Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENTS" chez APSH30 - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DU GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APSH30 - ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DU GARD et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03019001426
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Etablissement : 77589836400143 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE (2018-03-20) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CSE CENTRAL D'ENTREPRISE POUR L'ASSOCIATION APSH 30 (2020-02-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

Entre

L’association APSH 30

125 rue de l’Hostellerie Parc Acti + bâtiment C 30900 Nîmes

représentée M XXX

agissant en qualité de Présidente

Et

L’organisation syndicale SUD Santé-Sociaux du Gard

représentée par M XXX

en sa qualité de délégué syndical

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et CHSCT).

L’association APSH 30, attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité, a décidé de mettre en place des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central, après consultation des représentants du personnel.

La Délégation Unique du Personnel élargie au CHSCT APSH 30 Entreprise Adaptée ETAPE, a donné un avis favorable à l’unanimité pour la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissements le 20 juin 2019.

La Délégation Unique du Personnel élargie au CHSCT APSH 30 regroupement des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux ESSMS, a donné un avis favorable à l’unanimité pour la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissements le 02 juillet 2019.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1 et L2313-2 du Code du travail.

L’objet de cet accord est de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE central et des CSE d’établissements.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association APSH 30.

Article 3 Nombre et périmètre des établissements distincts

Au sein de l’association APSH 30 le périmètre des établissements distincts est entendu comme la prise en compte de problématiques différentes entre l’Entreprise Adaptée ETAPE d’une part (90,44 ETP au 31 décembre 2018) et l’ensemble des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux d’autre part (125 ETP au 31 décembre 2018).

L’association APSH 30 et les représentants du personnel ont souhaité reconduire le périmètre de mise en place de la représentation du personnel défini depuis plusieurs mandats.

En application de ce critère, deux établissements distincts sont déterminés au jour de la signature du présent accord.

La liste de ces établissements distincts est la suivante :

- l’Entreprise Adaptée ETAPE gérée par l’association APSH 30

- le regroupement des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux gérés à ce jour par l’association APSH 30

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque comité social et économique d’établissement sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Le comité social et économique central sera mis en place conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 4 – Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 5 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 6 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article
L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Nîmes, le

en 5 exemplaires originaux

Pour l’association APSH 30 Pour le syndicat SUD Santé-Sociaux du Gard

La présidente Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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