Accord d'entreprise "L'ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES" chez UNION ASSOCIATION FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION ASSOCIATION FAMILIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03022004423
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION ASSOCIATION FAMILIALE
Etablissement : 77591522600036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

UDAF DU GARD

ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

RELATIF A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

2023-2025

Entre les soussignés,

  • L'Union Départementale des Associations Familiales du Gard, Code N.A.F. n° 9499Z, dont le siège social est situé 152 Rue Gustave Eiffel à NIMES (30000), relevant de l’URSSAF de Nîmes, représentée par  ;

d’une part,

  • et les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • Santé Sociaux ;

  •  ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS DES GROUPES D’EXPRESSION

Article 2.1 – Tenue et périodicité des réunions

Article 2.2 – Détermination des groupes d’expressions

  1. Réunion du 1er semestre : réunion des salariés exerçant des missions semblables et dont les conditions de travail sont similaires

  2. Réunion du 2ème semestre : réunion par pôle

  3. Cas particuliers des cadres

Article 2.3 – Convocation aux réunions

Article 2.4 – Déroulé des réunions

Article 2.5 – Transmission des comptes rendus de réunions

ARTICLE 3 – REPONSES DE LA DIRECTION

ARTICLE 4 – GARANTIE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

ARTICLE 5 – DURÉE ET MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION

Article 5.1 – Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord

Article 5.2 – Notification – Dépôt de l’accord – Publicité

Article 5.3 – Information des salariés

Article 5.4 – Domaines non traités par l’accord

Article 5.5 – Interprétation de l’accord

Article 5.6 – Suivi de l’accord

Article 5.7 – Clause de rendez-vous

Article 5.8 – Adhésion

Article 5.9 – Révision de l’accord

Article 5.10 – Action en nullité

Annexe : Modèle-type de compte-rendu de séance d'un groupe d’expression

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PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail visée à l’article L2242-17 du Code du travail.

Cet accord a été élaboré conformément aux articles L2281-1 et suivants du Code du travail, qui déclinent les modalités de mise en œuvre du droit d’expression directe et collective.

L’expression des salariés est :

  • directe car chaque salarié a le droit d’en user, par une démarche personnelle, en respectant les dispositions du présent accord ;

  • collective car les salariés l’expriment en tant que membre d’une unité de travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer :

  1. leurs conditions de travail ;

  2. l'organisation de l'activité ;

  3. la qualité de la production dans leur unité de travail et dans l’Association.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Elle vise à assurer et garantir le droit d’expression directe et collective des salariés, et met en place les modalités concrètes de réalisation de ce droit.

Conformément aux dispositions de l’article L2281-1 du Code du travail, les salariés de l’Association bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur :

  1. le contenu du travail ;

  2. les conditions d'exercice du travail ;

  3. l'organisation du travail.

Les sujets n‘entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions d’expression directe et collective visées par le présent accord.

L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ne peut être le relai de réclamations ou revendications individuelles.

L’expression directe et collective des salariés n’a pas pour vocation de remplacer et/ou d’éluder, les missions des représentants du personnel et syndicaux. Elle s’articule donc avec les processus internes de dialogue social, de négociation collective, et d’information-consultation du Comité économique et social lorsque cela est requis pour les questions qui le concernent.

De même, le droit d’expression directe et collective des salariés n’a pas pour finalité de réduire le droit de tout membre du personnel de saisir sa hiérarchie d’interrogations, de réclamations, ou de revendications entrant dans son champ de compétences.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS DES GROUPES D’EXPRESSION

L’expression directe et collective des salariés se réalise – au niveau de l’Association – par le biais de réunions de groupes d’expression, dans les conditions définies par le présent accord.

Article 2.1 – Tenue et périodicité des réunions

Les groupes d’expression se réunissent dans le cadre d’une réunion de deux heures par semestre (soit deux réunions annuelles) devant se tenir, sauf circonstances exceptionnelles – notamment sanitaires – empêchant leur tenue :

  • pour la première réunion : entre le 1er janvier et le 30 juin ;

  • pour la seconde réunion : entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Le temps passé par les salariés dans ces réunions est rémunéré dans la limite de deux heures de temps de travail effectif par réunion.

