limite d’âge.

Pour les salariés parents d’un enfant malade de plus 14 et moins de 16 ans, ils bénéficient jusqu’à 3 jours par an non rémunérés.

Article 11 - Congés familiaux

Des congés payés supplémentaires seront accordés conformément à l’article 24 de la CC du 15 mars 1966.

Evènements Nombre de jours
Mariage ou PACS de l’employé  5 jours ouvrables
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrables
Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvrable
Décès d’un enfant, du conjoint, du partenaire du PACS 5 jours ouvrables
Décès du concubin 3 jours ouvrables
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère ou du beau-père 3 jours ouvrables
Décès d’un grand parent ou d’un petit enfant 2 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap de l’enfant 2 jours ouvrables
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables

La notion de beau-père et belle -mère est étendu au partenaire d’un PACS, sur justification.

Article 12 - Don de congés entre salariés

Les salariés peuvent donner une partie de leurs congés à un collègue qui vient en aide à son enfant gravement malade ou un proche aidant conformément à la législation.

Afin de bénéficier de ses jours le salarié aidant devra fournir un certificat médical et attester son lien de parenté, conformément aux articles du Code du Travail L.1225-65-1 & 2, art L. 3142-16, art L. 3142-25-1.

Le salarié peut donner à ses collègues, les jours suivants acquis avec un plafonnement de 5 jours cumulés sur la période de référence :

  • Jours de repos

  • Jours de récupération

  • 5ème semaine de congés payés

  • Congés payés supplémentaires

Le don de congé est anonyme et sans contrepartie pour un collègue déterminé. Il est soumis à la validité de l’employeur suite à la demande écrite du salarié.

Le salarié qui s’absente bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite des jours (15 jours par an sur la période de référence) qui lui sont donnés. La période d’absence n’est assimilée à du travail effectif que pour les droits liés à l’ancienneté. Ainsi cette période rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté mais ne donnera lieu : ni à congés payés, ni au décompte d’heures supplémentaires dans le cadre des jours où il a été absent.

PARTIE 4 : Modulation et décompte

Article 13 - Période de référence

Le présent article a pour objet, pour les salariés soumis à horaire collectif, de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail ainsi que le prévoit article L.3121-41 du code du travail.

A l’E.T.A.I., le temps travail est aménagé par la mise en place de la modulation sur 12 mois. La période de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1. Les heures supplémentaires et les repos compensateur sont arrêtés à la fin de l’année (31 mai) et décomptés sur sa durée totale.

Article 14 – Durée annuelle du travail

Le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le temps de travail peut être irrégulier. Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Sur la période d’aménagement du temps de travail, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l’horaire collectif du travail (35 heures), ou 1 582 heures (à ajuster avec les droits réels de congés, congés trimestriels, travail effectif) sur la période de 12 mois (365 jours – 104 repos hebdomadaire – 25 congés payés – 11 jours fériés + 1 journée solidarité = 226 jours à 7 heures = 1 582 heures/an)

Seules des situations exceptionnelles et en raison de nécessité de service peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

Article 15 - Attribution de jour/heures de repos 

La durée moyenne sur l’année est fixée à 35 heures par semaine, par l’attribution d’heures de repos supplémentaires fixées ainsi qu’il suit (pour un temps plein sans absences) :

Durée hebdomadaire Nombre d’heures annuelles de repos supplémentaires correspondant
36 45
37 90
38 135
39 180

Ces heures de repos, destinées à respecter une durée moyenne de travail de 35 heures, sont acquises au prorata de la durée de travail effective, effectuée au cours de l’année.

Les absences (rémunérées ou non) ne génèrent pas de droit à des heures de repos. En effet, seules les heures effectuées entre la 35e et la 39e (soit 4 heures par semaine au plus) peuvent faire l’objet d’une compensation en repos pris sous la forme de journées ou demi-journées (décomptées en heures). Ainsi, les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet, maternité, etc. pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, réduisent le droit aux heures de repos 

La durée hebdomadaire de 39 heures est appliquée exclusivement aux chefs de services et celle de 38 heures aux cadres non hiérarchiques du pôle de direction.

Les heures de repos s’acquièrent par semaine. Les heures de repos doivent être prises au plus tard dans les 3 mois qui suivent leur acquisition. Il est possible de les cumuler sur un trimestre maximum. Elles peuvent être prises par demi-journée ou journée entière (décomptées en heures) en amont ou aval de congés payés.

Les cadres dirigeants, n’étant pas soumis à horaire, disposent de 26 jours de repos par an.

