Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IFA - INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION

Cet avenant signé entre la direction de IFA - INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027797
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION
Etablissement : 77575080500043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

L'International Fertilizer Association (IFA), sise 49, Avenue d’Iéna - 75116 Paris, représentée par **********, en sa qualité de Directeur Général par Interim de l’IFA, dûment habilité à l’effet des présentes :

d’une part

Et

L’organisation Syndicale actuellement représentative au sein de l’IFA et représentée par Madame *************, Déléguée CFDT.

d’autre part

Préambule

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place de nouvelles règles gérant la pose des RTT. En effet, en raison des restrictions gérant la pose des RTT telles que définies dans l’accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail signé le 9 mai 2000, la prise de RTT se retrouve concentrée essentiellement sur la fin de l’année.

Par ailleurs, un certain nombre d’aménagements ou modifications sont nécessaires suite à l’évolution du fonctionnement de l’Association depuis la signature du protocole d’accord sur l’Aménagement et la Réduction de Temps de Travail et sont précisés par cet avenant.

Article 1. Dispositions modifiées

L’article 3 « Durée du temps de travail », page 4 de l’accord du 9 mai 2000, est ainsi modifié :

Depuis la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, la durée annuelle du travail en France est fixée à 1607 heures, à l’exception du personnel cadre autonome dont le temps de travail est égal à une durée maximum de 217 jours.

L’article 13-1 « Personnel non-cadre et personnel cadre intégré dans une unité de travail » de l’accord du mai 2000 est ainsi complété :

Les jours de RTT sont acquis à raison de 7/12 -ème de RTT par mois travaillé.

Le 3ème paragraphe de l’article 13-2 « Cadres autonomes non intégrés dans une unité de travail » de l’accord du 9 mai 2000 est ainsi modifié :

Compte tenu de leur activité, leur temps de travail est apprécié en jours sur la base d’un forfait annuel de 217 jours travaillés. La réduction du temps de travail se traduit pour les salariés concernés par l’attribution de 7 jours de RTT par an. Ces jours de RTT sont acquis à raison de 7/12 -ème de RTT par mois travaillé.

L’article 13-3 « Période de référence » est ainsi rajouté

La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

L’article 13-4 « Incidence des absences » est ainsi rajouté

Les périodes d'absence assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits aux jours de RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par le Code du travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de RTT.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata soit du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence soit du nombre de jours de travail effectif rapporté à la durée de 217 jours par année civile pour les cadres au forfait jour.

Le 1er paragraphe de l’article 14-1 « Personnel non-cadre » de l’accord du 9 mai 2020 est ainsi modifié :

Le décompte des heures travaillées de chaque salarié est assuré par le biais d’un système auto-déclaratif. Ce décompte est validé par le chef de service.

Le 1er paragraphe de l’article 14-2 « Cadres autonomes non intégrés dans une unité de travail » de l’accord du 9 mai 2000 est ainsi modifié :

Le décompte des jours travaillés est assuré par le biais d’un système auto-déclaratif. Ces cadres ont la possibilité de consulter leurs soldes de congés payés et de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, l’entreprise s’engage à suivre au plus près la prise des jours de repos. En outre, un récapitulatif annuel aura lieu chaque année conformément à l’article D.3171- 10 du Code du travail.

L’article 14-3 « Cadres intégrés dans une équipe de travail » de l’accord du 9 mai 2000 est ainsi modifié :

Le décompte des heures travaillées de chaque salarié est assuré par le biais d’un système auto-déclaratif. Ce décompte est validé par le chef de service.

L’article 15-1-2 « Les plages mobiles » de l’accord du 9 mai 2000 est modifié comme suit :

Les plages mobiles permettent aux salariés de fixer individuellement leur horaire d’arrivée et de départ. Les plages mobiles sont les suivantes :

  • De 8h00 à 10h00 et de 16h30 à 19h00 du lundi au jeudi

  • De 8h00 à 10h00 et de 15h30 à 19h00 le vendredi

L’article 15-1-3 « Temps de repas et plage mobile du midi » de l’accord du 9 mai 2000 est modifié comme suit :

La plage mobile du midi est fixée de 12h00 à 14h00.

Un temps de repas minimum de 45 minutes est prévu.

Lorsque la pause déjeuner dépasse 45 minutes, elle est décomptée pour sa durée réelle.

L’article 15-1-4 « Crédit d’heures » de l’accord du 9 mai 2000 est modifié comme suit :

Le crédit d’heures maximum reportable d’un mois sur l’autre est de 3 jours. Il peut être utilisé soit :

  • En réduisant le temps de travail à l’intérieur des plages mobiles

  • En prenant des demi-journées ou journées complètes dans la limite de 3 jours par mois.

Le 2ème paragraphe de l’article 15-2 « Modalités d’aménagement de la réduction du temps de travail » de l’accord du 9 mai 2000 est modifié comme suit :

Les 7 jours de RTT pourront être pris sans restriction de pose à condition qu’ils aient été acquis (à l’exception du dernier 7/12 du mois de décembre qu’il sera possible de poser dès début décembre). Comme tous les motifs d’absence, la pose des jours de RTT sera soumise à validation au supérieur hiérarchique.

Article 2. Dispositions finales

Article 2.1 Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2021.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant selon les modalités suivantes :

• toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

• les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

• l’avenant ne pourra être révisé que par un avenant conclu selon les formes légales prévues pour la signature des accords d’entreprise.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

Article 2.2 Publicité et dépôt de l’avenant :

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil de prud'hommes.

Le présent avenant sera affiché, sur les panneaux réservés à cet effet et sera consultable sur l’espace intranet de l’association.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, le 22/12/2020

Pour l’IFA : Pour les Organisations Syndicales

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Directeur Général par Intérim Déléguée CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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