La participation est libre et volontaire. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

Article 2.2 – Détermination des groupes d’expressions

2.2.1 Réunion du 1er semestre : réunion des salariés exerçant des missions semblables et dont les conditions de travail sont similaires

L’évolution du nombre de salariés de l’Association, ainsi que la mobilité professionnelle des salariés, empêchent la fixation – a priori – d’un nombre de groupes d’expression stable et immuable.

Aussi, le nombre de groupes d’expression et la répartition du personnel au sein de ces derniers sont déterminés par la Direction.

Les groupes d’expression et la répartition du personnel en leur sein, devront respecter les principes suivants :

  • un groupe d’expression par unité de travail, entendue comme un ensemble de salariés exerçant des missions semblables et dont les conditions de travail sont similaires ;

  • chaque groupe d’expression ne devra pas comprendre plus d’une vingtaine de membres ;

  • les unités de travail représentant un nombre trop restreint de salariés, ainsi que les salariés isolés et/ou itinérants, seront regroupés dans un même groupe d’expression ou intégrés à des groupes d’expression existants.

    1. Réunion du 2ème semestre : réunion par pôle

L’évolution du nombre de salariés de l’Association, ainsi que la mobilité professionnelle des salariés, empêchent la fixation – a priori – d’un nombre de groupes d’expression stable et immuable.

Aussi, le nombre de groupes d’expression et la répartition du personnel au sein de ces derniers sont déterminés par la Direction.

Les groupes d’expression et la répartition du personnel en leur sein, devront respecter les principes suivants :

  • un groupe d’expression par pôle ;

  • chaque groupe d’expression ne devra pas comprendre plus d’une vingtaine de membres ;

  • les pôles représentant un nombre trop restreint de salariés, ainsi que les salariés isolés et/ou itinérants, seront regroupés dans un même groupe d’expression ou intégrés à des groupes d’expression existants.

    1. Cas particuliers des cadres :

L’article L2281-10 du Code du travail prévoit notamment que la présente charte doit prévoir les « conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités ».

La présente charte prévoit donc que le personnel d’encadrement se réunisse dans le cadre d’une réunion de deux heures par semestre (soit deux réunions annuelles), devant se tenir dans les conditions suivantes, sauf circonstances exceptionnelles – notamment sanitaires – les empêchant :

  1. Réunion du 1er semestre :

    Participation à une première réunion annuelle au sein d’un groupe spécifique « encadrement » en tant qu’ « unité de travail » afin de permettre au personnel « cadre » d’exprimer ses préoccupations spécifiques (sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail) liées aux fonctions d’encadrement ;

  • Réunion du 2nd semestre :

    Participation à la deuxième réunion annuelle au sein du groupe d’expression auquel il est rattaché en fonction de son pôle afin de lui permettre d’exercer son droit à l'expression directe et collective sur  le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail propres à son pôle de rattachement.

    Le personnel d’encadrement dispose d’une liberté d’expression identique à celle des autres membres. Les cadres peuvent être nommés animateur/secrétaire de ces groupes d’expression, sans que cette fonction ne leur revienne de droit.

Article 2.3 – Convocation aux réunions

La Direction invitera, par tout moyen, les groupes d’expression aux réunions visées à l’article 2.1, sauf circonstances exceptionnelles les empêchant (situation sanitaire, etc.).

La tenue des réunions des groupes d’expression ne doit pas porter atteinte à la bonne continuité du service. Aussi les dates et heures des réunions seront fixées par la Direction.

Article 2.4 – Déroulé des réunions

La mobilité professionnelle interne/externe des salariés (entrée/sorties des effectifs, absences, etc.) empêchent la désignation d’animateurs et de secrétaires de séances fixes.

Aussi, en début de séance, chaque groupe d’expression désigne, parmi ses membres, un animateur de séance à la majorité simple des membres présents (vote à main levée). En cas d’égalité des voix, le plus âgé est désigné parmi les membres ayant obtenu le plus de voix.

L’animateur du groupe d’expression :

  1. organise le déroulé de la réunion ;

  2. organise l’ordre d’examen des questions ;

  3. gère les ordres et temps de parole.

Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du groupe désigné par l’animateur.

Il appartient au secrétaire de réunion de retranscrire, de manière synthétique, les questions, observations et éventuelles propositions du groupe d’expression dans un compte-rendu, selon le modèle-type de compte-rendu de séance. (Annexe 1 : Modèle-type de compte-rendu de séance d'un groupe d'expression)

Ce dernier doit être contresigné par le secrétaire et l’animateur de séance.