Article 16 - Jours fériés

Tout salarié (s’applique aux cadres dirigeants et au personnel à temps partiel) a droit aux jours fériés stipulés aux articles 23 et 23bis de la convention collective du 15 mars 1966.

 

Dans le cadre de l’accord cadre du 12 mars 1999, il est convenu que les 11 jours fériés sont déduits de la durée annuelle du travail. L’accord prévoit aussi l’exclusion des dispositions de l’article 23 (qui portent notamment sur la compensation de la coïncidence d’un jour férié avec un dimanche jour de repos hebdomadaire) pour les salariés dont la durée du travail est modulée sur l’année et pour lesquels les 11 jours fériés ont été déjà déduits.

L’accord cadre du 12 mars 1999 crée un article 23 bis qui précise que pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur l’année, le travail un jour férié provoque l’attribution d’un repos compensateur d’égale durée.

Ce repos compensateur est à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition.

Article 17 - Journée de solidarité

La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités qui suivent :

  • Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.

  • Travail d’un jour de repos accordé au titre du présent accord portant aménagement du temps de travail.

  • Tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation du service.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par l’E.T.A.I. après consultation du C.S.E. au premier trimestre de chaque année pour la période du 1er juin au 31 mai suivant.

Cet article s’applique également aux cadres dirigeants et au personnel à temps partiel.

Article 18 - Année Bissextile

Lors d’une année bissextile (29 février) il n’y aura pas de majoration du temps de travail. L’année sera toujours calculée sur 365 jours (et non 366 jours), soit 1 582 heures.

Cet article s’applique aussi aux cadres dirigeants et au personnel à temps partiel.

Article 19 – Absence pour la rentrée scolaire

Le père ou la mère pourra s’absenter pour la rentrée scolaire de son(es) enfant(s), dont il assure la charge effective et permanente, ce qu’il justifiera à l’employeur.

Cette absence sera indemnisée dans la limite de 2 heures par enfant de moins de 12 ans (soit de la maternelle jusqu’à la rentrée en 6ème), non cumulable entre parents et/ou enfants.

Cet article s’applique aussi aux cadres dirigeants et au personnel à temps partiel.

Article 20 - Décompte des heures

Les temps de travail sont récapitulés mensuellement et signés par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce décompte des temps de travail, validé ainsi par les deux parties, vaut reconnaissance de leur exécution.

Il est convenu que la rémunération étant lissée sur l’année, il appartient à l’association de mettre en place un suivi de telle sorte qu’il soit garanti à chaque collaborateur de réaliser son forfait d’heures annuelles qu’il doit travailler.

Cet article s’applique également au personnel à temps partiel.

Article 21 - Décompte des absences

  • En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

  • En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises le cas échéant.

Pour les autres absences :

  • Afin de déterminer les heures de travail effectuées sur l’année, les absences au réel sont décomptées (permet de vérifier que le salarié a bien accompli son volume annuel d’heures de travail).

  • Afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le salarié est absent en cours de période haute, l’employeur doit décompter les absences sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise. Il en sera de même lorsque le salarié est absent en cours de période basse.

Article 22 - Heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires accomplies en raison de nécessité de service et à la demande ou après acceptation de l’employeur donnent lieu à rémunération. Les heures supplémentaires sont arrêtées à la fin de l’année (31 mai) période de référence et sont décomptées sur sa durée totale.

Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre de la répartition du temps de travail toute heure de travail effectuée au-delà de 39 heures par semaine et d’autre part toute heure du travail effectuée au-delà le durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires donnent droit prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. De ce fait, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent annuel des heures supplémentaires est de 220 heures.

Jusqu’à trente-cinq heures supplémentaires majorées acquises, le salarié peut librement les poser avec acceptation de l’employeur ou les conserver jusqu’au 31 mai pour paiement. Au-delà, elles pourront être imposées par l’employeur.

Une partie des heures supplémentaires sera rémunérée à la demande du salarié dans la limite de 35 heures majorées (28 heures majorées à 25%).

PARTIE 4 – LES DISPOSITIONS FINALES

Article 23 – Le durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 mai 2024 et prend effet à compter de sa signature et agrément.

Article 24 – La commission de suivi de l'accord

Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein d’ETAI. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.

Article 25 – La dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 26– La révision de l’accord

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 27 – La notification, la publicité et le dépôt de l’accord

La direction d’ETAI procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de CRETEIL,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la Direccte.

En outre, le présent accord est soumis à la procédure d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Fait à Villejuif, le 12 février 2021 en 5 exemplaires.

Pour l’ETAI Pour le Syndicat CGT

Directrice Générale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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