Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur les congés payés et congés d'ancienneté en date du 13 avril 2015" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Cet avenant signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T06218000872
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels manuels sur l'année (2018-07-09)
Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels manuels (2021-06-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-27
Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur les congés payés et congés d’ancienneté en date du 13 avril 2015 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 5 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France
Représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur des Opérations Western Europe Area,
D’une part,
ET :
Monsieur xxxxxxx- Délégué Syndical FO
Monsieur xxxxxxx - Délégué Syndical CFDT
Monsieur xxxxxxx - Délégué Syndical CGT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des négociations sur le temps de travail et a pour objectif de redéfinir la période de référence d’acquisition des congés payés afin de les aligner, comme c’est le cas pour les JRTT, sur l’année civile.
Le chapitre 1 de l’accord du 13 avril 2015 est donc amendé selon les dispositions du présent accord, les autres dispositions restant inchangées.
Le présent accord a fait l’objet d’une présentation au Comité d’Entreprise et au CHSCT réunis le 18 juin 2018.
CHAMP I – PRINCIPES GENERAUX
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail français, employés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exécutant leur contrat de travail en France métropolitaine.
Article 1.2 - Date d’entrée en vigueur de l’accord
Il est convenu entre les parties signataires que le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er juin 2018.
CHAPITRE II : CONGES PAYES
Article 2.1 – Nombre et décompte des jours de congés payés
Le nombre de congés payés pour une année totale travaillée reste fixé à 28 jours.
Le décompte des jours de congés continue d’être effectué en jours ouvrés (soit du lundi au vendredi).
Les conditions d’acquisition des congés restent inchangées, à savoir les dispositions légales en la matière et les périodes de travail retenues sont le temps de travail effectif ou les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Article 2.2 - Période de référence concernant l’acquisition et l’attribution des congés payés
Période de référence pour l’acquisition - La période de référence pour l’acquisition des congés payés est désormais l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour l’ensemble du personnel manuel et non manuel sous contrat local français.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié acquiert ainsi une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par mois, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine. La fraction mensuelle est égale à 2.33 jours ouvrés, soit 28 jours ouvrés par an divisés par 12 mois.
Période de référence pour la prise des congés payés et congé principal - La période de prise des congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N est fixée du 1er janvier au 31 décembre N+1 ; le congé principal devant pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1.
Article 2.3 – Gestion de la période de transition
Les parties conviennent de gérer la période de transition entre la fin de la période de référence des congés payés au 31 mai 2018 et la nouvelle période de référence prenant place au 1er janvier 2019 , de la manière suivante.
Pour les salariés ayant acquis 28 jours de congés au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 17 (7 mois *2.33) jours de congés payés seront disponibles sur la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 ; la différence sera disponible au 1er janvier 2019 et constituera un quota plein, selon les droits acquis par le salarié (en cas de présence complète sur la période), au 1er janvier 2019.
Les congés seront proratisés pour les salariés ayant commencé en cours d’année et limités dans la même proportion.
Article 1.2.2 – Gestion des congés d’ancienneté
Les salariés ayant acquis un droit à congés d’ancienneté au cours de la période 1er juin 2017 au 31 mai 2018 se verront attribuer, comme c’est le cas actuellement, leur journée supplémentaire au 1er juin 2018.
Les salariés ayant acquis un droit à congés d’ancienneté au cours de la période 1er juin 2018- 31 décembre 2018, se verront attribuer leur droit à congés supplémentaire au 1er janvier 2019.
Pour la suite, l’attribution des congés d’ancienneté se fera au 1er janvier de chaque année pour l’ancienneté acquise sur la période 1er janvier -31 décembre de l’année précédente.
Les congés d’ancienneté attribués au 1er juin 2018 et non utilisés au 31 décembre 2018 seront, de manière exceptionnelle, reportés au 01/01/2019.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1- Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application de manière rétroactive au 1er juin 2018.
Article 3.2- Communication
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.
Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.
Article 3.3 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DIRECCTE »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4, D. à D. 2231-7 du Code du travail.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Article 3.5 - Modalités de révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article 3.6 - Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Article 3.7 - Dépôt et Publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 27 juin 2018.
Pour la CWGC France Area Pour la CFDT
xxxxxxx – Directeur des opérations WEA xxxxxxx-Délégué syndical
Pour la CGT
xxxxxxxx - Délégué syndical
Pour FO
xxxxxxxx –Délégué syndical
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