Article 2.5 – Transmission des comptes rendus de réunions

Une fois rédigé et signé, le compte-rendu de la réunion du groupe d’expression est transmis à la Direction à l’issue de la réunion par le secrétaire et/ou l’animateur, par tout moyen.

Outils numériques :

Cette transmission peut, notamment, se faire par voie dématérialisée par l’envoi de la copie du compte-rendu de séance contresigné par l’animateur et le secrétaire de séance à

ARTICLE 3 – REPONSES DE LA DIRECTION

La Direction apporte une réponse aux questions, observations et éventuelles propositions contenues dans les comptes rendus des groupes d’expression, par tout moyen et selon un délai raisonnable, et en tout état de cause avant la tenue de la réunion suivante des groupes d’expression.

A cette occasion, sont transmises par la Direction, à titre informatif, aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l’Association :

  • copie des comptes rendus des groupes d’expression adressés à la Direction ;

  • copie des réponses et observations de la Direction.

ARTICLE 4 – GARANTIE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

La participation aux groupes d’expression découle de la liberté d’expression des salariés de l’Association.

Il ne saurait être porté atteinte à ce droit fondamental, exercé selon les modalités prévues par le présent accord.

Les propos tenus par les participants aux groupes d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent ainsi à toute possibilité de sanction disciplinaire, sauf abus de droit (propos excessifs, discriminatoires, malveillants, injurieux, diffamatoires, etc.).

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION

Article 5.1 – Agrément – Entrée en vigueur – Durée de l'accord

Les parties signataires rappellent que la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

En cas d’agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2023 pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail, il prendra immédiatement fin et cessera de produire effet à l'échéance de ce terme.

Article 5.2 – Notification – Dépôt de l’accord – Publicité

Organisations syndicales représentatives :

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui n’aurait pas signé l’accord ;

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui aurait été absente lors de la séance de signature.

DIRECCTE – Conseil de Prud’hommes :

  • Le présent accord, ainsi que le cas échéant les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés par le représentant légal de l’Association. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ces éléments sont déposés sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail.

  • Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Base de données nationale :

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (https://www.legifrance.gouv.fr/), dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Agrément :

Au regard du mode de financement de l’Association, il est rappelé par les signataires que le présent accord est soumis à la procédure d’agrément de l’état, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Dans ce cadre, il sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée via DEMAT-AGREMENT à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Article 5.3 – Information des salariés

En cas d’agrément, les salariés sont informés du contenu du présent accord par envoi par courrier électronique sur leur boîte mail professionnelle et/ou mise à disposition sur l’Intranet de l’Association.

Article 5.4 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 5.5 – Interprétation de l’accord

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs dudit accord sont adoptés à l’unanimité des signataires du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.6 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 5.7 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.8 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion doit être notifiée aux signataires de l’accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord, conformément aux règles en vigueur. L'adhésion produira effet à compter du lendemain desdites formalités.

Article 5.9 – Révision de l’accord

Au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet, l’accord pourra être révisé, dans les conditions suivantes :

  • A l’occasion des négociations obligatoires ;

    Ou

  • En dehors des périodes de négociations obligatoires, toute demande de révision devra être notifiée – par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier en main propre contre décharge – aux parties concernées en application des dispositions du Code du travail et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 5.10 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  1. De la notification de l’accord prévue à l'article L. 2231-5 du Code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  2. De la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.

Fait à Nîmes,

Le 30 Septembre 2022,

En 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque signataire.

Pour l’UDAF du Gard : Pour les organisations syndicales :

*Parapher chaque page, puis signer après avoir indiqué la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Annexe : Modèle-type de compte-rendu de séance d'un groupe d'expression

Annexe : Modèle-type de compte-rendu de séance d'un groupe d'expression

Compte-rendu de séance - Expression directe et collective des salariés

Groupe d'expression concerné : ..............................................................................................................

Objet de la séance : Le droit à l'expression directe et collective porte sur :

  • le contenu du travail ;

  • les conditions d'exercice du travail ;

  • l'organisation du travail.

L’animateur
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Le secrétaire de séance
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Les autres participants

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Synthèse des questions et observations du groupe d’expression :

Le …………………………………..,

A…………………………………….,

L’animateur :

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Le secrétaire de séance :

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Signature Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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