Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail des personnels manuels" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Cet avenant signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005885
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Avenant
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-07
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS MANUELS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France
Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Western Europe Area France,
D’une part,
ET :
Monsieur XXXXX- Délégué Syndical FO
D’autre part,
I PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Au cours de la négociation, la durée et l’organisation du temps de travail ont été abordé ; les négociations ont abouti à la revue de la répartition des RTT des personnels manuels.
II Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des personnels manuels sous contrat de travail français, à compter du 1er janvier 2022.
III Régime des Jours de Réduction du Temps de Travail
Les Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT ») sont acquis au prorata du temps de travail effectif de l’année.
La période de référence de pose de ces JRTT se situe entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils sont acquis.
L’Article 3.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des personnels manuels sur l’année, du 9 juillet 2018 est révisé comme suit concernant le positionnement des JRTT :
En cas d’horaires générant 23,5 JRTT, les modalités de prises de ces JRTT seront les suivantes :
1 jour au titre de la journée de solidarité
11,5 jours à la main de l’employeur
11 jours à la main du salarié
JRTT à la main de l’employeur - le positionnement des JRTT à la main de l’employeur sera communiqué au salarié dans les meilleurs délais (notamment par le positionnement de jours intempéries).
Par ailleurs, les éventuels JRTT fixés collectivement pour créer des ponts ou des fermetures de service seront négociés annuellement, en novembre/décembre de l’année N pour l’année N+1, et communiqués par voie de circulaires au personnel concerné.
JRTT à la main du salarié – Il est convenu que leur planification se fera en concertation entre le salarié et sa hiérarchie et dans le respect des nécessités de service. Il est convenu que les JRTT seront, par principe, pris par journée entière afin de correspondre aux besoins du service ; un demi-JRTT peut être accordé, de manière exceptionnelle, par le chef du groupe, après validation du superviseur, à la condition que cela ne gêne pas le bon fonctionnement du service et de l’activité et ne vienne pas légitimer un retour du van à la base.
Afin de respecter un certain équilibre, une certaine équité entre les salariés et sur les périodes hautes et basses, les JRTT à la main du salarié devront être positionnés de manière équilibrée sur les 2 périodes, haute et basse et dans le respect des délais de prévenance.
Les JRTT peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés par exemple) sous réserve que cela n’apporte pas de gêne au bon fonctionnement du service et de l’activité, notamment au cours du mois de mai, en fonction du positionnement des jours fériés chômés.
IV DISPOSITIONS GENERALES
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2022 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Communication
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.
Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le CSE et les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DREETS »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Modalités de révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.
La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.
La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Dépôt et Publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DREETS »), de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 7 juin 2021.
Pour la CWGC France Area Pour la FO
XXXXXX – Directeur WEA France XXXXX-Délégué syndical
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